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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/06196

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06196

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/06196 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7EX Minute N°24/00154 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 23 Décembre 2024 Le 23 Décembre 2024 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME en date du 19 décembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME en date du 19 décembre 2024, notifié à Monsieur [J] [M] le 19 décembre 2024 à 12h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [J] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 21 décembre 2024 à 15h44 ; Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME en date du 21 Décembre 2024, reçue le 21 Décembre 2024 à 17h43 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [J] [M] né le 22 Septembre 1978 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [J] [M] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Le représentant de PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Me Mahamadou KANTE en ses observations. M. [J] [M] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [J] [M] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 19 décembre 2024 à 15h50.   I/ SUR LES IRREGULARITES DE LA PROCEDURE   Sur l’absence d’interprète durant la mesure de garde à vue Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend pas le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète. En l’espèce, Monsieur [J] [M] conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement son placement en rétention administrative au motif qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de la mesure de garde à vue. Il ressort des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale que, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications. Monsieur [J] [M] a été placé en garde à vue pour des faits d’usage et d’acquisition de produits stupéfiants le 18 décembre 2024 à [Localité 2]. Bien qu’à l’audience, il réclame l’assistance d’un interprète en langue arabe, il sera précisé non seulement que Monsieur [J] [M] précise être en France depuis 2008, y travaillant en langue française sans que cela lui pose difficulté et qu’au surplus, il ressort du procès-verbal de notification des droits relatifs à la garde à vue que ses droits lui ont été notifiés en langue française et qu’il en a fait lui-même la lecture. Le moyen sera en conséquence rejeté.   Sur l’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) ll résulte des dispositions de l'article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, a raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaitre, a tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code : « 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignes et dument habilités, affectes dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement charges de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d'identification des personnes, 2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation, 3° Le magistrat charge du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ». ll résulte de ces dispositions que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d'accéder aux données, des lors qu’il est exigé que l'agent affecté dans un service charge d’une mission de police judiciaire et spécialement charge de la mise en œuvre du traitement soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale, aux fins de consultation, d’alimentation et d'identification des personnes. Par ailleurs, selon les dispositions de ce même article, peuvent être destinataires, a raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, a tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 : « 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalites definies a l'article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que, sous le contrôle de ces derniers, les assistants d'enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l’article 21-3; ' 2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalites mentionnées aux 5° à 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis, 3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilites à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis; 4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale charges de la mise à jour du traitement mentionné à l'article R. 40-23 ». ll ressort également des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ». Le dernier alinéa de cet article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel| qui a reconnu sa conformité à la Constitution pour les motifs suivants (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) : « 100. Selon les députés requérants, ces dispositions instaureraient une présomption d'habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatises de données dans l'exercice de leurs fonctions. Elles seraient ainsi entachées d'incompétence négative et méconnaitraient le droit au respect de la vie privée ; " 101. Les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l'obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d'un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation. 102. Par conséquent, la seconde phrase du second alinéa de l'article 15-5 du code de procédure pénale et la seconde phrase du second alinéa de l’article 55 ter du code des douanes, qui ne sont pas entachées d‘incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ». Ainsi, le dernier alinéa de l'article 15-5 du code de procédure pénale n'est conforme à la Constitution qu’en ce qu'il préserve l’exigence d’une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu’a défaut d'habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité. ll appartient des lors a la juridiction saisie d‘un moyen en ce sens de vérifier la réalité de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers en ordonnant, le cas échéant, un complément d’information (Crim., 17 octobre 2023, pourvoi n° 23-80.861). S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulte les fichiers d'empreinte était expressément habilite à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d'ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l'existence d'un grief (1° Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234). En l’espèce, le conseil de Monsieur [J] [M] soulève que l’agent ayant consulté le FNAEG n’y était pas expressément habilité.   Il ressort des éléments de la procédure que le FNAEG n’a pas été consulté et que l’interaction constatée avec ce fichier est l’enregistrement de données concernant Monsieur [J] [M] sur le fichier.   Le moyen sera en conséquence rejeté.     II/ SUR LE RECOURS EN ANNULATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE     Sur l’erreur manifeste d’appréciation   Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 19 décembre 2024, signé par [P] [X] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 12h30, le Préfet de la Charente-Maritime expose que Monsieur [J] [M] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 19 décembre 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. Aux fins d’établir que Monsieur [J] [M] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. La Préfecture de Charente-Maritime retient que Monsieur [J] [M] est connu sous plusieurs alias, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation. Elle relève également que Monsieur [J] [M] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture de Charente-Maritime, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [J] [M] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.   Sur la compétence du signataire de la requête  Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.   L’article R743-2 du CESEDA prévoit : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »   Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 prévoit que le Préfet peut déléguer sa signature.   En l’espèce, Monsieur [J] [M] conteste la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet. Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de la préfecture au motif qu’il n’est pas produit le tableau de permanence.   Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu d’exiger la preuve de l’indisponibilité du préfet et le signataire est présumée avoir été de permanence (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.654). Monsieur [F] [G], sous-préfet de la Charente-Maritime était de permanence le jour de la signature. Il résulte des pièces produites à l’audience que le signataire de l’arrêté disposait d’une délégation de signature en date du 11 septembre 2023, publiée au recueil des actes administratifs du département de la Charente-Maritime. Dès lors, la production d’un tableau de permanence n’était pas nécessaire (en ce sens, CA d’Orléans, 15 février 2024, n°24/00324). Le moyen sera donc rejeté et la requête sera considérée comme recevable.     III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative   Il sera précisé que la requête de la Préfecture de Charente-Maritime aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [J] [M] est signée de Monsieur [P] [X], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [J] [M], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et  R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.   a)      Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative   Sur le défaut de pièce justificative utile Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328). Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Le conseil de l’intéressé allègue que les pièces justificatives utiles de la procédure n’aurait pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de première prolongation. Il sera rappelé que l’article 17 du décret 82-389 du 10 mai 1982 dispose que « le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général […] en toutes matières […] » de telle sorte que le secrétaire général de la préfecture peut disposer d’une délégation générale (voir en ce sens CE 16 décembre 1994, req. n° 146528). Dès lors, la délégation de signature du secrétaire général de préfecture n’est pas une pièce justificative utile. Le moyen sera donc rejeté.     b)      Sur les diligences accomplies   Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).   En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [J] [M] a été placé en rétention administrative au centre de rétention d’[Localité 4] le 20 décembre 2024.   Il ressort du dossier que la préfecture de la Charente-Maritime, compte tenu de la copie du passeport expiré de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 19 décembre à 15h33, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.   Contrairement à ce qu’avance le conseil de l’intéressé, il ne ressort ni des pièces de l’intéressé, ni des pièces de la préfecture que Monsieur [J] [M] aurait déposé un recours à l’encontre de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.   Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [J] [M] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [M].     c)      Sur l’assignation à résidence judiciaire   Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. »   Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [J] [M] n’a pas remis de passeport en original en cours de validité aux services compétents. Le fait que l’intéressé dispose d’une copie de son passeport ne peut venir satisfaire à cette condition préalable (voir en ce sens CA de Montpellier, 25 avril 2024, n°24/00305). Sa demande sera donc rejetée.   Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de Charente-Maritime reçue à notre greffe le 21 décembre 2024 à 17h43 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [M] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.     PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/06196 avec la procédure suivie sous le RG 24/06197 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06196 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7EX ; Rejetons l’exeception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 23 décembre 2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [J] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 23 Décembre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Décembre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME et au CRA d’[Localité 4].

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