Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 21/00987
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/00987
Date de décision :
19 décembre 2024
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MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/00987 - N° Portalis DBZE-W-B7F-HZEQ
AFFAIRE : Madame [V] [SJ], Monsieur [KU] [YY], Monsieur [RI] [L], Madame [H] [D], Monsieur [G] [P], Monsieur [FM] [S], Monsieur [SP] [U], Monsieur [N] [FH] [OC], Monsieur [OL] [RI], Monsieur [ZB] [BO], Madame [LT] [IO], Monsieur [B] [AL], Monsieur [XF] [UP], Monsieur [XR] [J], Madame [ST] [KY], Monsieur [XF] [CK], Monsieur [YV] [VU], Monsieur [EY] [UW], Madame [LP] [SJ], Monsieur [T] [XX], Monsieur [HU] [HR], Madame [LM] [RO], Monsieur [XR] [LB], Madame [KR] [VR], Monsieur [IL] [Y], Madame [KR] [VR], Madame [VX] [FO], Monsieur [Z] [II], Madame [FJ] [CM], Monsieur [FM] [HX], Monsieur [YV] [FL], Monsieur [XL] [XI], Madame [I] [RV], Monsieur [SG] [RV], Monsieur [KV] [DI], Monsieur [M] [F], Monsieur [NZ] [OX], Monsieur [CD] [VK], Monsieur [AT] [BW], Monsieur [VN] [IT], Madame [K] [FR], Monsieur [FC] [UB], Madame [BH] [NN], Madame [OF] [TE], Monsieur [FA] [E], Madame [R] [C], Monsieur [A] [C], Monsieur [W] [X], Monsieur [YD] [O] C/ S.A. ENEDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG, lors des débats et de Madame Sabrina WITTMANN, lors de la mise en disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [SJ]
née le 05 Juillet 1936 à , demeurant 8 rue de l’orpheline - 54700 MAIDIERES
représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [KU] [YY]
né le 11 Novembre 1983 à , demeurant 91 rue du commerce - 57680 GORZE
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [RI] [L]
né le 12 Novembre 1960 à , demeurant 26 Quater Rue Kennedy - 54700 PONT A MOUSSON
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Madame [H] [D]
née le 20 Août 1951 à , demeurant 24, Rue Charles Lepois - 54700 PONT A MOUSSON
représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [G] [P]
né le 21 Décembre 1943 à , demeurant 30, Rue Lyautey - 54700 PONT A MOUSSON
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [FM] [S]
né le 06 Juillet 1937 à , demeurant 28, Rue de la Taie - 54700 PONT A MOUSSON
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [SP] [U]
né le 25 Juillet 1955 à , demeurant 771, Rue Bois le Pretre - 54700 PONT A MOUSSON
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [N] [FH] [OC]
né le 30 Mai 1962 à , demeurant 158, Avenue des Etats Unis - 54700 PONT A MOUSSON
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [OL] [RI]
né le 30 Avril 1959 à , demeurant 13, Rue du Général Lebocq - 54470 LIONVILLE
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Monsieur [ZB] [BO]
né le 16 Juillet 1941 à , demeurant 8, Rue André Boehm - 55000 BAR LE DUC
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Madame [LT] [IO]
née le 09 Février 1958 à , demeurant 12 Bis, Grand Rue - 54890 ONVILLE
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Monsieur [B] [AL]
né le 22 Septembre 1975 à , demeurant 21, Rue du 26 bcp - 54700 PONT A MOUSSON
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Monsieur [XF] [UP]
né le 12 Septembre 1965 à , demeurant 20, Sentier d’Espagne - 54700 JEZAINVILLE
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Monsieur [XR] [J]
né le 05 Avril 1956 à , demeurant 13, Rue de la Taie - 54700 PONT A MOUSSON
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Madame [ST] [KY]
née le 31 Octobre 1955 à , demeurant 13, Rue Léon Blum - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
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Monsieur [XF] [CK]
né le 13 Juillet 1962 à , demeurant 15, Rue Alfred Songeur - 54700 MAIDIERES LES PONT A MOUSSON
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Monsieur [YV] [VU]
né le 20 Août 1957 à , demeurant 20, Rue Victor Hugo - 57515 ALSTING
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Monsieur [EY] [UW]
né le 06 Novembre 1965 à , demeurant 17, Rue Alphonse Dozard - 54700 PONT A MOUSSON
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Madame [LP] [SJ]
née le 26 Mars 1956 à , demeurant 78, Avenue du Général Leclerc - 54700 PONT A MOUSSON
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Monsieur [T] [XX]
né le 12 Novembre 1964 à , demeurant 25, le Home - 54700 PONT A MOUSSON
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Monsieur [HU] [HR]
né le 17 Août 1976 à , demeurant 14, Avenue du Général Leclerc - 54700 PONT A MOUSSON
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Madame [LM] [RO]
née le 03 Juillet 1968 à , demeurant 3 passage Grandeau - 54700 PONT A MOUSSON
représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [XR] [LB]
né le 23 Avril 1951 à , demeurant 18, Rue Robert Chatel - 54700 PONT A MOUSSON
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Madame [KR] [VR]
née le 10 Août 1941 à , demeurant 11, Rue Guibal - 54300 LUNEVILLE
représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [IL] [Y]
né le 04 Février 1944 à , demeurant 183, Avenue des Etats Unis - 54700 PONT A MOUSSON
