Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 31 Janvier 2025
MINUTE N°25/62
N° RG 20/03140 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NAZW
Affaire : [O] [C] [F] épouse [K]
S.A.M.C.V. MAIF
C/ S.A. AXA FRANCE IARD
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
[Z] [I]
S.A.R.L. CHRISTOPHE STRAMIGIOLI
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Syndic. de copro. [Adresse 18]
S.A.R.L. BET [Z] [I]
S.A. EUROMAF
S.A.R.L. [Localité 1] CHARPENTES
S.A. GAN
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de AYADI Estelle,Greffier
DEMANDERESSES :
Mme [O] [C] [F] épouse [K]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.M.C.V. MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Maître Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal , ès qualité d’assureur de la SARL CHRISTOPHE STRAMIGLIOLI
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Maître Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [Z] [I]
[Adresse 21]
[Localité 1]
défaillant
S.A.R.L. CHRISTOPHE STRAMIGIOLI
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 18] représenté par son syndic en exercice, le cabinet IMMO DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. BET [Z] [I], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. EUROMAF, en sa qualité d’assureur de BET [Z] [I], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. [Localité 1] CHARPENTES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillant
S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur RD de la société [Localité 1] CHARPENTE SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 06 Décembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 31 Janvier 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 31 Janvier 2025 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me Etienne BERARD
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Me Benjamin DERSY
Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT
Maître Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX
Me Eric VEZZANI
Le 31/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 1] a fait réaliser des travaux visant la rénovation de sa façade et de sa toiture.
A ce titre, la société STRAMIGIOLI, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD jusqu'au
1er janvier 2015 et postérieurement auprès de la compagnie QBE, a été en charge de du lot
façade, la société [Localité 1] CHARPENTE, assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, en charge des lots Toiture et Descente EP, la société BET [Z] [I], assurée auprès de la compagnie, en charge d'une mission de maîtrise d'œuvre.
Le maître d'ouvrage a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la compagnie
AXA France IARD.
La réception des travaux litigieux est intervenue le 23 septembre 2014.
A la suite de différents dégâts des eaux le syndicat du [Adresse 18] a saisi le juge des référés qui a désigné Monsieur [Y] en qualité d'expert judiciaire par ordonnance en date du 22 novembre 2016.
Par une ordonnance de référé en date du 20 février 2018, les opérations d'expertise de
Monsieur [Y] ont été rendues communes et opposables à la compagnie AXA es qualité
d'assureur de la société STRAMIGIOLI et d'assureur dommages ouvrage, à la société
STRAMIGIOLI, à la société BET [Z] [I] et à la société EUROMAF.
Par acte d'huissiers des 21 mars,22 mars,25 mars,26 mars,1er avril, 2avril , 8 avril 2019 madame [O] [K] et à la MAIF ont fait assigner devant le juge des référés le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] , la compagnie d'assurances SWISS LIFE en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires ,la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI, la SARL BET [Z] [I], la compagnie d'assurances EUROMAF en sa qualité d'assureur du BET [Z] [I], la SARL [Localité 1] CHARPENTE , le GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL [Localité 1] CHARPENTE;
Par ordonnance de référé du 21 juin 2019, le juge des référés a rendu commune et opposable à madame [O] [K] et à la MAIF l'ordonnance de référé du 22 novembre 2016 et a ordonné une extension de la mission de l'expert aux désordres allégués par madame [O] [K].
Monsieur [Y] a déposé son rapport d'expertise le 10 décembre 2019 mis à jour le 30 avril 2020.
Vu les exploits d'huissier en date des 4,5 , 10 et 12 août 2020 aux termes desquels le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] représenté par son syndic en exercice a fait assigner la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI , la SARL BET [Z] [I], la compagnie d'assurances EUROMAF en sa qualité d'assureur du BET [Z] [I], la SARL NICE CHARPENTE , le GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL NICE CHARPENTE , la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur dommage ouvrage devant le tribunal de céans;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 20/3140.
Vu l'exploit d'huissier en date du 3 décembre 2020 aux termes duquel madame [O] [F] épouse [K] et la société MAIF ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18], la SARL BET [Z] [I] la compagnie d'assurances EUROMAF en sa qualité d'assureur du BET [Z] [I], la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI la SARL [Localité 1] CHARPENTE et le GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL [Localité 1] CHARPENTE ;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 20/4528.
Par ordonnance en date du 10 juin 2021 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures .
Vu les exploits d'huissier en date des 2 et 13 janvier 2020 aux termes desquels la compagnie AXA FRANCE IARD a assigné en intervention forcée la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux droits de laquelle intervient la société QBE EUROPE SA/NV;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/241.
Par ordonnance en date du 12 mai 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures .
Vu la dénonce d'assignation et l'assignation au fond délivrée par exploit d'huissier du 27 juin 2023 par la syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] à monsieur [Z] [I] en sa qualité d'ancien liquidateur de la société LC anciennement dénommée BET [Z] [I] et la société LC anciennement dénommée BET [Z] [I] , radiée du RCS le 2 novembre 2021 suite à la clôture des opérations de liquidations intervenue le 30 septembre 2021, re présentée par son mandataire ad hoc monsieur [Z] [I] désigné à ces fonctions selon ordonnance sur requête du résident du tribunal de Commerce de Nice en date du 7 mars 2023
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/2497
Par mention au dossier en date du 11 mars 2024 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Vu les conclusions d'incident aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] a saisi le juge de la mise en état
Vu les dernières conclusions d'incident (RPVA 31 mai 2024) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] sollicite au visa des dispositions de l'article 789 du Code de Procédure Civile , des articles 1792 et suivants du code civil, de
Sur sa demande de provision
A titre principal
-condamner in solidum AXA FRANCE IARD, assureur dommage ouvrage,
la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI et son assureur la compagnie
d'assurances AXA FRANCE IARD et QBE EUROPE SA/NV, la société LC et
Monsieur [Z] [I] et son assureur la compagnie d'assurances
EUROMAF à lui payer la somme provisionnelle de 14 659.67 € représentant
les travaux de reprise des désordres affectant la façade.
