Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/05903 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NN6S
30B
S.A.S. HDC [Adresse 4]
C/
S.C.I. [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 05 septembre 2024 par Stéphanie CITRAY, Premier Juge, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 30 mai 2024.
DEMANDERESS
S.A.S. HDC [Adresse 4] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 900 869 892 , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe HOUILLON, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Eric Olivier BLUMENTHAL, avovat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 4], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 483 594 545, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maria-Fatima SILVA-GARCIA, avocat au barreau de du Val d’Oise et assistée de Me Samuel GUILLAUME, avocat plaidant au barreau de Paris
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
En vertu d’un contrat de bail commercial du 16 avril 2021, la SCI [Adresse 4], propriétaire du centre commercial [Adresse 4] sis [Adresse 2] à [Localité 6], a donné en location à la société HOT DOG COMPANY, exerçant sous l’enseigne FRANKS, les locaux n°R212C.
Par acte des 1r et 5 janvier 2022, les parties ont convenu que la SAS HDC [Adresse 4] se substituait à la société HOT DOG COMPANY en qualité de preneur.
Les loyers sont réglés irrégulièrement.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 8 novembre 2023.
Procédure
La SAS HDC [Adresse 4], représentée par Me. HOUILLON, a fait assigner la SCI [Adresse 4] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 8 novembre 2023 aux fins de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire et subsidiairement de suspension des effets de la clause résolutoire.
La SCI [Adresse 4] a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. [L] [I] et a déposé des conclusions d’incompétence du tribunal judiciaire de Pontoise.
L'audience d'incident a été fixée au 30 mai 2024 et le délibéré au 5 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SCI [Adresse 4]
Par conclusions signifiées le 29 mai 2024, la SCI [Adresse 4] conclut à :
l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Pontoise au profit du tribunal judiciaire de Bobigny,la condamnation de la SAS HDC [Adresse 4] à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que l’annexe intégrée au décret n°2019-914 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et portant diverses adaptations pour l’application de l’article 95 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice octroie à certains tribunaux judiciaires une compétence territoriale étendue à l’emprise de certains aérodromes, que l’emprise de l’aéroport [5] a été rattachée au tribunal judiciaire de Bobigny et que le centre commercial [Adresse 4] se situe dans l’emprise de l’aérodrome susvisé.
2. En défense : la SAS HDC [Adresse 4]
Par conclusions signifiées le 21 mai 2024, la SAS HDC [Adresse 4] demande au juge de la mise en état de :
rejeter l’exception d’incompétence de la SCI [Adresse 4], déclarer que le tribunal judiciaire de Pontoise est territorialement compétent,subsidiairement, transmettre le dossier au tribunal judiciaire de Bobigny si la compétence de ce dernier était par impossible retenue,condamner la SCI [Adresse 4] à lui régler une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
A l'appui de ses écritures, elle se prévaut de l’article R.145-23 alinéa 3 du code de commerce qui donne compétence en matière de baux commerciaux au tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble et l’exclusion liée à l’emprise de l’aéroport [5] ne concerne que le siège de la chambre de proximité de Gonesse.
Elle rappelle que l’immeuble est bien situé dans le Val d’Oise, ressort territorial du tribunal judiciaire de Pontoise.
Elle conteste enfin la reproduction qu’elle juge tronquée du tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Pontoise
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, […] ».
En vertu de l’article R.145-23 du code de commerce, « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble ».
Cependant, l’annexe intitulée « tableau IV siège et ressort des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d’appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance, des chambres de proximité des tribunaux judiciaires, des sections détachées des tribunaux de première instance », intégrée au décret n°2019-914 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et portant diverses adaptations pour l’application de l’article 95 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice se présente pour le département de la Seine Saint Denis, dans le ressort de la cour d'appel de Paris et pour le département du Val d’Oise dans le ressort de la cour d'appel de Versailles comme suit :
SIEGE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE
SIEGE DE LA CHAMBRE
DE PROXIMITE
RESSORT
Cour d'appel de Paris
Seine-Saint-Denis
Bobigny
Cantons de Bobigny, Bondy-Nord-Ouest, Bondy-Sud-Est, Drancy, Le Bourget (uniquement la fraction de la commune de Drancy), Les Pavillons-sous-Bois, Noisy-le-Sec, Romainville, Rosny-sous-Bois et Villemomble.
Aubervilliers
Emprise de l'aérodrome de Paris-Le Bourget et cantons d'Aubervilliers-Est, Aubervilliers-Ouest, La Courneuve, Le Bourget (uniquement les communes du Bourget et de Dugny) et Stains.
Aulnay-sous-Bois
Emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle et cantons d'Aulnay-sous-Bois-Nord, Aulnay-sous-Bois-Sud, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte.
Le Raincy
Cantons de Gagny, Le Raincy, Livry-Gargan, Montfermeil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne et Noisy-le-Grand.
Montreuil
Cantons de Montreuil-Est, Montreuil-Nord et Montreuil-Ouest.
Pantin
Cantons de Bagnolet, Les Lilas, Pantin-Est et Pantin-Ouest.
Saint-Denis
Cantons de Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis-Nord-Est, Saint-Denis-Nord-Ouest et Saint-Denis-Sud (uniquement la fraction de la commune de Saint-Denis).
Saint-Ouen-sur-Seine
Cantons d'Épinay-sur-Seine, Saint-Denis-Sud (uniquement la fraction de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et la commune de L'Ile-Saint-Denis) et Saint-Ouen.
Cour d'appel de Versailles
Val-d'Oise
Pontoise
Cantons de Beauchamp (uniquement la commune de Pierrelaye), Beaumont-sur-Oise, Cergy-Nord, Cergy-Sud, La Vallée-du-Sausseron, L'Hautil, L'Isle-Adam, Magny-en-Vexin, Marines, Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône et Vigny.
Gonesse
A l'exception de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Domont, Écouen, Garges-lès-Gonesse-Est, Garges-lès-Gonesse-Ouest, Gonesse, Goussainville, Luzarches, Sarcelles-Nord-Est, Sarcelles-Sud-Ouest, Viarmes et Villiers-le-Bel.
Montmorency
Cantons de Beauchamp (uniquement les communes de Plessis-Bouchard et de Beauchamp), Eaubonne, Enghien-les-Bains, Ermont, Franconville, Montmorency, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Soisy-sous-Montmorency et Taverny.
Sannois
Cantons d'Argenteuil-Est, Argenteuil-Nord, Argenteuil-Ouest, Bezons, Cormeilles-en-Parisis, Herblay et Sannois.
Il ressort du tableau que ce décret qu’il octroie à certains tribunaux judiciaires une compétence territoriale étendue à l’emprise de certains aérodromes.
Ainsi, dans l’emprise de l’aérodrome [5], le tribunal judiciaire de Bobigny est territorialement compétent pour les litiges de la compétence du tribunal judiciaire et le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois est territorialement compétent pour les litiges relevant de la compétence de la juridiction de proximité.
Parallèlement, l’emprise de l’aérodrome [5] est bien exclue de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Pontoise pour les litiges de la compétence du tribunal judiciaire et de la compétence territoriale du Tribunal de proximité de Gonesse pour les litiges de la compétence du juge du contentieux de la protection.
En effet, la compétence territoriale des tribunaux judiciaires de Pontoise et de Bobigny n’est pas limitée aux cantons de la première ligne de ces tribunaux mais englobe celles des tribunaux de proximité avec la subdivision entre les différentes chambres de proximité du ressort de ces deux tribunaux judiciaires.
En conséquence, le décret susvisé institue une compétence territoriale spéciale du tribunal judiciaire de Bobigny pour les locaux commerciaux sis dans l’emprise de l’aérodrome [5] qui déroge au principe général de la compétence territoriale du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble.
Or il n’est pas contesté que les locaux commerciaux objet du contrat de bail commercial conclu entre la SCI [Adresse 4] et la SAS HDC [Adresse 4] sont situés dans l’emprise de l’aérodrome [5] comme le précise d’ailleurs le point 1 « description du centre » du préambule du contrat de bail commercial.
Le tribunal judiciaire de Pontoise n’est donc pas territorialement compétent et il convient de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
2. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS HDC [Adresse 4] est tenue aux dépens.
En outre, elle devra verser à la SCI [Adresse 4] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare le tribunal judiciaire de Pontoise territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny,Dit que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Bobigny par les soins du greffe avec une copie de la présente décision à défaut d’appel dans le délai de l’article 84 du code de procédure civile,Condamne la SAS HDC [Adresse 4] à verser à la SCI [Adresse 4] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamne la SAS HDC [Adresse 4] aux dépens.
Fait à Pontoise, le 5 septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY