Cour de cassation, 12 mars 2020. 18-23.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.255
Date de décision :
12 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10190 F
Pourvoi n° Z 18-23.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
M. I... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-23.255 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Q..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Q...
M. Q... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR limité son taux d'incapacité permanente partielle à 9 % ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à la maladie professionnelle de séquelles psychiques, il ne peut être tenu compte de cette séquelle alléguée dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ; qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ; qu'il résulte du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité concernant le poignet que la mobilité normale en flexion est de 80°, l'extension acte est de 45°, l'extension passive est de 70° à 80°, l'abduction est de 15° et l'adduction est de 40° ; que le blocage du poignet non dominant en rectitude ou extension sans atteinte de la pronosupination est indemnisé par un taux de 10 % ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport du médecin praticien-conseil du service médical que l'assuré présentait au poignet gauche non dominant une diminution d'un tiers de la flexion et une diminution en fin de course de l'extension, sans atteinte de la pronosupination, ainsi qu'une amyotrophie des interosseux, des douleurs lors de gros efforts et une baisse de force mesurée au dynamomètre ; que des séquelles de cette nature ont une particulière incident pour un maçon, au regard des gestes et de la force requis par l'exercice de la profession ; qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions que les séquelles décrites ci-dessus et leur incidence professionnelle justifiant la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 9 % » ;
1°) ALORS QUE saisi de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient au juge de l'incapacité de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci ; qu'en retenant qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à la maladie professionnelle de séquelles psychiques, il ne peut être tenu compte de cette séquelle alléguée dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ; qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la Cour nationale ne pouvait, sans se contredire et violé l'article 455 du code de procédure civile, adopté les conclusions du médecin consultant prenant en considération les séquelles psychiques pour retenir un taux d'incapacité de 15 % et, par ailleurs, écarter ces mêmes séquelles pour ne retenir qu'un taux de 9 %.
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