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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-27.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.486

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 89 F-D Pourvoi n° C 17-27.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (accident de travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Leroy Merlin France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 13 % fixé, le 28 septembre 2010, par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) au bénéfice de sa salariée, Mme Z..., victime d'un accident du travail, la société Leroy Merlin (la société) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ; Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme forclos, l'arrêt relève que la société, dans sa déclaration d'accident du travail qu'elle a elle-même renseignée, a indiqué au titre de l'employeur « Leroy Merlin [...] » de telle sorte que, sauf à faire preuve de mauvaise foi, elle ne saurait reprocher à la caisse de lui avoir notifié sa décision à cette adresse et qu'aucun fait constitutif de force majeure, susceptible de relever la société Leroy Merlin de la forclusion encourue en première instance n'est invoqué ; Qu'en statuant ainsi, alors que la notification du taux d'incapacité permanente partielle faite à l'employeur désignait une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation, de sorte qu'elle n'avait pas pu faire courir le délai de recours, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Leroy Merlin France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours de la société Leroy Merlin irrecevable et d'avoir débouté la société Leroy Merlin de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE qu'aux termes de l'article R.143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision » ; Qu'en vertu de l'article R. 143-31 du même code, « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; Qu'il n'est pas exigé par cet article que la notification porte la mention « à peine d'irrecevabilité ou de forclusion » ; qu'en l'espèce la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 28 septembre 2010 a été notifiée à la société LEROY MERLIN le 30 septembre 2010, .ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal produit au dossier, avec indication des voies et délais de recours ; Que cet accusé de réception mentionne bien que l'expéditeur est le service des rentes de la CPAM de Nîmes, et précise les nom prénom et numéro de sécurité de sociale du salarié concerné, aucun texte n'imposant de forme (dactylographiée ou manuscrite) quant à ces références : qu'il en résulte que ce document se rattache effectivement à la notification de la décision de la caisse en date du 28 septembre 2010, étant d'ailleurs observé que la société LEROY MERLIN ne justifie pas d'un autre courrier reçu de la caisse susceptible de correspondre à cet accusé de réception ; Que le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a néanmoins été formé que par lettre postée le 4 janvier 2011, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; par ailleurs que l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours ; Que ces dispositions n'exigent pas « à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; Qu'en outre, l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la décision notifiée établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède ; enfin que la société LEROY MERLIN, dans la déclaration d'accident de travail qu'elle a elle-même renseignée, a indiqué au titre de l'employeur « LEROY MERLIN ZAC St ANTOINE [...] », de telle sorte que, sauf à faire preuve de mauvaise foi, elle ne saurait reprocher à la caisse de lui avoir notifié sa décision à cette adresse ; Que, surabondamment, elle ne conteste pas que sa salariée était attachée de façon permanente à l'établissement de SAINT AUNES ; qu'aucun fait constitutif de la force majeure, susceptible de relever la société LEROY MERLIN de la forclusion encourue en première instance, n'est invoqué ; Que le recours de la société LEROY MERLIN doit dès lors être déclaré irrecevable car formé en dehors du délai prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient de fixer le droit d'appel, prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe, au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3, et de condamner la société LEROY MERLIN au paiement de ce droit ainsi liquidé à la somme de 321 euros (trois cent vingt et un euros) » ; 1. ALORS QUE la décision attributive de rente n'est susceptible de faire courir le délai de forclusion de deux mois que si elle a régulièrement été notifiée à la personne tenue d'assumer la cotisation AT-MP en sa qualité d'employeur ; que, pour être régulière, la procédure de notification implique que la décision soit adressée à son domicile, c'est-à-dire pour une société commerciale, à son siège social ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la décision de la CPAM avait été notifiée, non au siège social de la société Leroy Merlin à [...], mais dans l'un de ses établissements secondaires situé à [...] ; qu'en estimant néanmoins que la décision avait été régulièrement notifiée à l'employeur et que cette notification avait pu faire courir le délai de forclusion, la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles R. 142-4 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 665, 690 et 693 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE ne fait pas courir le délai de forclusion la notification de la décision de la commission de recours amiable qui ne mentionne pas ou mentionne de manière erronée les délais et voies de recours ; qu'il résulte de l'article R. 143-3 du code de la sécurité sociale que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur ; que ce lieu est celui du domicile du demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ; que la société Leroy Merlin faisait valoir dans son mémoire (p. 6-7) que la notification de la décision n'avait fait courir aucun délai dès lors qu'elle désignait le TCI de Montpellier qui n'était pas celui du siège social de la société et qui était donc territorialement incompétent ; qu'en considérant néanmoins que la notification de la décision de la CPAM avait fait courir le délai de recours, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la notification n'indiquait pas une juridiction territorialement incompétente, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 143-3, R. 143-7 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 680 du code de procédure civile.

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