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Madame [KR] [VR]
née le 10 Août 1941 à , demeurant 8, Rue des Hours - 54300 LUNEVILLE
représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Madame [VX] [FO]
née le 27 Août 1948 à , demeurant Résidence Saint Charles 19, Rue Gabriel Péri - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [Z] [II]
né le 07 Octobre 1968 à , demeurant 996, Chemin des Clos - 54700 PONT A MOUSSON
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Madame [FJ] [CM]
née le 22 Juin 1955 à , demeurant 79, Route Einville - 54300 LUNEVILLE
représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [FM] [HX]
né le 02 Février 1952 à , demeurant 25, Rue Clémenceau - 54700 PONT A MOUSSON
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [YV] [FL]
né le 22 Septembre 1933 à , demeurant 14, Rue Taie - 54700 PONT A MOUSSON
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [XL] [XI]
né le 04 Décembre 1967 à , demeurant 42, Rue Jean Mermoz - 54700 JEZAINVILLE
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Madame [I] [RV]
née le 02 Avril 1938 à , demeurant 117, Rue de Diesen - 57890 PORCELETTE
représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [SG] [RV]
né le 31 Juillet 1951 à , demeurant 34, Rue Saint Aubain - 54700 JEZAINVILLE
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [KV] [DI]
né le 21 Avril 1952 à , demeurant 9, Rue de Scarpone - 54700 PONT A MOUSSON
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [M] [F]
né le 13 Janvier 1948 à , demeurant 1, Rue du Fort des Romains - 54700 NORROY
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [NZ] [OX]
né le 22 Mai 1951 à , demeurant 4, Rue de l’Abbé Paul Varney - 54700 NORROY LES PONT A MOUSSON
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [CD] [VK]
né le 17 Juin 1943 à , demeurant 1, Rue Lyautey - 54700 PONT A MOUSSON
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [AT] [BW]
né le 08 Juillet 1947 à , demeurant 24, Grand Rue - 54380 BEZAUMONT
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [VN] [IT]
né le 20 Juin 1963 à , demeurant 19, Rue du Général Houdemont - 54700 PONT A MOUSSON
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Madame [K] [FR]
née le 23 Mai 1972 à , demeurant 3, Rue du 11 Novembre - 54110 VARANGEVILLE
représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [FC] [UB]
né le 10 Août 1938 à , demeurant 134, Rue Robter Schuman - 54200 TOUL
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Madame [BH] [NN]
née le 31 Mai 1946 à , demeurant 181, Rue de Scarpone - 54700 PONT A MOUSSON
représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Madame [OF] [TE]
née le 02 Juin 1972 à , demeurant 4 A, Rue du 27 Novembre 1944 - 57880 VARSBERG
représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [FA] [E]
né le 09 Mai 1961 à , demeurant 25, Chemin du Champ Fays - 54700 PONT A MOUSSON
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Madame [R] [C]
née le 15 Avril 1942 à , demeurant 9, Rue de la Résistance - 55000 BAR LE DUC
représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [A] [C], demeurant 10, Rue du Grand Verger - 54000 NANCY
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [W] [X]
né le 08 Janvier 1962 à , demeurant 117 A, Rue de Diesen - 57890 PORCELETTE
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [YD] [O]
né le 19 Juin 1953 à , demeurant 19, Route Landroidcourt Armaucourt - 54760 LEYR
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Edouard RAFFIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 444 608 442 représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Tour ENEDIS - 34, Place des Corolles - 92079 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 164, Maître Jean-philippe MINAUD de la SCP FRANKLIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 13 février 2024
Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 19 Décembre 2024
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 25 mars 2021, Monsieur [RI] [L], Monsieur [XR] [J], Monsieur [IL] [Y], Madame [M] [F], Monsieur [FA] [E], Madame [R] [C], Madame [A] [C], Monsieur [W] [X], Monsieur [YD] [O], Monsieur [G] [P], Madame [H] [D], Monsieur [FM] [S], Monsieur [SP] [U], Monsieur [N] [FH] [OC], Monsieur [OL] [RI], Monsieur [ZB] [BO], Madame [LT] [IO], Monsieur [B] [AL], Monsieur [XF] [UP], Madame [ST] [KY], Monsieur [XF] [CK], Monsieur [YV] [VU], Monsieur [EY] [OI], Madame [LP] [SJ], Madame [V] [SJ], Monsieur [T] [XX], Monsieur [HU] [HR], Madame [LM] [RO], Monsieur [XR] [LB], Madame [KR] [VR], Madame [VX] [FO], Monsieur [Z] [II], Madame [FJ] [CM], Monsieur [KU] [YY], Monsieur [FM] [HX], Monsieur [YV] [FL] Monsieur [XL] [XI], Madame [I] [RV], Madame [SG] [RV], Monsieur [KV] [DI], Monsieur [NZ] [OX], Monsieur [CD] [VK], Monsieur [AT] [BW], Monsieur [VN] [IT], Madame [K] [FR], Monsieur [FC] [UB], Madame [BH] [NN], Madame [OF] [TE] (ci-après les demandeurs) ont assigné la société ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Nancy relativement aux compteurs de type Linky que cette société a installés ou qu’elle programme d d’installer.
Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge de la mise en état a :
Constaté le désistement d’instance et d’action de MM. [UW] et [PA] et l’extinction de l’instance à leur égard ;Rejeté l’exception d’incompétence territoriale et matérielle soulevée par la société ENEDIS;Déclaré ce tribunal compétentDéclaré recevables en leurs actions Monsieur [RI] [L], Monsieur [XR] [J], Monsieur [IL] [Y], Madame [M] [F], Monsieur [FA] [E], Madame [R] [C], Madame [A] [C], Monsieur [W] [X], Monsieur [YD] [O], Monsieur [G] [P], Madame [H] [D], Monsieur [FM] [S], Monsieur [SP] [U], Monsieur [N] [FH] [OC], Monsieur [OL] [RI], Monsieur [ZB] [BO], Madame [LT] [IO], Monsieur [B] [AL], Monsieur [XF] [UP], Madame [ST] [KY], Monsieur [XF] [CK], Monsieur [YV] [VU], , Madame [LP] [SJ], Madame [V] [SJ], Monsieur [T] [XX], Monsieur [HU] [HR], Madame [LM] [RO], Monsieur [XR] [LB], Madame [KR] [VR], Madame [VX] [FO], Monsieur [Z] [II], Madame [FJ] [CM], Monsieur [FM] [HX], Monsieur [YV] [FL] Monsieur [XL] [XI], Madame [I] [RV], Madame [SG] [RV], Monsieur [KV] [DI], Monsieur [NZ] [OX], Monsieur [CD] [VK], Monsieur [AT] [BW], Monsieur [VN] [IT], Madame [K] [FR], Monsieur [FC] [UB], Madame [BH] [NN], Madame [OF] [TE] ( les demandeurs).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, les demandeurs ont formulé les prétentions suivantes :
DECLARER recevables les demandeurs inscrits en tête du présent acte.
À titre principal,
CONSTATER qu’aucun texte légal ou règlementaire qu’il soit européen ou national n’impose aux demandeurs, en leur qualité d’utilisateurs du réseau public de distribution d’électricité dont la société ENEDIS est le gestionnaire, d’accepter l’installation sur leur point de livraison d’un compteur évolué communicant de type « Linky » lorsque la société ENEDIS, ou les sociétés sous-traitantes que cette dernière mandate, les démarchent.CONSTATER et DIRE que les demandeurs peuvent refuser l’installation d’un compteur évolué communicant de type « Linky » ou en demander la désinstallation du compteur communicant de type « Linky » lorsque que celui-ci a été installé contre leur volonté expressément manifestée.
À titre subsidiaire,
DECLARER que le déploiement du « Linky » en [SM] ne respecte pas les objectifs fixés par la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, en ce qu’il est coûteux et n’apporte pas les bénéfices suffisants aux usagers.DECLARER que dans ces circonstances, la SA ENEDIS viole le droit de refus des demandeurs qui ne souhaitent pas recevoir le compteur évolué communicant de type « Linky » ou qui souhaitent le voir désinstaller quand ce dernier a été installé, en dépit de leur refus expressément transmis à la SA ENEDIS
En tout état de cause :
ENJOINDRE à la SA ENEDIS de ne pas installer d’appareil de type « Linky », assimilé ou assimilable, et le cas échéant de faire remplacer tout appareil « Linky » déjà installé chez les demandeurs, et dont la SA ENEDIS a fourni la liste aux débats, par un compteur qu’il utilisait auparavant, et ce par un électricien professionnel et qualifié pour une intervention sous tension.ENJOINDRE à la SA ENEDIS de changer, dans un délai de 3 mois à compter de la décision à venir, les compteurs communicants de type « Linky » déjà installés chez les demandeurs dont la SA ENEDIS a fourni la liste aux présents débats.ENJOINDRE à la SA ENEDIS de délivrer une électricité exempte de tout courant porteur en ligne de type « Linky », notamment dans les fréquences comprises entre 35 et 95 KHz, y compris en provenance du voisinage des points de livraison.ENJOINDRE à la SA ENEDIS de rétablir le courant électrique sur les points de livraison litigieux par l’intermédiaire d’un électricien professionnel et qualifié, toutes les fois que cette livraison aurait été interrompue consécutivement au refus de l’installation du compteur Linky ou des nouveaux courants porteurs en ligne.ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir, de rétablissement du compteur des usagers non consentants.ENJOINDRE à la SA ENEDIS de communiquer la liste précise de tous les départs de feu,qu’ils aient ou non donné lieu à un incendie, survenus depuis le 1er mars 2010 sur un point de livraison disposant d’un compteur « Linky », en amont ou en aval, avec l’indication pour chaque événement de son lieu, de sa date, de la date de pose du compteur, de la date et de la nature de la dernière intervention du distributeur ou d’un tiers mandaté par lui, de l’état des composants du compteur après l’événement, en précisant le type de détériorations subies dont notamment l’explosion, de la composition de la platine support sur laquelle le compteur est installé, des causes et justifications telles que rapportées par le client, par tout témoin, par le fournisseur, par le distributeur et par l’expert, et de l’emplacement et des conditions de garde du compteur « Linky ».ENJOINDRE à la SA ENEDIS de communiquer la police d’assurance souscrite par ENEDIS pour garantir les risques liés au déploiement du compteur « Linky ».ENJOINDRE à la SA ENEDIS de communiquer la liste précise et exhaustive de toutes les normes auxquelles le compteur « Linky » est certifié conforme par un organisme certificateur, ainsi que l’identité de ces organismes et les points de discussion survenus sur le respect de ces normes, auxquelles le compteur « Linky » est prétendu conforme par ENEDIS, et auxquelles le compteur devait être mis en conformité mais n’a pas pu l’être, ou auxquelles il a été renoncé, et les raisons exactes de ces disqualifications,ENJOINDRE à la SA ENEDIS de communiquer les conditions essentielles de chacune des conventions passées depuis 2005 avec ou en présence de l’une ou plusieurs des entités CAPGEMINI CONSULTING, CAPGEMINI [SM], CAPGEMINI, CAPGEMINI SERVICES, EDF, AGENCE ORE, en lien avec le « Linky » et/ou les données issues de ce système.CONDAMNER la société ENEDIS à verser à chacun des demandeurs (dont la liste figure en annexe) la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux ondes électromagnétiques du courant porteur en ligne du « Linky ». CONDAMNER la société ENEDIS à verser à chacun des demandeurs la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat. CONDAMNER la société ENEDIS à payer à chacun des demandeurs la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement.CONDAMNER la société ENEDIS SA à verser la somme de 50 euros à chacun des demandeurs au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.CONDAMNER la société ENEDIS SA aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société ENEDIS demande de :