-condamner in solidum AXA FRANCE IARD, assureur dommage ouvrage, la SARL [Localité 1] CHARPENTE et son assureur la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES, la société LC et Monsieur [Z] [I] et son assureur la compagnie d'assurances EUROMAF à payer la somme provisionnelle de 17 192 € représentant les travaux de reprise des désordres affectant la charpente et la zinguerie.
-juger que le montant des condamnations sollicitées pour financer les travaux de reprise doivent être indexées sur l'indice du coût de la construction à compter du 30 avril 2020, date du dépôt du rapport d'expertise.
A titre subsidiaire:
-voir condamner la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur Dommage Ouvrage, à lui payer la somme provisionnelle de18.347,31 euros
-voir condamner in solidum AXA FRANCE IARD assureur dommage ouvrage, la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI et son assureur la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD et QBE EUROPE SA/NV, la société LC et Monsieur [Z] [I] et son assureur la compagnie d'assurances EUROMAF, la SARL [Localité 1] CHARPENTE et son assureur la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES à lui régler à titre provisionnel la somme de
13.504,36 euros.
En tout état de cause :
-voir ordonner que le montant des condamnations sollicitées pour financer les travaux de reprise soient indexées sur l'indice du coût de la construction à compter du 30 avril 2020, date du dépôt du rapport d'expertise.
-voir condamner in solidum AXA FRANCE IARD assureur dommage ouvrage, la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI et son assureur la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD et la société QBE EUROPE SA/NV , la société LC et Monsieur [Z] [I] et son assureur la compagnie d'assurances EUROMAF, la SARL [Localité 1] CHARPENTE et son assureur la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES à régler les frais d'expertise
soit la somme de 20.136 euros à titre provisionnel.
-voir condamner in solidum AXA FRANCE IARD assureur dommage ouvrage, la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI et son assureur la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD et la société QBE EUROPE SA/NV, la société LC et Monsieur [Z] [I] et son assureur la compagnie d'assurances EUROMAF, la SARL [Localité 1] CHARPENTE et son assureur la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-les voir condamner sous la même solidarité en tous les dépens du présent incident.
Sur la demande de provision de Mme [K]
A titre principal,
-voir juger que Mme [K] ne subit aucun préjudice de jouissance.
-voir débouter Mme [K] de sa demande d'indemnisation à hauteur de la
somme de 25.000 euros.
A titre subsidiaire,
-voir juger que les demandes au titre du préjudice de jouissance pour les
années 2013 et en partie pour 2014 sont prescrites.
-voir juger qu'il existe des contestations sérieuses quant au quantum de la
créance provisionnelle sollicitée par Mme [K], tenant à la prescription
d'une partie des sommes demandées, à l'indemnisation du préjudice de
jouissance par la MAIF
Par conséquent,
-voir ramener la provision pour préjudice de jouissance à de plus justes
proportions.
Dans ce cas :
-voir condamner in solidum la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI et son
assureur la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD et la société QBE
EUROPE SA/NV, la société LC et Monsieur [Z] [I] et son assureur la
compagnie d'assurances EUROMAF, la société [Localité 1] CHARPENTES et son
assureur GAN à le relever et garantir de toute condamnation provisionnelle qui serait
prononcée au profit de Mme [K].
Sur la demande de provision de la MAIF
A titre principal :
-voir débouter la MAIF de sa demande de provision à hauteur de la somme de 2198,17 euros correspondant aux travaux de reprise aux embellissements de l'appartement [K], alors que les travaux de reprise ont été effectués par l'entreprise missionnée par la MAIF.
A titre subsidiaire
-voir juger irrecevable la demande provisionnelle de la MAIF à hauteur de la
somme de 2198,17 euros, comme étant prescrite.
-voir débouter la MAIF de sa demande de provision.
A titre infiniment subsidiaire
-voir condamner in solidum la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI et son
assureur la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD et la société QBE
EUROPE SA/NV, la société LC et Monsieur [Z] [I] et son assureur la
compagnie d'assurances EUROMAF, la société [Localité 1] CHARPENTES et son
assureur GAN à le relever et garantir de toute condamnation provisionnelle qui serait
prononcée au profit de la MAIF.
Sur les demandes de la société LC et EUROMAF
-voir débouter les sociétés LC et EUROMAF de toutes leurs demandes fins et conclusions.
En tout état de cause
-voir débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
-voir condamner toute partie succombante et au besoin in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 18] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Il rappelle les éléments du rapport d'expertise aux termes desquelles l'expert a démontré que l'enduit de façade réalisé par la société STRAMIGIOLI était en cause , que le ravalement ne remplit pas sa fonction hors d'eau , que pour le lot peinture de façade l'entreprise n'a pas respecté le CCTP de son marché , que le maître d'œuvre n'a pas effectué les contrôles lors de la mise en œuvre sur les parties à curer sur le respect des prescriptions mentionnées au CCTP, ni de mise en eau ou autres moyens pour s'assurer que la façade assurait bien sa fonction de hors d'eau et satisfaire ainsi aux OPR avant de proposer la réception au maître d'ouvrage.
Il fait valoir que dans la mesure où la façade ne remplit pas sa fonction de mise hors d'eau des parties habitables, les désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil, que ces désordres doivent être pris en charge par l'assureur Dommage Ouvrage.
