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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-04.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-04.034

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant à La Chapelle Réanville (Eure), 68, ZAC de Genevray, en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1990 par le tribunal d'instance d'Evreux, au profit de la société anonyme Marignan immobilier (Ficofrance), service juridique-contentieux, dont le siège est à Cambrai (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut à l'encontre de la société Marignan immobilier ; Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire, tel qu'il ressort de la déclaration de pourvoi : Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département de l'Eure a déclaré recevable sa requête ; que la société Marignan i immobilier a formé un recours, non motivé, contre cette décision ; que le juge d'instance a déclaré la demande irrecevable, au motif que M. X... n'était pas en situation de surendettement ; Attendu que le jugement attaqué a été rendu sans débats, le créancier qui avait saisi le juge, et le débiteur concerné, n'ayant pas été convoqués ; Attendu, cependant, que dès lors qu'il est saisi par un créancier du recours prévu par l'article 5 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, contre une décision de la commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable présentée par son débiteur, le juge d'instance, saisi du litige opposant ce créancier au débiteur, statue en matière contentieuse ; qu'il n'en serait autrement que si le recours avait été formé par le débiteur contre une décision de la commission déclarant irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable, le tribunal, sauf intervention des créanciers, statuant alors, en matière gracieuse, et pouvant se prononcer sans débat, conformément aux dispositions des articles 25 et 28 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il a fait, le juge d'instance, qui statuait en matière contentieuse, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen ; Condamne la société Marignan immobilier (Ficofrance), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Evreux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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