Dire et juger que la société Enedis n’a commis aucune faute et qu’aucune irrégularité dans le déploiement et l’exploitation des compteurs « Linky » ne peut lui être opposée.En conséquence,
Déclarer les demandes irrecevables, etDébouter les Demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.En tout état de cause,
Condamner chacun des Demandeurs à verser à la société Enedis la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum les Demandeurs aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Joëlle FONTAINE, Avocat, aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le moyen tiré de l’absence d’obligation d’accepter le compteur Linky :
Le déploiement de systèmes intelligents de mesure de la consommation d'électricité s’inscrit dans le cadre d’une directive européenne : la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.
Selon la directive, les Etats membres sont tenus de mettre en place des systèmes intelligents de mesure de la consommation électrique qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d'électricité et ce afin de « promouvoir l'efficacité énergétique » et notamment « d'optimiser l'utilisation de l'électricité ».
L’annexe 1, point 2 de cette directive énonce :
« 2. Les États membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité. La mise en place de tels systèmes peut être subordonnée à une évaluation économique à long terme de l’ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou à une étude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel économiquement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour leur distribution.
Cette évaluation a lieu au plus tard le 3 septembre 2012.
Sous réserve de cette évaluation, les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, fixent un calendrier, avec des objectifs sur une période de dix ans maximum, pour la mise en place de systèmes intelligents de mesure.
Si la mise en place de compteurs intelligents donne lieu à une évaluation favorable, au moins 80 % des clients seront équipés de systèmes intelligents de mesure d’ici à 2020. »
Le déploiement des compteurs intelligents a été transposé à l'échelle nationale par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, modifiant les articles L. 341-4 et R. 341-4 du code de l'énergie.
Selon l’article L. 341-4 de ce code :
« Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition.
Dans le cadre de l'article L. 124-5, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l'accord du consommateur.
La fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées.
La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. A cet effet, la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d'assurer la couverture de l'ensemble des coûts prévue à l'article L. 341-2 et de manière proportionnée à l'objectif de maîtrise des pointes électriques, s'écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre.
Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d'électricité doivent être en conformité avec les dispositions du présent article. »
L’article R. 341-4 du code de l’Energie dispose que :
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-4 et en vue d'une meilleure utilisation des réseaux publics d'électricité, les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d'accéder aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients.
Les dispositifs de comptage doivent comporter un traitement des données enregistrées permettant leur mise à disposition au moins quotidienne.
Les utilisateurs des réseaux et les tiers autorisés par les utilisateurs y ont accès dans des conditions transparentes, non discriminatoires, adaptées à leurs besoins respectifs et sous réserve des règles de confidentialité définies par les articles R. 111-26 à R. 111-30. »
L’article R. 341-6 de ce code précise qu’un « arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie précise, au vu notamment des exigences d'interopérabilité du système, les fonctionnalités et les spécifications des dispositifs de comptage prévus à l'article R. 341-4. »
Un calendrier de déploiement a été fixé à l'article R. 341-8 du code de l'énergie par décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 transposant la directive européenne 2009/72/CE, prévoyant : « D'ici au 31 décembre 2020, 80 % au moins des dispositifs de comptage des installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères sont rendus conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6, dans la perspective d'atteindre un objectif de 100 % d'ici 2024 ».
En [SM] et en application de ces dispositions, un compteur communicant, dénommé « Linky », a été mis au point en vue de son déploiement sur l'ensemble du territoire, avec pour les gestionnaires des réseaux publics d'électricité, c'est-à-dire la société Enedis (anciennement ERDF) pour 95 % du territoire et les entreprises locales de distribution (ELD) sur les 5 % restant, les objectifs d'installation des compteurs selon le calendrier précité.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que le droit européen ménage aux Etats membres une marge de 20% de refus pour l’installation des compteurs Linky en ce que d’une part la directive européenne 2009/72 ne créée aucune obligation directe en droit interne, d’autre part cette directive est destinée à la protection des consommateurs et non à la réduction de leurs droits, enfin et surtout le modèle de compteur communiquant qu’elle prévoit n’y est pas précisé. Pour ce premier motif, le déploiement du compteur Linky ne peut pas être imposé aux demandeurs.