Il fait valoir que l'expert pour les lots charpentes-couverture-zinguerie l'entreprise [Localité 1] CHARPENTE n'a pas respecté les règles de l'art et est responsable de malfaçons dans l'exécution , que le maître d'œuvre BET [Z] [I] :n'a pas effectué les contrôles lors de la mise en œuvre sur les parties à étancher ou autour des cheminées, pas plus qu'il n'a effectué de mises en eau ou autres moyens de satisfaire aux OPR avant de proposer la réception au maître d'ouvrage.
Il fait plaider que dans la mesure où la charpente et la zinguerie ne remplissent pas leur fonction de mise hors d'eau des parties habitables, les désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil et doivent être pris en charge par l'assureur Dommage Ouvrage.
Il soutient que Monsieur [Z] [I] a engagé sa personnalité personnelle en procédant à la liquidation amiable de sa société sans réserver les droits de ses créanciers et alors qu'il ne pouvait ignorer l'existence de la procédure judiciaire tendant à la condamnation de sa société en application des dispositions de l'article L 237-12 du Code de Commerce.
Il soutient la carence de l'assureur Dommages Ouvrages, AXA FRANCE IARD, à traiter les désordres relevant pourtant de sa garantie , fait valoir qu'il est responsable de son absence d'indemnisation rapide et du délai nécessaire pour l'exécution des travaux.
Il relève qu' après avoir tenté de s'exonérer de la prise en charge des travaux de reprise dans le cadre de l'assurance dommage ouvrage, la compagnie AXA FRANCE IARD a adressé une offre d'indemnisation dans le cadre de sa garantie au syndicat des copropriétaires en date du 18 Février 2022, suite au rapport amiable de son expert EXETECH du rapport du 9 Janvier 2020 à hauteur de la somme totale de 18.347,31 euros, pour l'intégralité des réparations relatives aux travaux de reprise de la zinguerie en toiture et de reprise de façade de l'immeuble.
Il fait valoir que l'expert judiciaire, a estimé que le montant de tous les travaux de réfection s'élève à la somme totale de 31 851.67 euros, que l'offre indemnitaire de l'assureur dommage ouvrage n'est pas suffisante pour assurer l'intégralité des reprises des désordres et malfaçons retenus par l'expert judiciaire, que par cette offre AXA France IARD a expressément
reconnu devoir sa garantie au titre de l'assurance Dommage Ouvrage.
Il fait valoir que les frais d'expertise sont restés à sa charge alors que le rapport d'expertise a mis en exergue les différents responsables.
Il soutient à titre principal que madame [K] ne rapporte pas la preuve de son préjudice de jouissance, qu'elle a toujours occupé son appartement et sa chambre à coucher malgré les désordres invoqués qui consistent en des traces d'humidité dans la chambre
A titre subsidiaire il fait valoir que le quantum de la provision demandée est sérieusement contestable en raison de la prescription, que madame [K] rappelle dans ses conclusions, qu'elle n'a pas voulu intervenir dans la procédure initiale qui a abouti à la désignation de l'expert [Y], que si elle a diligenté une procédure de référé pour obtenir que la mission de l'expert [Y] soit étendue à ses dommages privatifs, qu'une ordonnance de référé en date du 21/06/2019 a fait droit à cette demande , que seule l'assignation en référé à interrompu le délai de prescription , que madame [K] ne peut solliciter l'indemnisation de son trouble de jouissance que pour les 5 années antérieures à la date de son assignation en référé , que l'indemnisation du trouble de jouissance pour partie sollicitée de l'année 2013 et pour une partie de l'année 2014 se trouve prescrite, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil.
Il fait valoir que madame [F] indique avoir été indemnisée par son assureur à hauteur
de la somme de 1.338,87 euros au titre du préjudice de jouissance, que cette somme doit être déduite de la provision sollicitée.
Il relève que la demande provisionnelle de Mme [K] est uniquement dirigée à
son encontre au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, exposant qu'il appartient au syndicat d'exercer ses recours subrogatoires, que dans son assignation introductive d'instance du 1 er décembre 2020, Madame [K] a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires, des sociétés STRAMIGIOLI , [Localité 1] CHARPENTES et du BET [Z] [I], ainsi que leurs assureurs les compagnies GAN,AXA et EUROMAF à lui payer notamment la somme de 24.433,50 euros au titre de son préjudice de jouissance ,somme arrêtée au 30 décembre 2020 et à parfaire jusqu'à la date de réalisation des travaux préconisés par l'expert, que l'obligation au paiement de la somme provisionnelle de 25.000 euros est sérieusement contestable dans son quantum.
Sur la demande provisionnelle de la MAIF, il fait valoir que la MAIF verse une quittance subrogatoire en date du 7 mars 2019 pour justifier du montant de la somme qu'elle sollicite , que
par courrier du 10 juin 2014, la MAIF a écrit à son assurée Mme [K] qu'elle avait résilié ses contrats d'assurance au 31/12/2013, que les travaux de reprise aux embellissements ont été effectués par l'entreprise missionnée par la MAIF, et que l'on ignore à quoi correspond l'indemnisation de 2198,17 euros versée par la MAIF le 7 mars 2019.
Il fait valoir que dans l'hypothèse où la MAIF justifierait que cette indemnisation serait liée au problème des travaux de ravalement de façades mal exécutés par la société STRAMIGIOLI,sa demande provisionnelle serait prescrite.
Il soutient que l'assureur subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne disposant que des actions bénéficiant à celle-ci, son action contre le tiers responsable est soumise aux règles de prescription applicable à l'action directe de la victime , qui lui sont opposables .
Sur l'irrecevabilité soulevée pour défaut de déclaration de créance, il fait valoir que la société BET [Z] [I], devenue la société LC est en liquidation amiable et non en liquidation judiciaire, qu'il n'y a pas de déclaration de créance à effectuer.
Il fait valoir que la société LC (anciennement [Z] [I]) est informée de sa créance, puisqu'elle est intervenu aux opérations d'expertise et a été assignée par le syndicat suite au rapport d'expertise.
Il soutient que la société BET [Z] [I] qu'il a assignée a le même n° SIREN, le même siège social et le même dirigeant que la société [Z] [I] ,de sorte qu'il ne peut y avoir de confusion sur la société quelle que soit sa dénomination, qu'en outre la société assignée BET [Z] [I] a constitué avocat dans le cadre de la procédure RG 20/03140, que c'est le Conseil du BET [Z] [I] qui soutient dans ses conclusions d'incident à titre liminaire que le BET [Z] [I] aurait fait l'objet d'une liquidation et que l'instance se trouverait interrompue en application de l'article 368 du code de procédure civile , que par notification à avocat du 5 mai 2022, le conseil la société a informé l'ensemble des parties de l'annonce BODACC du 5 novembre 2021 informant de la radiation de la société LC (BET [Z] [I]) enregistrée sous le n° de RCS 488 796 996., qu'il n'y a aucune confusion possible en raison de la reconnaissance
explicite que la société BET [Z] [I] est la même société que la société [Z] [I] devenue la société LC.
S'agissant de M. [Z] [I], il rappelle l'adage selon lequel nul ne plaide par procureur , que seules les sociétés LC, représentées par son liquidateur amiable M. [Z] [I] et EUROMAF ont conclu dans le cadre de l'incident, que M. [Z] [I] n'a pas constitué avocat, de sorte que les remarques formulées par la société LC et EUROMAF pour le compte de M. [Z] [I] dans leurs conclusions d'incident sont irrecevables.
Vu les conclusions d'incident ( RPVA 13 juin 2024 ) aux termes desquelles Madame [O] [F] épouse [K] et la société d'assurance mutuelle à cotisations variables dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) sollicitent au visa des articles 789 du code de procédure civile, de l'article 14 de la loi du 10/07/1965 de
-voir condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] au paiement d'une somme provisionnel de 25.000,00 € à valoir sur la liquidation du préjudice de jouissance de Madame [K] ;
-voir condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] à payer à la MAIF une somme provisionnelle de 2.198,17 € au titre de l'indemnité réglée par elle à son assurée;
- voir condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] à payer à la MAIF la somme de 3.000,00 € au titre des frais d'expertise réglés par la MAIF pour le compte de son assurée ;
-voir condamner tous succombants in solidum au paiement de la somme de 1.500,00 € à chacune des demanderesses en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident;
Madame [F] fait valoir que qu'au visa des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1964, le Syndicat des Copropriétaires est responsable de plein droit des dommages qu'elle subit au sein de ses parties privatives en raison de la défaillance dans l'entretien des parties communes, que l'expertise judiciaire a permis de constater que la société STRAMIGIOLI, la société
[Localité 1] CHARPENTES et la société BET [I] sont responsables des infiltrations causées au sein
des parties communes et par voie de conséquence, en sein des parties privatives , qu'il sera statué ce que de droit sur la demande de provision formulée par le syndicat des
copropriétaires.
Elles font valoir que madame [K] a produit au cours de l'expertise une évaluation locative de son appartement , que la MAIF a procédé au règlement de la somme de 1.338,87 € au titre de son contrat , que l'expert reconnait un préjudice de jouissance à compter du 18 juillet 2013 pour un préjudice de jouissance évalué mensuellement à la somme de 273 €.
Elles soutiennent que la MAIF , subrogée dans les droits de madame [K] est bien fondée à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 2.198,17 € au titre de l'indemnité réglée à sa sociétaire dès l'apparition des désordres et ayant trait à la reprise des dommages aux embellissements constatés chez Madame [K] , que la MAIF a réglé pour le compte de son assurée les frais de consignation à expertise pour une somme de 3.000,00 €.
En réponse au syndicat des copropriétaires elles font valoir que l'expert judiciaire [Y] a noté au sein de l'appartement de Madame [K] la persistance des désordres constatés lors des accedits précédant savoir des traces de salpêtre avec décollement de tapisserie rendant les lieux à la limite de l'insalubrité, qu'il a noté une surface de la chambre rendue inhabitable pour cause d'humidité et d'atmosphère insalubre . qu'en l'absence de travaux de reprise, à laquelle l'assurance dommage ouvrage n'est pas étrangère , le phénomène provoquant les désordres persiste.
Elles font valoir que le point de départ du préjudice est justifié par Madame [K] au 18 juillet 2013, qu'à la date du 18 juillet 2013, l'alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 prévoyait une prescription décennale pour ces désordres, que la loi ELAN,entrée en vigueur en date du 25 novembre 2018, a ramené le délai de prescription de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 à cinq ans, qu' en application de la période de transition, conformément à l'article 2222 du Code civil
le sinistre dont est victime Madame [K] est daté par l'expert judiciaire au 18 juillet 2013, qu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi ELAN, la prescription de 10 ans n'était pas acquise et un délai de 40 mois était écoulé de sorte que sous l'empire de la loi ancienne, il demeurait un délai
d'action de 60 mois, ramené à compter du 25 novembre 2018 à cinq ans, qu'elle a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] selon exploit introductif d'instance en date du 21 mars 2019 soit dans le délai, qu'elle a assigné au fond selon exploit introductif en date du 1décembre 2020.
Vu les dernières conclusions (RPVA 5 mai 2022) aux termes desquelles la SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur dommage ouvrage sollicite de
-voir juger qu'elle ne doit pas sa garantie au regard des conclusions de l'expert judiciaire excluant toute atteinte à la solidité et toute impropriété à destination de l'ouvrage en raison des désordres l'affectant.
