Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-20.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.382
Date de décision :
6 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Monique X..., demeurant chez Monsieur Olivier X..., Les Tourelles, immeubles les Platanes, rue Sainte-Elisabeth, Bordeaux Cauderan (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :
1°) Monsieur Y..., syndic, demeurant à Bordeaux (Gironde), résidence Rivière, rue de Macau, pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société GARAGE DES TUILERIES à Mérignac,
2°) Monsieur A..., syndic de Monsieur Jean-Louis Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
d -d - Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 1988) de l'avoir condamnée en sa qualité de dirigeant de la société à responsabilité limitée Garage des Tuileries en liquidation des biens à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi d'une part, que l'associé non gérant d'une société à responsabilité limitée ne peut être dirigeant de droit au sens de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'en qualifiant dès lors Mme X... associée non gérante de la société à responsabilité limitée Garage des Tuileries, de dirigeant de droit, pour la condamner à combler l'insuffisance d'actif social de cette société, la cour d'appel a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors d'autre part, qu'en considérant que Mme X... avait été un dirigeant de fait de la société à responsabilité limitée Garage des Tuileries au cours des années 1982 et 1983, et que Mme X... n'avait pas réellement exercé ses fonctions au cours de la même période, la cour d'appel s'est contredite ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs et violé l'article 455
du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé tant par motifs propres qu'adoptés, que Mme X... a été dirigeant de fait de la société à responsabilité limitée Garage des Tuileries et qu'elle n'a pas apporté
à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite du motif surabondant critiqué à la première branche, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en condamnant Mme X... à supporter une partie des dettes sociales ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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