Ils précisent qu’aucune obligation absolue pour l’usager d’accepter un compteur de type « Linky » ne ressort du droit français au regard des dispositions des articles R. 341-8 et L. 3414-1 du code de l’énergie et compte tenu de l’inviolabilité de la propriété.
Mais il y a lieu de retenir que si les dispositions annexes de la directive qui ont été rappelées prévoient un certain nombre de modalités d’application quant à la mise en place de systèmes intelligents de mesure, il n’en demeure pas moins que, d’une part, cette directive entend encourager leur mise en œuvre, d’autre part, l’évaluation à laquelle peuvent procéder les Etats membres ne saurait remettre en cause le choix résultant de la transposition de cette directive par les textes précités issus de la loi du 5 janvier 2011, peu important celui opéré par ailleurs par d’autres Etats membres, tel que résultant du rapport de la Cour des comptes qui ne constitue pas le document d’évaluation ayant précisé aux choix de déploiement.
Par ailleurs, si les dispositions de l’article R. 341-8 du code de l’énergie prévoient un calendrier d’installation des dispositifs de comptage, celles-ci n’ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause le principe posé à l’article L. 341-4 de ce code mais au contraire de préciser les modalités de déploiement de manière à en assurer l’effectivité, en sorte que les demandeurs ne sauraient faire état d’une absence d’obligation d’installation en résultant.
De plus, la possibilité laissée par l’article L. 341-4-1 du code de l’énergie de prononcer une sanction à l’encontre des gestionnaires de réseaux publique n’a également ni pour objet ni pour effet de remettre en cause le principe posé à l’article L. 341-4 de ce code mais au contraire d’en permettre la mise en œuvre et ne saurait en conséquence conférer une latitude du gestionnaire à ce titre.
Enfin, les compteurs ne ressortissant pas de la propriété des demandeurs mais des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité (en ce sens CE 28 juin 2019, n° 425975, Commune de Bovel), l’exercice des prérogatives liées à ce droit, qui suppose un accès à ces installations, doit se concilier avec celui dont disposent les demandeurs relativement à leur domicile qui ne peuvent en conséquence s’opposer de façon absolue à cet accès.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les textes précités instituent une obligation de procéder au déploiement des compteurs communicants à la charge de la société ENEDIS dans le cadre de sa mission de service public de distribution de l'électricité définie à l'article L.322-8 du code de l'énergie, de sorte que les demandeurs ne peuvent s’opposer à leur installation par la société ENEDIS ou en demander le retrait.
Sur le moyen tiré de la violation du droit à la protection des données personnelles :
Les demandeurs, après rappel des textes issus de l’article 8 de la Charte des droit fondamentaux de l’Union européenne et de la loi du 6 janvier 1978, font valoir que l’enregistrement de la courbe de charge en local doit être le plus protecteur possible pour les usagers, ce qui serait le cas si l’enregistrement suivait un pas horaire et que les personnes avaient été mises en position de s’y opposer. Ils précisent que la société ENEDIS doit recueillir elle-même le consentement des usagers.
Les demandeurs soutiennent que le projet d’installation du compteur, sans que les personnes concernées aient eu la faculté ni de choisir que leur installation soit ou non raccordée à un compteur communicant ni de déterminer librement les modalités de traitement et de communication des données collectées ou de s’y opposer est attentatoire à leur droit à l’autodétermination de leurs données personnelles.
Les demandeurs considèrent qu’ils sont en conséquence, fondés à refuser ou à demander la dépose du compteur Linky qui leur a été imposé.
Mais les compteurs Linky se contentent de relever d'une part, la consommation globale quotidienne du foyer, information qui est transmise à la société Enedis qui les transfèrent au fournisseur choisi par le client et d'autre part la courbe de charge par heures dans la mémoire interne de l'appareil.
Selon la distinction rappelée par la CNIL dans sa note d’informations du 31 octobre 2017, les abonnés disposent de fonctions de paramétrage :
par défaut, les données de consommation journalières : le gestionnaire du réseau de distribution collecte par défaut les données de consommation journalières (consommation globale du foyer sur une journée) pour permettre à l’usager de consulter gratuitement l’historique de ses consommations, conformément au code de l’énergie.Les données de consommation fine : la collecte de ces données de consommation fines (horaires et/ou à la demi-heure) par le gestionnaire du réseau de distribution n’est pas automatique. Ainsi, le gestionnaire du réseau de distribution ne collecte pas par défaut les données de consommation détaillées de l’ensemble des foyers français.En effet, ces données de consommation fines (horaires et/ou à la demi-heure) ne sont collectées qu’avec l’accord de l’usager
La transmission des données de consommation détaillée (horaires et/ou à la demi-heure) à des sociétés tierces, notamment à des fins commerciales, (par exemple, des fournisseurs d’énergie) ne peut intervenir qu’avec l’accord de l’abonné,L’abonné peut à tout moment retourner sur son compte dans son espace sécurité sur internet et modifier ses choixLa sécurité des données a fait l’objet de travaux avec l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’informations. Les données sont chiffrées et les informations transmises par les compteurs ne contiennent pas de données directement identifiantes (nom, adresse, etc…).
