Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10983 F
Pourvoi n° E 19-11.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Jardel services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-11.833 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Jardel services, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jardel services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Jardel services
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Jardel Services fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'elle n'aurait pas mis en mesure Monsieur M... de faire valoir ses droits à congés et de l'AVOIR condamné à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des droits à congés payés, ainsi qu'aux frais irrépétibles et aux dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur les congés payés : M. M... soutient que, du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, il n'a pas pu bénéficier de la totalité de ses congés payés. Il estime donc qu'il a été privé par l'employeur de la possibilité de prendre de manière effective ses congés payés. L'employeur expose qu'il n'a pas manqué à son obligation de loyauté dans le règlement des congés payés. Il invoque une note diffusée aux salariés en 2014 : "Vous avez jusqu'au 31 mai 2014 pour solder vos congés d'hiver. Les congés non pris au 31 mai 2014 seront définitivement perdus". L'employeur fait valoir qu'il a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer son droit à congé. Sur ce la cour : S'agissant du solde de congés non pris, la cour rappelle qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures de nature à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés payés et, en cas de contentieux, de justifier qu'il a accompli toutes les diligences qui lui incombent. Il appartient en effet à l'employeur qui détient le décompte exact des congés payés pris et sollicités de mettre en demeure individuellement le salarié de solder ses congés payés de l'année en cours et, le cas échéant, de décider d'une période de congés payés soldant les droits si le salarié n'en a pas formé la demande. En l'espèce, la note de l'employeur rappelant aux salariés qu'ils ont jusqu'au 31 mai de l'année en cours pour solder les congés d'hiver à défaut de quoi, les congés non pris au 31 mai seront perdus est insuffisante pour justifier qu'il a effectivement accompli toutes les diligences nécessaires pour mettre le salarié en mesure de faire valoir ses droit à congés payés légaux. La cour constate au vu des bulletins de salaire de M. M... que celui-ci n'a bénéficié que de 28 jours de congés payés pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, alors que ses droits étaient, au minimum, de 30 jours. En l'absence de justification par l'employeur de ce qu'il a mis le salarié en mesure de faire valoir ses droits à congés, M. M... est bien fondé à solliciter la réparation de son préjudice résultant de l'impossibilité de prendre 2 jours de congés. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour privation des droits à congés payés ».
ALORS QUE) hormis les cas de reports légaux des congés payés acquis et non pris, le report ne peut intervenir qu'avec l'autorisation de l'employeur ; qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences suffisantes, sans qu'il ait à mettre en garde chaque salarié individuellement, ni à imposer la période de congés payés ; qu'en l'espèce, l'exposante avait rappelé aux salariés qui n'avaient pas exercé la totalité de leur droit à congés, qu'ils devaient le faire avant le 31 mai pour ne pas les perdre, mettant ainsi Monsieur M... en mesure d'exercer son droit ; qu'en estimant cependant cette mesure n'était pas suffisante car il appartiendrait à « l'employeur qui détient le décompte exact des congés payés pris et sollicités de mettre en demeure individuellement le salarié de solder ses congés payés de l'année en cours et, le cas échéant, de décider d'une période de congés payés soldant les droits si le salarié n'en a pas formé la demande. » (arrêt attaqué p. 4, §4), la Cour d'appel qui a ajouté à la loi a violé ensemble les articles L. 3141-12 et L. 3141-13 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Jardel Services fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné au paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'aux frais irrépétibles et aux dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la rupture du contrat de travail : Sur ce la cour: La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Il appartient ensuite au salarié de saisir la justice pour faire requalifier cette rupture. Il appartient alors aux juges de se prononcer sur les effets de la prise d'acte après avoir restitué leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. Si les griefs du salarié sont fondés, la prise d'acte est requalifiée en licenciement aux torts de l'employeur et les effets sont ceux du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, elle est requalifiée en démission. La lettre de prise de la rupture du contrat de travail du 12 août 2015 mentionne le refus par l'employeur de respecter ses obligations en matière de paiement des congés payés, de repos compensateurs et d'heures supplémentaires effectuées mais non payées. Les manquements invoqués ont été précédemment examinés : la violation des règles afférentes au paiement des congés payés et au repos compensateur obligatoire est établie. Le manquement relatif aux repos compensateurs concerne 6 jours qui n'ont pas été accordés au salarié. Ces deux manquements portent atteinte à la santé et à la sécurité du salarié. Ils sont particulièrement graves en raison de la nature de l'emploi du salarié de chauffeur routier. Ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit en conséquence produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. M... avait, à la date de la rupture, une ancienneté dans l'entreprise de 7 ans et 8 mois, son salaire mensuel moyen brut s'élevait à la somme de 2 941 €. Il ne justifie pas de sa situation après la rupture. M. M... est fondé à obtenir paiement du préavis à hauteur de la somme de 5 882 €, outre les congés payés afférents, ainsi que l'indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 47 705,60 €. La réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 15 000 €, conformément à la demande. ».
ALORS QUE 1°) la prise d'acte de la rupture consiste dans la décision du salarié de mettre un terme au contrat de travail en raison des fautes commises par l'employeur au cours de l'exécution du contrat ; cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont avérés et sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que tel ne saurait être le cas de faits anciens qui n'ont manifestement pas empêchés la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il a été uniquement constaté que l'employeur avait manqué à son obligation d'allouer six jours de repos compensateurs pour les années 2010 à 2012 (conclusions d'appel de l'exposante p. 5 à 13) d'une part, et d'assurer un exercice effectif de deux jours de droits à congé concernant la période de référence du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 soit plus d'un an, pour ce dernier grief, avant la prise d'acte du 4 juin 2015 ; qu'en retenant que ces manquements anciens et qui n'avaient pas empêché la poursuite de la relation de travail étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
ALORS QUE 2°) la prise d'acte de la rupture consiste dans la décision du salarié de mettre un terme au contrat de travail en raison des fautes commises par l'employeur au cours de l'exécution du contrat ; cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont avérés et sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce il a été uniquement constaté que l'employeur avait manqué à son obligation d'allouer 6 jours de repos compensateurs d'une part, et d'assurer un exercice effectif de deux jours de droits à congé ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'un manquement grave, que ces manquements « portent atteinte à la santé et à la sécurité du salarié » sans établir cette atteinte, dès lors que les heures supplémentaires avaient été accomplies dans la durée maximale autorisée et que la contrepartie obligatoire en repos pouvait être convertie en une indemnité ayant la nature de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
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