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Cour de cassation, 05 mars 2002. 99-13.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.723

Date de décision :

5 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant anciennement ..., et actuellement ... à Mousson, 57158 Montigny-les-Metz, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Metzger, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Metzger a assigné M. X... en paiement du solde de fournitures et de pose de fenêtres et de volets roulants ; que M. X..., prétendant que ces éléments présentaient des non-conformités et des défauts, le tribunal a ordonné une expertise puis a accueilli partiellement la demande de la société Metzger ; que M. X... a fait appel du jugement et a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1603 et 1604 du Code civil ; Attendu que le vendeur est tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Metzger la somme de 13 420 francs, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la société Metzger a livré à M. X... des volets non conformes à sa commande ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que le bon de commande de M. X... porte sur dix volets roulants en aluminium laqué monobloc et que les caissons des volets livrés sont en PVC habillé à l'extérieur d'une tôle d'aluminium, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Metzger la somme de 13 420 francs, l'arrêt retient que l'expert a chiffré à la somme de 4 680 francs le remplacement du vitrage actuel par un vitrage conforme à la demande de M. X... et que le tribunal a justement déduit du solde de la facture impayé, cette somme non contestée par M. X... en première instance ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que le tribunal avait sous-estimé le coût de remplacement du vitrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. X... en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une nouvelle demande, présentée pour la première fois en cause d'appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande ne se rattachait pas aux prétentions originelles par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Metzger aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Metzger à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.

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