Alors qu’il est établi que la société ENEDIS agit dans le respect d’un cadre réglementaire contraignant tel que rappelé par la CNIL, les demandeurs, qui se bornent à produire un dépliant en l’intitulant « notice de fonctionnement du compteur Linky » ne justifient d’aucune circonstance caractérisant une violation de ces dispositions et une atteinte à leur vie privée, en ce qui concerne tant l’enregistrement que la collecte de la courbe de charge.
Sur le moyen tiré de la violation du droit à la libre disposition des données :
Aux termes de l’article R. 341-5 du code de l’énergie :
« Chaque utilisateur des réseaux publics d'électricité a la libre disposition des données relatives à sa production ou à sa consommation enregistrées par les dispositifs de comptage.
Les gestionnaires de réseaux publics d'électricité ont le droit d'utiliser ces données pour tout usage relevant de leurs missions. Ils communiquent, à leur demande, aux fournisseurs d'énergie et aux responsables d'équilibre, pour l'exercice de leurs missions, les données concernant leurs clients respectifs et aux autorités concédantes, dans les conditions précisées par les cahiers des charges des concessions, les données sous une forme agrégée intéressant la concession. »
Les demandeurs font valoir qu’ils ont signifié leur refus à plusieurs reprises de l’installation du compteur « Linky », notamment en raison du traitement des données à caractère personnel qu’il opère. Or, la société ENEDIS n’en tient pas compte dans ses réponses aux lettres de refus des usagers et a soit installé ce compteur en dépit du refus des demandeurs, soit installé le compteur sans fournir une information suffisante sur le traitement des données ou bien elle s’apprête à le faire prochainement. Dans tous les cas, la SA ENEDIS n’offre pas aux demandeurs une information quelconque sur les modalités de traitement et de communication des données qui sont enregistrées par ce compteur.
Cependant, il convient de relever que la libre disposition des données dont les demandeurs font état doit se combiner avec l’usage prévu par l’alinéa 2 de l’article R. 341-5 précité et que l’invocation de ces dispositions ne saurait constituer en soi un motif d’opposition à l’installation s’agissant des modalités de fonctionnement de ce dispositif et ce d’autant que les intéressés qui font état d’une réponse de la société défenderesse ne produisent aucun élément en ce sens et que le seul document attestant d’une réponse de la société ENEDIS produit aux débats concerne une personne qui n’est pas partie à la présente procédure.
Sur le moyen tiré des risques pour la santé
Les demandeurs soutiennent que le risque sanitaire n’est pas définitivement écarté. Ils relèvent s’agissant du principe de précaution que si en 2013, le Conseil d’Etat a rejeté quatre recours dirigés contre l’arrêté du 4 janvier 2012 généralisant les compteurs Linky en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution contenu dans la Charte de l'environnement en estimant que l'état des connaissances scientifiques ne fait apparaître aucun risque, mêmes incertains, de nature à faire obstacle au déploiement de ces compteurs, la portée de cet arrêt est à relativiser, d’une part cet arrêt concerne un autre champ de contestation du déploiement, le pouvoir de maires de stopper le déploiement en invoquant la protection de leurs administrés ; d’autre part des éléments de connaissances scientifiques nouveaux sont apparus depuis 2013. L’ANSES souligne bien dans son rapport (décembre 2017) que « la communication CPL, par le courant qui parcourt les câbles électriques, en amont du compteur vers le concentrateur, et en aval, vers les appareils dans le réseau électrique domestique, produit également un champ électromagnétique, à proximité des câbles et des prises. Il appartient à la SA ENEDIS de faire application du principe de précaution en adoptant des mesures proportionnées pour écarter ce risque. Une première mesure proportionnée de la part d’ENEDIS serait donc de ne pas poser le compteur Linky chez les personnes reconnues « EHS », mais aussi chez toutes les personnes qui refusent d’être des cobayes involontaires. Une seconde mesure proportionnée serait, à tout le moins, d’équiper tous les compteurs Linky des demandeurs d’écran anti-ondes et de les accompagner de câbles blindés, aux frais de la société ENEDIS ou de l’Etat. L’installation du programme « Linky » méconnaît le principe de sobriété d’exposition aux champs électromagnétiques. Celui-ci implique, en effet, d’une part, de prendre en compte la volonté des citoyens, et, d’autre part, de prendre les mesures « nécessaires et proportionnées », dans l’objectif d’équilibre entre l’activité à l’origine de l’exposition aux ondes et les considérations de santé publique. En l’occurrence, cet équilibre ne serait pas garanti, donc, les mesures ne sont ni raisonnables, ni proportionnées et méconnaissent le principe de sobriété. Il s’évince des éléments précédemment détaillés que l’installation forcée du système « Linky » chez les demandeurs, méconnaît les principes de précaution et de sobriété en matière d’exposition du public aux champs électromagnétiques.
Cependant, il convient de relever que les éléments produits aux débats ne permettent pas de mettre en évidence de danger résultant de la mise en œuvre de ces dispositifs.
Par ailleurs si les demandeurs exposent que le portée des arrêts du Conseil d’Etat du 20 mars 2013 doit être relativisée en soulignant en particulier l’apparition de nouveaux éléments scientifique depuis 2013, il n’en demeure pas moins que les éléments produits et notamment ceux émanant de l’ANSES permettent d’établir qu’il est très peu probable que l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants puisse engendrer des effets sanitaires à court ou long terme, les demandeurs ne produisant par ailleurs aucun élément récent.