-voir débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions et également de celles conduisant le syndicat à solliciter sa condamnation au paiement d'une somme de 10 000 € à raison de sa prétendue responsabilité contractuelle.
Subsidiairement,
-voir juger qu'elle ne doit pas la garantie des dommages immatériels et donc ne doit pas la garantie des préjudices de jouissance allégués.
Très subsidiairement,
-voir condamner in solidum la société BET [Z] [I] et son assureur EUROMAF à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE sur justification de l'exécution descondamnations prononcées à son encontre à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, la condamnation devant être prononcée in solidum également avec la société [Localité 1] CHARPENTE et son assureur le GAN pour les travaux de couverture évalués par l'expert judiciaire à la somme de 18 106 €.
-voir condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- le voir condamner aux entiers dépens que Maître Sébastien GUENOT pourra recouvrer sur sa due affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions d'incident ( RPVA13 juin 2024 ) aux termes desquelles la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI sollicite au visa des articles 1792 et suivants du Code civil de voir
-débouter les parties de toutes demandes dirigées contre elle
-condamner la société AXA es qualité d'assureur Dommages ouvrages la société LC, Monsieur
[I] et leur assureur EUROMAF au paiement des sommes sollicitées ;
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de Madame [K] antérieures au 20 février 2024.
-voir condamner solidairement la société AXA es qualité d'assureur Dommages ouvrages la société
LC, Monsieur [I] et leur assureur EUROMAF et la société AXA France IARD son assureur à la relever et garantir de toutes condamnations dirigées contre elle.
Elle fait plaider qu'une assurance dommages ouvrages a été souscrite par le syndicat pour les lots toiture et façade, que ce dernier lot la concernant elle a donc fait l'objet d'une souscription le 11
avril 2013 contrat n°2704727904.
Elle relève que la compagnie AXA n'a pas nié sa responsabilité, qu'elle a fait une proposition
indemnitaire, rejetée au vu de son montant par comparaison au montant évalué par l'expert.
Elle fait valoir que s'agissant des désordres cette assurance devait être mobilisée et doit indemniser intégralement le syndicat de son préjudice, que l'assureur n'a pas respecté les dispositions de l'article L 242-1 du Code des assurances.
Elle rappelle les éléments du rapport d'expertise et soutient avoir répondu à un appel d'offre et avoir respecté les obligations imposées par le Maitre d'œuvre, que ce dernier a été défaillant dans sa mission .
Elle fait valoir faire sienne les arguments du syndicat des copropriétaires concernant la
responsabilité de la société LC et de Monsieur [I].
Elle fait valoir être bien fondée à être relevée et garantie par la société AXA es qualité d'assureur Dommages ouvrages, par la société LC, Monsieur [I] et leur assureur et par son assureur la société AXA France IARD, les premières pour leur responsabilité dans le cadre de ce litige et AXA IARD SINISTRES qui est son assureur.
Elle soutient que la garantie d 'AXA couvre l'ensemble des désordres découlant des ouvrages réalisés et non exclusivement ceux relevant de la garantie décennale.
Elle fait valoir que les demandes de Madame [K] sont prescrites pour celles antérieures à 5 années de son acte introductif d'instance du 21 juin 2019 soit pour les sommes antérieures au 21 juin 2014, que sa demande indemnitaire ne repose sur rien, que la chambre considéré comme inhabitable, a été utilisée .
Elle soutient que c'est du fait des errements du dommage ouvrage que les travaux n'ont pas été entrepris et ont donc continué dans le temps, de telle sorte que c'est elle qui en premier chef doit supporter les conséquences de cette éventuelle indemnisation.
Vu les dernières conclusions d'incident ( RPVA 9 février 2023) aux termes desquelles la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société STRAMIGIOLI sollicite au visa des articles 789 du Code de procédure civile, 1792 et suivants du Code civil, de:
A titre principal,
- juger que le contrat d'assurance BTPLUS la liant la SARL STRAMIGIOLI a été conclu
en base réclamation et a été résilié le 1 er janvier 2015.
-juger qu'à la date de l'assignation du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18]
[Adresse 18] dirigée contre elle du 10 janvier 2018 ou celle de Madame [K]
dirigée contre AXA du 8 avril 2019, sa police était résiliée.
- juger qu'elle n'est plus l'assureur de la SARL STRAMIGIOLI au jour de la réclamation.
-juger que la Compagnie QBE est l'assureur de la SARL STRAMIGIOLI au jour de la
réclamation.
-juger que, dès lors elle ne doit aucune garantie.
-juger qu'il existe une obligation sérieusement contestable quant à l'octroi d'une provision
par le juge de la mise en état.
-juger qu'il n'appartient pas au Juge de la mise en état saisi sur le fondement de l'article 789
du Code de procédure civile de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité des
constructeurs ce qui reviendrait à trancher l'existence d'une obligation sérieusement
contestable ce qui ne relève pas de sa compétence mais exclusivement du pouvoir du Juge
du fond.
-juger que l'expert affirme que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale en ce
qu'ils ne remettent pas en cause la solidité de l'ouvrage et ne sont pas de nature à rendre
l'ouvrage impropre à sa destination.
-juger que, à tout le moins, statuer sur la question de la nature décennale des désordres
suppose une analyse sur le fond de l'affaire qui ne relève pas de la compétence et des
attributions du Juge de la mise en état.
-juger que la demande de provision se heurte devant le juge de la mise en état à des
contestations manifestement sérieuses.
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] et ou
toutes autres parties que le solliciteraient de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre recherchée en qualité d'assureur de la société STRAMIGIOLI.
A titre subsidiaire,
-voir juger que le rapport d'expertise judiciaire stigmatise la responsabilité du BET [Z] [I].
-voir condamner le BET [Z] [I] et son assureur, EUROMAF, à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
-voir condamner tous succombants à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle rappelle les dispositions l'article L.124-5 du Code des assurances selon lesquelles lorsqu'une police d'assurance est souscrite en base réclamation, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que la réclamation faite à son assureur est antérieure à la date de résiliation du contrat.
Elle fait valoir que le contrat d'assurance BTPLUS liant la SARL STRAMIGIOLI à AXA a été conclu en base réclamation et a été résilié le 1 er janvier 2015. que l'assignation du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] dirigée contre AXA du 10 janvier 2018 et celle de Madame [K] dirigée contre AXA du 8 avril 2019 sont postérieures à cette résiliation , qu'elle n'était plus l'assureur de la SARL STRAMIGIOLI au jour de la
réclamation.
Elle fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à l'assureur même s'il n'est pas présent lors des opérations, de sorte que le rapport d'expertise judiciaire déposée par Monsieur [Y] est opposable à QBE, assureur au jour de la réclamation .
Elle soutient qu'il n'appartient pas au Juge de la mise en état saisi sur le fondement de
l'article 789 du Code de procédure civile de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité des
constructeurs ce qui reviendrait à trancher l'existence d'une obligation sérieusement
contestable ce qui ne relève pas de sa compétence mais exclusivement du pouvoir du Juge
du fond.
Elle rappelle les termes de l'article 1792 du Code civil et soutient que le rapport d'expertise judiciaire ne démontre pas que les désordres relatifs aux travaux susceptibles de concerner la société STRAMIGIOLI portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, que l'expert conclut à l'absence de nature décennal des désordres en ce
que ceux-ci ne remettent en cause pas la solidité de l'ouvrage n'y ne le rendent impropre à sa
destination, que par conséquent sa garantie n'est pas mobilisable.
Elle fait valoir qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la nature des désordres ce qui reviendrait à trancher l'existence d'une obligation sérieusement contestable ce qui ne relève pas de sa compétence mais exclusivement du pouvoir du juge du fond.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'action d'un constructeur à l'encontre d'un autre
constructeur ne peut être fondée sur la garantie décennale puisque cette dernière est une
action strictement personnelle de la maîtrise d'ouvrage et que l'action d'un constructeur à l'encontre d'un autre constructeur est fondée sur la responsabilité civile de droit commun.
Elle relève que le rapport d'expertise judiciaire stigmatise la responsabilité du BET [Z]
[I] en raison notamment du non-respect de ses obligations dans sa mission de maître
d'œuvre d'exécution au stade du contrôle d'exécution et au stade des OPR, que ce dernier et son assureur doivent être condamnés à la relever et garantir.
Vu les conclusions d'incident ( RPVA 5 octobre 2023 ) aux termes desquelles la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV sollicitent au visa de l'article 789 du Code de procédure civile, de:
A titre liminaire,
- voir prononcer la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
A titre principal,
-voir juger que les garanties de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ne peuvent pas être mobilisées ;
-voir rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la
société QBE EUROPE SA/NV dans le cadre du présent incident en tant que se
heurtant à contestations sérieuses ;
A titre subsidiaire :
-voir condamner le BET [Z] [I] et son assureur EUROMAF, ainsi que la société
[Localité 1] CHARPENTE et son assureur, GAN ASSURANCES à la relever et garantir
-voir juger que la société QBE EUROPE SA/NV n'est recherchée qu'au titre de la
mobilisation de garanties facultatives pour lesquelles elle est fondée à opposer, y
compris aux tiers, sa franchise ;
-voir faire application de la franchise contractuelle de la société QBE EUROPE SA/NV
d'un montant de 3.000,00 € ;
En tout état de cause,
-voir condamner tout succombant à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de
2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elles font valoir que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a son siège au Royaume-Uni, qu'en l'état de la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union Européenne, les activités et engagements de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ont été transférés à la société QBE EUROPE SA/NV dont le siège est en Belgique,
que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED n'est pas l'assureur de la société CHRISTOPHE STRAMIGIOLI.
Elles font valoir que le syndicat des copropriétaires ne forme, au stade de cet incident, aucune demande à l'encontre de QBE, que le syndicat des copropriétaires sollicite des sommes provisionnelles uniquement au titre des travaux de reprise à effectuer.
Elles font plaider que si la société CHRISTOPHE STRAMIGIOLI a souscrit auprès de QBE un contrat n° 031 0006743, celui-ci ne l'a été qu'à effet du 1 er Janvier 2017,que QBE n'était pas en garantie à la date d'ouverture du chantier puisque les travaux litigieux ont été réalisés en 2013 et réceptionnés en 2014.
Elles font valoir qu'à cette date, et jusqu'au 1 er Janvier 2015, la société CHRISTOPHE STRAMIGIOLI était assurée auprès de la Compagnie AXA qui ne conteste pas être seule
débitrice de la garantie obligatoire de Responsabilité civile décennale, que seule la garantie RCD de la compagnie AXA est susceptible d'être mobilisée au titre des demandes formées dans le cadre du présent incident, qu'elle n'a été attraite dans le cadre de l'instance qu'au titre de ses garanties facultatives, plus spécifiquement pour les dommages immatériels qui pourraient au
fond être allégués.
Elles soutiennent que de la garantie RC après travaux sont expressément exclus par les Conditions générales du contrat la réparation des dommages à l'ouvrage réalisé par l'assuré, que l'assurance de responsabilité civile professionnelle couvre exclusivement le risque de dommages aux tiers imputables aux travaux exécutés par l'Assuré, que la garantie responsabilité civile générale n'est pas non plus mobilisable au titre des dommages matériels allégués, que sont également exclus de la garantie RC après travaux les dommages qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3 du Code Civil ou la responsabilité des fabricants ou assimilés en vertu de l'article 1792-4 du Code Civil.
A titre subsidiaire, elles sollicitent que la société QBE soit relevée et garantie par le BET [Z] [I] et son assureur EUROMAF, ainsi que la société [Localité 1] CHARPENTE et son assureur, GAN ASSURANCES au vu des éléments du rapport d'expertise .
Elle fait valoir que s'agissant de garanties facultatives, la franchise est opposable aux tiers.
Vu les dernières conclusions d'incident ( RPVA 12 juin 2024 ) aux termes desquelles la SA EUROMAF et la SAS LC sollicitent au visa des articles 1792 du Code civil, 1240 du Code civil de:
- voir juger qu'il est sollicité la condamnation in solidum de parties qui ne sont pas dans la même
procédure, ce qui est procéduralement impossible,
En conséquence,
-voir rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 18],
SUR LA PROCEDURE RG 20/03140
A titre liminaire,
-voir constater que les opérations de liquidation de la société BET [Z] [I] ont été
clôturées le 2 novembre 2021.
En conséquence,
- voir prononcer l'interruption de la présente instance.
A titre principal,
-voir juger que la demande de provision du syndicat des copropriétaires se heurte à des
contestations sérieuses.
En conséquence,
-voir débouter le syndicat des copropriétaires de la totalité de ses prétentions
A titre subsidiaire,
-voir juger que la compagnie AXA France IARD, es qualité d'assureur dommages ouvrage, a commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité.
En conséquence,
-voir condamner la compagnie AXA France IARD, es qualité d'assureur dommages ouvrage, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
- voir juger que la société STRAMIGIOLI a commis des fautes dans la réalisation de son lot façade susceptibles d'engager sa responsabilité.
En conséquence,
-voir condamner in solidum la compagnie AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société
STRAMIGIOLI, et la société STRAMIGIOLI à la relever et garantir des condamnations au titre des désordres affectant la façade.
-voir juger que la société [Localité 1] CHARPENTES a commis des fautes dans la réalisation de son lot
toiture susceptibles d'engager sa responsabilité.
En conséquence,
-voir condamner in solidum la compagnie GAN, es qualité d'assureur de la société [Localité 1]
CHARPENTES, et la société [Localité 1] CHARPENTES à la relever et garantir des condamnations au titre des désordres affectant la toiture.
-voir débouter toutes les parties de toutes leurs demandes formulées à l'encontre des
concluants
-voir condamner tout succombant à verser à la société EUROMAF la somme de 3.000 € sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR LA PROCEDURE RG 23/02497
A titre liminaire,
S'agissant de la société LC,
-voir juger qu'aucune déclaration de créance n'a été formalisée par le syndicat des
copropriétaires,
En conséquence,
-voir juger que les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] sont
irrecevables,
S'agissant de Monsieur [Z] [I],
-voir juger qu'aucune faute ne saurait être reprochée à Monsieur [I],
En tout état de cause,
-voir juger que l'appréciation d'une telle faute ne peut relever du juge de la mise en état qui doit donc se déclarer incompétent,
En conséquence,
-voir débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] de ses demandes,
A titre principal,
-voir juger que la demande de provision du syndicat des copropriétaires se heurte à des
contestations sérieuses.
En conséquence,
-voir débouter le syndicat des copropriétaires de la totalité de ses prétentions,
-voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles font valoir que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] a pris un seul jeu de conclusions dans les procédures 20/03140 et 23/02497, sollicitant la condamnation in solidum de la société AXA France IARD (DO), la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI et son assureur la société AXA France IARD, " la société LC et Monsieur [Z] [I] et son assureur la compagnie d'assurances EUROMAF ", qu ' il est impossible de solliciter la condamnation in solidum de parties qui ne sont pas dans la même procédure puisque les procédures 20/03140 et 23/02497 n'ont pas été jointes et qu'il n'est pas sollicité la jonction.
SUR LA PROCEDURE RG 20/03140
A titre liminaire elle fait valoir que par une notification à avocat du 5 mai 2022, le conseil de l'exposante a informé l'ensemble des parties de l'annonce BODACC du 5 novembre 2021 informant de la radiation de la société LC (BET [Z] [I]) enregistrée sous le numéro de RCS 488 796 996 , que cette notification portait communication de l'extrait pappers RCS indiquant les opérations de liquidation ont été clôturées le 2 novembre 2021, que la présente instance est interrompue en raison de la clôture des opérations de liquidation de société BET [Z] [I].
Elles font valoir que le syndicat des copropriétaires formule ses prétentions sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, que cette qualification ne ressort pas du rapport d'expertise, et se heurte par conséquent à une contestation sérieuse que l'appréciation du caractère décennal d'un désordre suppose la compétence du juge du fond lequel est le seul compétent pour se prononcer sur la gravité des désordres, qu'à supposer que le caractère décennal des désordres soit effectif, il apparait nécessaire de réaliser une imputabilité des responsabilités aux différents
intervenants à l'acte de construire ce qui suppose la compétence du juge du fond,
Sur la demande de provision formulée par Madame [K] et la MAIF , elles s'en rapportent à justice.
Elles font valoir que l'expert a stigmatisé la responsabilité de l'assureur dommages ouvrage, en l'espèce AXA France IARD, en raison de son refus de garantie, que l'absence d'intervention de l'assureur dommages ouvrage a directement concouru à la survenance des préjudices des demandeurs, que l'expert indique dans le cadre de son rapport que les désordres affectant la façade et la toiture ont pour cause des défauts d'exécution des entreprises en charge de la
réalisation des travaux.
Elles font valoir que les recours entre constructeurs ne peuvent être fondés sur la responsabilité décennale , que les demandes de la société STRAMIGIOLI doivent être rejetées.
