Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/18843
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/18843
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° 302 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18843 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKVI
Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 septembre 2024 - JCP du TJ de Paris - RG n° 24/02375
APPELANT
M. [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117
INTIMÉS
Me [U] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société KICK-OFF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. CIRQUE 2016 BIS, RCS de Paris n°821660271, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé à effet du 1er janvier 2021, la société civile immobilière (SCI) Cirque 2016 Bis a donné à bail à la société Kick-Off un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], mis à la disposition de M. [O] et de celle-ci, moyennant un loyer mensuel de 5.580,02 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 380 euros.
Par un jugement du 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Kick Off, Me [S] étant désigné en tant que liquidateur judiciaire.
Le 27 juillet 2023, la SCI Cirque 2016 Bis a fait délivrer à la société Kick Off, un commandement de payer la somme de 16.472,80 euros au titre de l'arriéré locatif dû, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, la SCI Cirque 2016 Bis a fait assigner Me [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Kick Off et M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, ledit juge des contentieux de la protection a notamment :
renvoyé les parties à se pourvoir au fond dès à présent ;
constaté le désistement de la SCI Cirque 2016 Bis de l'ensemble de ses demandes en condamnation à l'encontre de la société Kick Off et de son liquidateur judiciaire ;
débouté la SCI Cirque 2016 BIS de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire ;
constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 24 janvier 2024 portant sur les lieux situés [Adresse 1], du fait du congé délivré par Me [S] ès qualités ;
constaté l'occupation sans droit ni titre des lieux par M. [O] depuis le 24 janvier 2024 ;
dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux de M. [O] et de sa famille, et deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SCI Cirque 2016 Bis pourra procéder à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leurs chefs, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
rejeté la demande de suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
condamné M. [O] au paiement d'une indemnité d'occupation à la SCI Cirque 2016 Bis à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux égale au montant du loyer indexé et au montant des charges en sus ;
autorisé la SCI Cirque 2016 Bis à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de M. [O] à défaut de local désigné ;
condamné M. [O] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Par déclarations des 6 et 7 novembre 2024, respectivement inscrites sous les numéros 24/18843 et RG 24/18894 du numéro du répertoire général, M. [O] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 9 janvier 2025, le président de chambre a prescrit la jonction des deux affaires ainsi enregistrées.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la SCI Cirque 2016 Bis a demandé à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes dispositions, de débouter M. [O] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société Kick-Off représentée par son liquidateur a demandé à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes dispositions, de débouter M. [O] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, M. [O] a sollicité de la cour qu'elle :
juge parfait son désistement d'appel ;
juge que chaque partie conservera à sa charge les frais par elle exposés (frais et dépens) dans le cadre de la présente instance d'appel.
Par conclusions d'acceptation de désistement remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la société Kick-Off représentée par son liquidateur a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'appel de M. [O] par conclusions en date du 4 juin 2025.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il est admis qu'une demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance auxquels est tenu l'appelant et qui n'implique pas pour la juridiction la nécessité d'examiner le fond, n'est pas une demande incidente (cf. Cass. Ch. mixte., 13 mars 2009, pourvoi n° 07-17.670, Bull. 2009).
En l'espèce, il doit être constaté que M. [O] se désiste de son appel sans réserves, alors que ni la société Kick-Off représentée par son liquidateur ni la société Cirque 2016 Bis n'avaient formé d'appel incident, ni de demande incidente.
Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de éteinte. Par ailleurs, la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
Il s'ensuit que sauf meilleur accord des parties, M. [O] sera tenu aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [O] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Laisse les dépens à la charge de M. [O], sauf meilleur accord des parties ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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