De même, la seule circonstance d’émission de champs électromagnétique ne saurait être considérée comme constituant une atteinte au principe de sobriété invoqué par les demandeurs alors que cette atteinte ne peut s’apprécier qu’en termes d’exposition conséquente qui n’est pas établie effectivement par les pièces produites.
Il en résulte que les demandeurs ne justifient d’aucun élément circonstancié et actuel permettant de retenir un risque sanitaire pour les usagers lié à l'utilisation d'un compteur Linky.
Le moyen sera en conséquence, rejeté.
Sur le moyen tiré des risques d’incendie.
Il convient de constater que les demandeurs ne produisent aucun élément à ce titre permettant de considérer que la réalité d’un tel risque puisse être caractérisée.
Sur les moyens tirés du cout économique et de l’absence de consultation régulière
Ces moyens sont inopérants au regard de l’application des textes qui ont été rappelés et qui fondent la mise en œuvre de ce dispositif de comptage des consommations d’énergie et alors que par ailleurs les demandeurs n’ont saisi cette juridiction d’aucune prétention relative à la légalité de ces textes.
Sur le moyen tiré d’une discrimination :
Le moyen ne saurait être retenu dès lors qu’ainsi qu’il a été rappelé, le dispositif en cause a vocation à être mis en œuvre de façon généralisée et que la distinction que les demandeurs entendent opposer à l’installation selon l’emplacement du compteur ne saurait être accueillie compte tenu de ce qui a déjà été rappelé relativement à la propriété de ces instruments.
Sur le moyen tiré d’un défaut d’assurance
Les demandeurs exposent qu’à défaut de justifier, à l’occasion de la présente procédure, d’une assurance responsabilité civile professionnelle et/ou une assurance biennale et décennale obligatoires en vertu des articles 1792-3, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil, la SA ENEDIS ne peut pas contraindre les demandeurs d’accepter le compteur « Linky » et ses risques car nul ne peut être contraint d’assumer un risque pour lequel il n’est pas assuré.
Cependant, et compte tenu de ce qui a été précisé relativement à la propriété de ces appareils, le moyen tiré de l’application en vertu des articles 1792-3, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil est inopérant.
Sur le moyen tiré de la violation de la norme NF C 14-100
Il n’est produit aucun élément de nature à établir que cette norme serait effectivement violée en l’espèce, la seule référence à une décision d’une juridiction administrative concernant les conditions effectives d’installation des dispositifs en cause dans une commune donnée ou d’éventuelles considérations générales relatives aux conditions d’installations ne pouvant l’établir.
Sur le moyen tiré de pratiques abusives et de modification unilatérale des conditions de ventes:
Les demandeurs exposent que tant la SA ENEDIS que les sociétés sous-traitantes intervenantes pour la pose des compteurs « Linky », personne chargée d’une mission de service public usent de pratiques qui seraient potentiellement qualifiable d’escroquerie.
En effet, ils utilisent des moyens qui relèvent de manœuvres frauduleuses, de la tromperie, de l’omission afin de parvenir à leur fin : installer le plus rapidement chez le plus grand nombre d’usagers d’ici 2024 le compteur « Linky ». A titre d’illustration, la société ENEDIS et les installeurs passent outre la plupart des refus des usagers, déclarant à renfort de citations légales mal interprétées qu’il n’est pas possible de refuser le nouveau compteur, que la pose est obligatoire.
Les courriers adressés aux usagers révèlent la même méthode empreinte de menace en précisant qu’encas de refus le Linky sera quand même installé à terme, mais à leur frais. En outre, la société ENEDIS n’hésite pas à effrayer les usagers en utilisant dans ces courriers des phrases telles que : « dans le cas contraire et sans nouvelle de votre part dans un délai de quinze jours, nous nous réservons le droit d’engager votre responsabilité devant les tribunaux compétents ». Quand bien même ces pratiques ne relèveraient pas de l’escroquerie, elles constituent des pratiques commerciales agressives donc déloyales qui sont interdites par le code de la consommation
Par ailleurs, les demandeurs font valoir qu’en décembre 2017, EDF-ENEDIS a fait parvenir à ses clients de nouvelles conditions générales de ventes qui apparaissent comme une modification unilatérale du contrat par le professionnel. Si le consommateur est en principe libre d’accepter ou refuser les conditions générales de ventes, EDF-ENEDIS n’hésite pas encore une fois à utiliser des moyens perfides pour que les consommateurs acceptent ces CGV. Il en est ainsi des courriers accompagnant ces nouvelles CGV et précisant qu’en cas de non-acceptation dans les trois mois, EDF-ENEDIS se réserve la possibilité d’arrêter la fourniture de l’électricité ou que si le consommateur ne souhaite pas adhérer à ces nouvelles CGV il lui appartient de résilier le contrat, sinon cela se fera avec pénalités. En conséquence, dans ce cas très précis, EDF-ENEDIS ne laissent pas à l’usager sa liberté d’accepter ou refuser ces conditions générales de vente qui doivent donc être regardées comme une modification unilatérale des clauses du contrat entre ces sociétés et le consommateur. En effet les nouvelles CGV précisent que le client s’engage à prendre toute disposition pour permettre à Enedis d’effectuer la pose, la modification, l’entretien et la vérification du matériel de comptage. Dans le cadre du déploiement des Compteurs Communicants, le Client doit laisser Enedis procéder au remplacement du Compteur ». Ainsi, ces CGV imposent unilatéralement par des moyens détournés une nouvelle obligation à l’usager celle d’accepter la pose du compteur « Linky ».
