Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 NOVEMBRE 2024
N° 2024/1825
N° RG 24/01825
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN537
Copie conforme
délivrée le 09 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 08 Novembre 2024 à 19h26.
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
né le 01 Juin 1994 à [Localité 1] (IRAN)
de nationalité Iranienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et par Madame [S] [W] [I], en langue dari, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de TOULOUSE.
INTIME
LE PREFET DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Novembre 2024 devant Monsieur Philippe COULANGE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2024 à 17h00,
Signée par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 octobre 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à le 04 novembre à 09h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 9h50 ;
Vu l'ordonnance du 08 Novembre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Novembre 2024 à 11h30 par Monsieur [Z] [O] ;
Monsieur [Z] [O] a comparu et a été entendu en ses explications par l'intermédiaire de l'interprète désignée Mme [W] [I], interprète inscrite près la Cour d'appel de TOULOUSE, traduisant les propos tenus par l'intéressé en langue dari ; il déclare : je respecterai votre décision. J'ai été en prison. Je sais que je suis sans papier. Je n'ai rien à dire de plus.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une irrégularité tenant à l'intervention de l'interprète qui s'exprime par un relai téléphonique ne se trouvant pas sur place.
Le représentant de la préfecture sollicite le bénéfice de ses précédentes écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M. [O] par l'intermédiaire de son conseil soulève des irrégularités tenant à l'intervention de l'interprète, sur la langue en question, et sur l'assermentation de celle-ci.
L'impossibilité de recourir à un interprète inscrit près la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE résulte de la rareté des interprètes en langue afghanes effectivement disponibles durant le week-end du 11 novembre.
Sachant que les langues afghanes se divisent en deux familles, la langue dari et la langue pachtoune, il est vérifié par l'interprète qui s'exprime en dari devant le magistrat, par les questions posées auxquelles il est répondu de façon pertinente que M. [O] s'exprime en langue Dari qu'il comprend.
S'agissant de l'absence de perspectives d'éloignement, si les vols ont pu être suspendus en direction de l'AFGHANISTAN, il n'est pas démontré qu'ils ne sont pas susceptibles de reprendre.
Le juge du Tribunal Judiciaire dans les motifs de sa décision indique à juste titre que le procès-verbal de notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative mentionne que celui-ci a été notifié à M. [Z] [O] lors d'un entretien téléphonique avec un interprète en langue afghane et que le procès-verbal de notification de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français mentionne qu'il a été effectué pat téléphone sans précision de la langue utilisée.
Il a ajouté qu'il résultait de la procédure que M. [Z] [O], de nationalité afghane, n'a, à aucun moment, précisé qu'il ne comprenait pas la traduction des décisions préfectorales qui lui ont été notifiées par l'intermédiaire d'un interprète et qu'aucune mention en ce sens ne figure sur les procès-verbaux de notification.
Ainsi c'est à bon droit que le juge du Tribunal Judiciaire a ordonné la maintien en rétention de M. [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et qu'il y a lieu de confirmer cette décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 08 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [O]
Assisté d'un interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment