Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-20.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.071
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société SIS assurances, dont le siège est ...,
2 / la société Soletco, société anonyme, dont le siège est à 86340 Villedieu-du-Clain, en cassation d'un arrêt rendu le 5 aout 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de la Communauté des Augustines, domiciliée ...,
2 / de l'AG Architecture "ACT" X...
Z...
A..., sise ...,
3 / de M. Renaud X..., demeurant ...,
4 / de M. Michel Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de la société Pérault, entreprise de couverture, demeurant ...,
5 / de M. Pierre Z..., demeurant ...,
6 / de la société de contrôle SOCOTEC, dont le siège est ...,
7 / de la société La Fraternelle, dont le siège est ...,
8 / de M. Jean-Paul A..., demeurant ...,
9 / de la société Ridoret et Cie SER, dont le siège est ...,
10 / de la société Union des assurances de Paris (UAP) (assureur de la société La Fraternelle et Pérault), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La société La Fraternelle et la compagnie UAP ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 juin 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La société AG Architecture ACT a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 juin 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société La Fraternelle et la compagnie UAP, demanderesses au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société AG Architecture ACT, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SIS assurances et de la société Soletco, de Me Boulloche, avocat de l'AG Architecture "ACT" X...
Z...
A..., de la SCP Gatineau, avocat de la Communauté des Augustines, de Me Parmentier, avocat de la société Ridoret et Cie SER, de la société Union des assurances de Paris et de la société La Fraternelle, de Me Roger, avocat de la société de contrôle SOCOTEC, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Sis Assurance du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen de chacun des pourvois provoqués, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que l'arrêté de catastrophe naturelle du 10 juin 1991 ne constituait pas un élément nouveau et ne remettait pas en cause les appréciations de l'expert dans ses rapports des 8 novembre 1988, 20 novembre 1989 et 8 août 1990 ;
Sur le premier moyen de chacun des pourvois provoqués, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que le cahier des prescriptions spéciales signé par la Communauté des Augustines se référait à la norme NF P03 011 prévoyant en son article 14-1 que "la réception a lieu en une fois c'est-à -dire qu'elle ne comporte pas de phase provisoire et de phase définitive", et précisait que le point de départ de la garantie décennale était la date de réception définie à l'article 14-42 comme étant celle "du dernier jour de la visite de réception", lequel se situait, en l'espèce, le 29 juin 1979 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, la société Soletco, l'AG Architecture ACT X..., Z..., A..., la société La Fraternelle et la compagnie UAP à payer à la Communauté des Augustines la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2001
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