Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1651
Appel des causes le 17 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04701 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AGM
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant PREFET DU [Localité 5];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [D]
de nationalité Algérienne
né le 25 Juillet 2002 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le15 mai 2023 par PREFET DU [Localité 6] , qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé réception reçu le 17 mai 2023
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 13 octobre 2024 par PREFET DU [Localité 5] , qui lui a été notifié le 13 octobre 2024 à 16 heures 50 .
Vu la requête de Monsieur [I] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Octobre 2024 à 17 heures 23 ;
Par requête du 16 Octobre 2024 reçue au greffe à 11 heures 26, PREFET DU [Localité 5] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai toujours fait le nécessaire pour avoir mes papiers. Le dernier a été rejeté mais normalement je pouvais travailler et tout ça. C’est la deuxième fois que je suis placé dans un CRA. J’aurais été stable.
Me Orsane BROISIN entendu en ses observations : On a fourni beaucoup d’énergie en 2023 et on n’est pas allé jusqu’au bout car l’adoption de Monsieur n’a pas aboutit. Le couple a eu des difficultés de snaté, financière, ça a été très dur pour eux de suivre la procédure. Le couple qui l’a hébergé initialement a des enfants et c’est leur fille qui allait adopter. Je pense que c’est pour cela qu’on a perdu à la CAA. LA situation de Monsieur en France, les liens avec sa famille en France sont pris en compte par le Tribunal administratif. Maintenant il a rencontrer une ressortissante française, ils ont un projet de se marier donc il a un projet pour le futur.
1- Exception de nullité :
Me Orsane BROISIN : Je soulève une irrégularité de la procédure : irrégularité du contrôle d’identité : le contrôle est basé sur le fait qu’il y a eu des vols dans la région dernièrement et que potentiellement Monsieur pourrait correspondre à la description d’un des auteurs du vol. Ce n’est pas suffisant pour pouvoir interpeller le groupe de jeune, il est avec sa copine. On n’a pas la description des auteurs présumés. Derrière on n’a rien qui indique qu’ils font une enquête sur cette possibilité qu’il soit un auteur du vol. On ne sait pas non plus si c’est parce que Monsieur est susceptible de donné des informations sur l’enquête, on n’a rien non plus là dessus. Le contrôle d’identité est détourné.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : Dans le PV d’enquête c’est suffisamment clair. C’est surprenant de voir des gens sortir de champs à côté des habitations à deux heures du matin. Les gendarmes précisent que l’un des hommes recherchés est longiligne plutôt grand. Ils sont plusieurs comme ceux recherchés avec un individu qui correspond à l’une des personnes recherchées dans un contexte particulier, à deux heures du matin. Les gendarmes font donc le contrôle.
L’intéressé déclare : C’était à 1h30 et pas à 2h15. Je ne traînais pas dans un champ, j’étais avec ma copine et un collègue à moi, on était parti manger à [Localité 3]. Ma copine voulait aller aux toilettes, on s’est arrêté face à un champ et elle avait peur d’aller seule donc je l’ai accompagné. Je ne suis jamais dans cette ville. Dès qu’elle a finit on allait partir nous ne sommes pas restés longtemps.
Me Orsane BROISIN : Je pense que le contrôle n’est pas légal car aucun élément n’indique qu’ils s’apprêtaient à commettre une infraction. Si le contrôle révèle autre chose, ils doivent nous le dire, il s’agit d’un habillage.
Le dossier est mis en délibéré sur l’exception de nullité.
2- Recours contre la légalité du placement en rétention administratif :
a -
Me Orsane BROISIN : Défaut de production d’une pièce utile : justification du non respect de l’assignation à résidence antérieur qui est reproché à Monsieur pour justifier le placement en rétention.
L’avocat de la Préfecture : Je ne vois pas en quoi c’est un motif d’irrecevabilité de la requête, on parle d’une OQTF qui n’est plus applicable, on est pas sur le même acte administratif. Les indications on les a : mail du 13 octobre 2024, où il est précisé que Monsieur n’a plus respecté l’assignation. Je vous demande d’écarter le moyen.
b -
Me Orsane BROISIN : erreur manifeste d’appréciation: Monsieur remplit les conditions de l’assignation à résidence, il n’y a pas eu d’examen de cette possibilité alors que le Préfet reprend son adresse. Tous les éléments indiquent que cela fait des années qu’il vit là. S’agissant des éléments de voyage, le Préfet dit qu’il n’a pas d passeport alors que c’est l’administration qui a le passeport. Il avait respecté son ancienne assignation à résidence qui’l a fait des demandes de titre de séjour, et qu’il vit toujours au même endroit, il remplissiat les conditions pour avoir une assignation à résidence administrative. On ne conteste pas le fait que Monsieur ne veut pas retourner en Algérien mais rien dans son comportement n’indique qu’il va fuir. Ensuite à charge pour lui de faire avancer ses démarches administratives. Il y a une demande de logement social où son nom est bien dans le dossier ce qui montre également son engagement dans la relation. Tout ce qu’il dit dans l’audition est corroboré par les pièces.
L’avocat de la Préfecture : Je me confronte à une réalité administrative et juridicque. Il y eu une première OQTF où il y a un recours qui annule l’OQTF administrative mais ensuite l’OQTF a été validée par la CAA. Cette OQTF n’a pas été exécuté, avec un non respect de l’obligation d’émargement de l’assignation à résidence. Seconde OQTF avec une interdiction de retour pendant 1 ans, le recours et déposé et rejeté par le TA, il n’y a pas eu d’appel. Vous avez une décision définitive sur l’OQTF, elle est non exécuté. Et Monsieur précise bien qu’il ne veut pas quitter la France. Vous ave aujourd’hui par deux fois un refuse à l’exécution de l’OQTF et un refus de quitter le territoire national. Rien que cela peut justifier un placement en rétention et il n’y a pas d’erreur d’appréciation. Je suis embêté par les documents fournis et les signatures douteuses. Les signatures des cartes d’identité et des attestations sont différentes alors qu’il s’agit des mêmes personnes. La demande de logement est du 16 octobre donc le lendemain d placement de Monsieur. Ainsi il ne peut pas bénéficier d’un placement sous assignation à résidence. Monsieur a un passeport en cours de validité et dans les mains de l’administration, je vous demande donc de prolonger la rétention administrative de Monsieur.
MOTIFS
1 - Sur l’exception de nullité relative à l’irrégularité du contrôle d’identité :
Attendu que les indications relatives aux circonstances dans lesquelles l’intéressé à fait l’objet d’un contrôle d’identité fondé sur les dispositions de l’article 78-2 alinéa 1 et 2 du code de procédure pénale, figurant dans le procès-verbal d’investigation établi le 13 octobre 2024, sont suffisantes pour justifier de la régularité du contrôle d’identité opéré de nuit dans une commune au sein de laquelle des vols de voitures avaient été commis au cours des trois nuits précédentes dès que la description physique de l’intéressé correspondait au signalement fourni d’une personne suspectée d’être impliquée dans ces vols ; qu’à l’occasion de ce contrôle l’intéressé, qui s’est déclaré spontanément de nationalité algérienne, s’est avéré dans l’incapacité de justifier de la régularité de sa situation sur le territoire national à défaut de pouvoir présenter les documents adéquats ; que dès lors cette situation résultant du contrôle opéré a pu légitimement déboucher sur un placement en retenue administrative en application des dispositions des articles L.812-1 et suivants du CESEDA et non pas sur une mesure de garde à vue, et ce sans encourir les critiques formulées par la défense de l’intéressé ; qu’il convient en conséquence de rejeter le moyen de nullité invoqué ;
2 - Sur le recours intenté contrôle la légalité de la mesure de rétention administrative :
a - Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité :
Attendu que le moyen invoqué, reposant sur l’absence de production d’une mesure d’assignation à présidence dont l’intéressé a antérieurement fait l’objet et du non respect de cette mesure, n’est pas susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de la requête au sens de l’article R.743-2 alinéa 2 du CESEDA dès lors que la présente mesure de rétention administrative n’est pas fondée sur le violation de l’assignation à résidence dont l’intéressé a fait l’objet au début de l’année 2023 ; qu’il ne peut donc être valablement soutenu qu’une des pièces justificatives utiles n’a pas été jointe à la requête ;
b - Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation tenant à l’absence d’examen suffisant de la possibilité d’une assignation à résidence et sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure que l’intéressé a fait dans le passé l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en date des 9 février 2021 et 4 janvier 2023 ; que sur la base de cette dernière mesure d’éloignement il a fait l’objet du’ne mesure d’assignation à résidence dont les modalités n’ont été respectées et qui a aboutit au retrait de son passeport par les services de la préfecture du [Localité 6] ; qu’il fait actuellement l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement depuis le 15 mai 2023 sur la base de laquelle il a été placé en rétention administrative à compter du 13 octobre 2024 ; que la simple lecture de l’arrêté ordonnant son placement en rétention démontre à l’évidence que sa situation a été examinée par les services de la préfecture du [Localité 5] qui ont estimé qu’il s’était volontairement soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence et que les critiques élevées à ce titre ne sont pas fondées.
Attendu par ailleurs que pour déterminer si une erreur manifeste d’appréciation a été commise par les services de l’Etat, il convient de se placer au moment de la prise de décision et de déterminer de quels documents l’administration disposait à cet instant ; que l’attestation d’hébergement établi par Madame [W] [M] produite au soutien du recours est datée du 15 octobre 2024 et qu’elle est donc postérieure à l’arrêté querellé ; que dès lors, il n’est pas démontré qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise ; qu’il convient en conséquence de rejeter le recours ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par PREFET DU [Localité 5], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/04704
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [I] [D]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [I] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 12 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12 h 53
L’ordonnance a été transmise ce jour à PREFET DU [Localité 5]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04701 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AGM
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment