Cour de cassation, 10 février 1993. 91-13.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.189
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dumez France, anciennement dénommée Dumez Bâtiment, société anonyme, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit :
18/ du GIE Béton de la Marne, (groupement d'intérêt économique Béto de la Marne), dont le siège est à Chelles (Seine-et-Marne), Chemin du Corps de la Garde,
28/ de la société Cochu, dont le siège est à Chambly (Oise), rue Donatien Marquis,
38/ de la société Gobitta, dont le siège est à Cougeuil Sainte-Marie (Oise), Zone Industrielle du Port du Salut,
48/ de la compagnie d'assurances Incendie Accidents, société anonyme, dont le siège est Touran Cedex 13 à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Dumez France, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du GIE Béton de la Marne, de Me Le Prado, avocat de la société Cochu, de Me Odent, avocat de la société Gobitta, de Me Delvolvé, avocat de la compagnie d'assurancesAN Incendie Accidents, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1991, arrêt n8 89-8444) qu'ayant, en 1977-1978, construit pour le compte de la société civile immobilière du département des Yvelines (la SCI) un groupe de pavillons, suivant un procédé comportant la mise en place de panneaux de béton armé préalablement fabriqués dans une centrale qu'elle exploitait en coopération avec le groupement d'intérêt économique Béton de la Marne (le GIE) conformément à une convention du 24 octobre 1977 aux termes de laquelle leIE devait fournir les ciments et granulats utilisés et contrôler les bétons fabriqués, la société Dumez Bâtiment, aux droits de laquelle vient la société Dumez France, condamnée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 janvier 1987, devenu irrévocable, à indemniser la SCI des désordres, consistant notamment en taches de rouille affectant certaines façades des bâtiments, a, le 15 octobre 1985, intenté une action en garantie contre leIE, qui a lui-même exercé des recours contre les sociétés Cochu etobitta, fournisseurs des granulats employés pour la fabrication
du béton, et contre son assureur leroupe des Assurances Nationales
(GAN) ;
Attendu que la société Dumez France fait grief à l'arrêt de décider qu'elle ne sera garantie par leIE qu'à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen, "18) que la cour d'appel a dénaturé les termes du débat dont elle était saisie en écartant les conclusions de la société Dumez fondées sur l'inexécution par le GIE Béton de la Marne de son obligation de délivrance conforme par le motif que devait être immédiatement relevée l'erreur commise par la société Dumez lorsqu'elle raisonnait sur une livraison de béton qui lui aurait été faite par leIE puisqu'aux termes de la convention, elle fabriquait l'ensemble du béton et que leIE se contentait de vendre à des tiers la production excédentaire, alors que l'obligation de délivrance conforme invoquée par la société Dumez concernait non le béton, mais les granulats que le GIE Béton de la Marne devait lui vendre pour la fabrication du béton ; ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 28) que le GIE, vendeur des granulats, était tenu de délivrer à la société Dumez une chose conforme correspondant en tous points au but recherché par cette dernière, consistant dans la fabrication de panneaux utilisés pour la construction de bâtiments exposés à l'humidité extérieure ; qu'étant présumé connaître les vices cachés de la chose vendue, leIE, qui n'établissait pas que les désordre aient été imputables à un vice de fabrication du béton, ni à une cause étrangère aux granulats qu'il avait vendus, ne s'exonérait pas de ses obligations de vendeur, de sorte que l'arrêt infirmatif, qui ne le condamne à garantir la société Dumez France qu'à hauteur de moitié des condamnations dont elle a fait l'objet, a violé les articles 1641, 1603 et 1184 du Code civil ; 38) que le GIE Béton de la Marne, n'ayant pas contesté, dans ses conclusions, n'avoir pu exercer ni le contrôle de la qualité des granulats, ni celui de la qualité des bétons, auxquels il s'était obligé, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ce double manquement à la convention du 24 octobre 1977, les conséquences devant en résulter, a violé les articles 1134, 1146 et suivants et 1184 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle étaient invoqués des manquements duIE à ses obligations de fournir un béton conforme et de contrôler les produits fabriqués, a, sans modifier l'objet du litige, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que la convention du 24 octobre 1977, qui prévoyait une étroite coopération entre les cocontractants, en vue de la fabrication du béton, ne pouvait s'analyser en une vente de matériaux et en fixant souverainement la proportion dans laquelle leIE devait garantir la société Dumez France, compte tenu des fautes commises par les deux parties, en négligeant de définir en commun, dans un cahier des charges précis, les caractéristiques des produits désirés, alors que la présence des pyrites de fer dans les granulats n'était pas en elle-même critiquable et n'avait causé de désordres que sur les éléments de façade directement exposés aux intempéries ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Dumez France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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