Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 10]
[Localité 6]
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2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 11 Juin 2024
minute n°
N° RG 21/04280 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHXQ
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[W], [Y] [O] épouse [M]
C/
[C], [H], [D] [M]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + notice par LRAR :
- Mme [O]
- M. [M]
CCC + CE Me BARBET
CCC + CE Me VITTET
CCC Intermédiation
CCC dossier
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juin 2024
ENTRE :
[W], [Y] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/16846 du 08/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Fanny BARBET, avocat au barreau de NANTES - 127
ET :
[C], [H], [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Marianne VITTET, avocat au barreau de VANNES - 283
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [O] et M. [C] [M], l’un et l’autre de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (44), sans contrat de mariage préalable et sans changement depuis lors.
De leur union sont issus deux enfants :
- [B] [M] [O] né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 6],
- [R] [M] [O] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 6].
Par acte d’huissier de justice délivré le 4 octobre 2021, Mme [O] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 décembre 2021 à 10h30 au tribunal judiciaire de NANTES, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.
A l’audience, Mme [O] est représentée et M. [M] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
constaté que les époux résidaient séparément lors de l’introduction de la demande en divorce ;débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur leurs enfants mineurs ;fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, le père exerce un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- la moitié des vacances scolaires : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
- à charge pour M. [C] [M] d’aller chercher les enfants et les ramener au domicile maternel ;
fixé à la somme de 300 euros la contribution mensuelle de M. [C] [M] à l’entretien et l’éducation de [B] et [R] (150 euros par enfant), à compter du 4 octobre 2021, avec indexation annuelle de plein droit le 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2023 ;dit qu’en outre, les frais exceptionnels engagés d’un commun accord dans l’intérêt des enfants seront partagés par moitié entre les parents ;réservé les dépens.
Par déclaration du 9 février 2022, M. [C] [M] a interjeté appel de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 14 janvier 2022.
Par arrêt du 26 septembre 2022, la cour d’Appel de RENNES a confirmé la décision entreprise sauf sur le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et, statuant de nouveau sur ce chef, a
fixé la contribution mensuelle de M. [C] [M] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 200 euros par mois.
Sur le fond du divorce, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [W] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [C] [M] ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;condamner M. [C] [M] à verser à Mme [W] [O] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;condamner M. [C] [M] à verser à Mme [W] [O] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil ;constater que Mme [W] [O] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;constater que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, être consentis ;fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 15 septembre 2016 ;constater que l'autorité parentale est exercée de manière conjointe à l’égard de [B] et [R] ;fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;juger que le droit de visite et d'hébergement de M. [C] [M] s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- la moitié des vacances scolaires : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
- à charge pour M. [C] [M] d’aller chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel ;
fixer à la somme de 200 euros par mois la contribution de M. [M] à l’entretien et à l’éducation des enfants (100 euros par enfant) ;juger que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (notamment frais de santé non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, activités extrascolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents à condition d’avoir été engagés d’un commun accord ;juger qu’à défaut de réponse dans les quinze jours de la demande comportant l’objet et le montant de la dépense projetée le parent sera réputé y avoir consenti ;juger que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme ainsi due dans les quinze jours de l’envoi de la facture acquittée et au besoin l’y condamner ; débouter M. [C] [M] de l’ensemble de ses demandes contraires ;statuer ce que de droit quant aux dépens, étant précisé que Mme [W] [O] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] [M] sollicite de voir le juge aux affaires familiales :
débouter Mme [W] [O] de ses demandes contraires ; débouter Mme [W] [O] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de M. [C] [M] ;à titre principal, prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [W] [O] ;à titre subsidiaire, prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du jugement de divorce en marge des actes d’état civil des époux ; débouter Mme [W] [O] de ses demandes indemnitaires fondées sur les articles 266 et 1240 du code civil ;ordonner que Mme [W] [O] ne puisse faire usage du nom de son époux à compter du prononcé du divorce ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; fixer la date des effets du divorce entre les époux au 4 octobre 2021 ;maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs ;fixer la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile maternel ;fixer le droit de visite et d’hébergement du père sur les deux enfants mineurs comme suit, sauf meilleur accord parental :- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
- à charge pour le père d’aller chercher les enfants et des les ramener au domicile maternel ;
fixer à la somme de 200 euros par mois la contribution de M. [M] à l’entretien et à l’éducation des enfants (100 euros par enfant) ;ordonner que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de santé non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, activités extrascolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents à condition d’avoir été engagés d’un commun accord ;débouter Mme [W] [O] concernant ses demandes afférentes au règlement des frais exceptionnels ;condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
Les enfants mineurs, en âge d’avoir le discernement nécessaire pour être entendus assistés d’un avocat dans la présente procédure les concernant en application de l’article 388-1 du code civil, ont été informés de leur droit. Aucune demande en ce sens n’a été présentée au tribunal.
L’absence de procédure judiciaire en assistance éducative les concernant a été vérifiée.
La clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le 10 janvier 2024 par ordonnance du même jour et l'audience de plaidoiries a été fixée au 2 avril 2024.
A l’issue, la présente décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 4 octobre 2021 par Mme [W] [O] à l'égard de M. [C] [M],
REJETTE la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux formée par la demanderesse Mme [W] [O] ;
REJETTE la demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse formée par le défendeur M. [C] [M] ;
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire formée par M. [C] [M] en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
CONSTATE que Mme [W] [O] et M. [C] [M] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
- [B] [M] [O] né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 6],
- [R] [M] [O] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 6] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [C] [M] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, le père exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
durant la période scolaire: les fins des semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,durant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
FIXE à la charge de M. [C] [M] les trajets des enfants inhérents à l’exercice de son droit de visite ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution de M. [C] [M] aux charges du mariage ;
CONDAMNE M. [C] [M] à payer à Mme [W] [O] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [C] [M] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [W] [O] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre l’ordonnant (arrêt d’appel du 26 septembre 2022), et que l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent, en raison de la plainte pour violences conjugales ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE, qu’en l'absence d'intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal - à titre principal deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende - ; et lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ainsi qu’à la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ORDONNE le partage des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires ou linguistiques, activités extra-scolaires et équipements afférents, frais de santé restant à charge après remboursement des organismes de santé, permis de conduire) par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
CONDAMNE le parent qui n’a pas fait l’avance de ces frais exceptionnels engagés d’un commun accord, à rembourser sa quote-part due dans les quinze jours suivant la présentation du justificatif de paiement ;
REJETTE toute demande pour le surplus ;
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;
DISPENSE M. [C] [M] de régler les sommes avancées par le Trésor Public pour le compte de Mme [W] [O] conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ;
à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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