Mais et alors que l’installation de ces dispositifs de comptage relève du cadre des dispositions légales qui ont été rappelées et dont il ne saurait être fait grief à la société ENEDIS, les demandeurs se bornent à formuler des affirmations générales nullement étayées les concernant.
Sur les demandes de dommages intérêts :
Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être considéré l’existence d’un préjudice d’anxiété de la part des demandeurs, lequel suppose la justification de l’exposition effective de personnes à un risque déterminé qui n’est pas caractérisé.
De même ceux-ci ne sauraient se prévaloir d’un préjudice résultant de l’installation d’un compteur « Linky » à leur domicile constituant une atteinte à leur droit d’usager et de consommateur.
Pour ces mêmes raisons, les demandeurs ne sauraient faire état d’un préjudice résultant d’un harcèlement de la part de la société ENEDIS alors même qu’ils ne justifient d’aucun élément les concernant établissant des façons de procéder à leur égard qui seraient excessives ou fautives.
Sur les mesures accessoires :
Les demandeurs qui succombent seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 100,00 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette les demandes de Monsieur [RI] [L], Monsieur [XR] [J], Monsieur [IL] [Y], Madame [M] [F], Monsieur [FA] [E], Madame [R] [C], Madame [A] [C], Monsieur [W] [X], Monsieur [YD] [O], Monsieur [G] [P], Madame [H] [D], Monsieur [FM] [S], Monsieur [SP] [U], Monsieur [N] [FH] [OC], Monsieur [OL] [RI], Monsieur [ZB] [BO], Madame [LT] [IO], Monsieur [B] [AL], Monsieur [XF] [UP], Madame [ST] [KY], Monsieur [XF] [CK], Monsieur [YV] [VU], , Madame [LP] [SJ], Madame [V] [SJ], Monsieur [T] [XX], Monsieur [HU] [HR], Madame [LM] [RO], Monsieur [XR] [LB], Madame [KR] [VR], Madame [VX] [FO], Monsieur [Z] [II], Madame [FJ] [CM], Monsieur [FM] [HX], Monsieur [YV] [FL] Monsieur [XL] [XI], Madame [I] [RV], Madame [SG] [RV], Monsieur [KV] [DI], Monsieur [NZ] [OX], Monsieur [CD] [VK], Monsieur [AT] [BW], Monsieur [VN] [IT], Madame [K] [FR], Monsieur [FC] [UB], Madame [BH] [NN], Madame [OF] [TE] ;
Condamne Monsieur [RI] [L], Monsieur [XR] [J], Monsieur [IL] [Y], Madame [M] [F], Monsieur [FA] [E], Madame [R] [C], Madame [A] [C], Monsieur [W] [X], Monsieur [YD] [O], Monsieur [G] [P], Madame [H] [D], Monsieur [FM] [S], Monsieur [SP] [U], Monsieur [N] [FH] [OC], Monsieur [OL] [RI], Monsieur [ZB] [BO], Madame [LT] [IO], Monsieur [B] [AL], Monsieur [XF] [UP], Madame [ST] [KY], Monsieur [XF] [CK], Monsieur [YV] [VU], , Madame [LP] [SJ], Madame [V] [SJ], Monsieur [T] [XX], Monsieur [HU] [HR], Madame [LM] [RO], Monsieur [XR] [LB], Madame [KR] [VR], Madame [VX] [FO], Monsieur [Z] [II], Madame [FJ] [CM], Monsieur [FM] [HX], Monsieur [YV] [FL] Monsieur [XL] [XI], Madame [I] [RV], Madame [SG] [RV], Monsieur [KV] [DI], Monsieur [NZ] [OX], Monsieur [CD] [VK], Monsieur [AT] [BW], Monsieur [VN] [IT], Madame [K] [FR], Monsieur [FC] [UB], Madame [BH] [NN], Madame [OF] [TE] à payer chacun, à la société ENEDIS la somme de 100,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [RI] [L], Monsieur [XR] [J], Monsieur [IL] [Y], Madame [M] [F], Monsieur [FA] [E], Madame [R] [C], Madame [A] [C], Monsieur [W] [X], Monsieur [YD] [O], Monsieur [G] [P], Madame [H] [D], Monsieur [FM] [S], Monsieur [SP] [U], Monsieur [N] [FH] [OC], Monsieur [OL] [RI], Monsieur [ZB] [BO], Madame [LT] [IO], Monsieur [B] [AL], Monsieur [XF] [UP], Madame [ST] [KY], Monsieur [XF] [CK], Monsieur [YV] [VU], , Madame [LP] [SJ], Madame [V] [SJ], Monsieur [T] [XX], Monsieur [HU] [HR], Madame [LM] [RO], Monsieur [XR] [LB], Madame [KR] [VR], Madame [VX] [FO], Monsieur [Z] [II], Madame [FJ] [CM], Monsieur [FM] [HX], Monsieur [YV] [FL] Monsieur [XL] [XI], Madame [I] [RV], Madame [SG] [RV], Monsieur [KV] [DI], Monsieur [NZ] [OX], Monsieur [CD] [VK], Monsieur [AT] [BW], Monsieur [VN] [IT], Madame [K] [FR], Monsieur [FC] [UB], Madame [BH] [NN], Madame [OF] [TE] aux dépens dont distraction au profit de Maitre Fontaine.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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