Elles soutiennent que l'expert stigmatise un défaut d'exécution, que la responsabilité contestée, de l'architecte n'est évoquée que pour un défaut de contrôle des travaux de l'entreprise STRAMIGIOLI.
SUR LA PROCEDURE RG 23/02497
Elles font valoir à titre liminaire que la société LC ne s'est jamais dénommée BET [Z] [I], que la société BET [Z] [I] n'a jamais existé, que sous le le numéro de RCS existait une société LC à l'enseigne [Z] [I] .
Elles font valoir que les demandes formées contre la société LC sont irrecevables car le
syndicat des copropriétaires sis [Adresse 18] n'a procédé à aucune déclaration
de créance.
S'agissant de Monsieur [Z] [I], ils soutiennent qu'il ne peut lui être reproché de faute , que l'appréciation d'une telle faute ne peut que relever de l'appréciation des juges du fond.
Sur les demandes provisionnelles et sur les recours en garantie , elles reprennent l'argumentation déjà développée.
Vu les dernières conclusions d'incident ( RPVA 9 février 2023 ) aux termes desquelles la SA GAN ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur de la société [Localité 1] CHARPENTE sollicite au visa des articles 789 du Code de procédure civile, 1792 et suivants du Code civil, de
A titre principal,
-voir juger que l'assureur décennal d'un constructeur mobilise sa garantie uniquement en
présence de désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa
destination.
-voir juger que l'expert affirme que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale en ce
qu'ils ne remettent pas en cause la solidité de l'ouvrage et ne sont pas de nature à rendre
l'ouvrage impropre à sa destination.
-voir juger que, dès lors,elle ne doit aucune garantie.
-voir juger que, à tout le moins, statuer sur la question de la nature décennale des désordres
suppose une analyse sur le fond de l'affaire qui ne relève pas de la compétence et des
attributions du juge de la mise en état.
-voir juger qu'il existe une obligation sérieusement contestable quant à l'octroi d'une provision
par le juge de la mise en état.
-voir juger qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état saisi sur le fondement de l'article 789
du Code de procédure civile de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité des
constructeurs ce qui reviendrait à trancher l'existence d'une obligation sérieusement
contestable ce qui ne relève pas de sa compétence mais exclusivement du pouvoir du Juge
du fond.
-voir juger que la demande de provision se heurte devant le juge de la mise en état à des
contestations manifestement sérieuses.
-voir débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] et ou
toutes autres parties que le solliciteraient de l'ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions dirigées à son encontre
A titre subsidiaire,
-voir juger que le rapport d'expertise judiciaire stigmatise la responsabilité du BET [Z] [I].
-voir condamner le BET [Z] [I] et son assureur, EUROMAF, à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
-voir condamner tous succombants à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du
Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que le rapport d'expertise judiciaire ne démontre pas que les désordres relatifs aux travaux susceptibles de concerner la société [Localité 1] ETANCHE portent atteinte à la solidité de
l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, que Monsieur [Y] conclut à l'absence de nature décennal des désordres en ce que ceux-ci ne remettent en cause pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination, que sa garantie n'est pas mobilisable, qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état saisi sur le fondement de l'article 789 du Code de procédure civile de se prononcer sur la nature des désordres ni sur l'éventuelle responsabilité des constructeurs ce qui reviendrait à trancher l'existence d'une obligation sérieusement contestable ce qui ne relève pas de sa compétence mais exclusivement du pouvoir du juge du fond.
A titre subsidiaire elle fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire stigmatise la responsabilité du BET [Z] [I] en raison notamment du non-respect de ses obligations dans sa mission de maître d'œuvre d'exécution au stade du contrôle d'exécution et au stade des OPR.
Monsieur [Z] [I] n'a pas constitué avocat.
L'audience sur incident s'est tenue le 12 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation,le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement.
La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Sur la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
Les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV font valoir qu'à la suite du transfert d'un portefeuille intervenu le 1er janvier 2019, QBE EUROPE SA/NV vient aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Aucune des parties ne s'opposent à la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED , il y a lieu d'y faire droit.
Sur la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société STRAMIGIOLI
La SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société STRAMIGIOLI fait valoir que le contrat d'assurance BTPLUS la liant la SARL STRAMIGIOLI a été conclu en base réclamation et a été résilié le 1 er janvier 2015, qu'à la date de l'assignation du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] dirigée contre elle du 10 janvier 2018 ou celle de Madame [K] dirigée contre AXA du 8 avril 2019, sa police était résiliée, qu'elle n'était plus l'assureur de la SARL STRAMIGIOLI au jour de la réclamation.
L'appréciation des obligations contractuelles entre la SA FRANCE IARD et la SARL STRAMIGIOLI relève de l'appréciation du juge du fond . Sa demande de voir juger qu'elle n'était plus l'assureur de la SARL STRAMIGIOLI au jour de la réclamation sera par conséquent rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de madame [F] soulevée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] et par la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI
A titre liminaire il y a lieu de relever que si aux termes de son dispositif la SARL STRAMIGIOLI sollicite de voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de Madame [K] antérieures au 20 février 2024, il s'agit manifestement d'une erreur matérielle , la SARL STRAMIGIOLI faisant état dans le corps de ses conclusions d'une prescription pour les sommes antérieures au 21 juin 2014 et l'instance au fond ayant été initiée par assignation du 2 décembre 2020 à son égard soit antérieurement à 2024.
Aux termes des dispositions de l'article 42 du 10 juillet 1965 entrée en vigueur le 25 novembre 2018 les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Antérieurement le délai de prescription était décennal.
En application des dispositions de l'article 2222 du code civil la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce madame [F] se prévaut d'un préjudice ayant débuté le 18 juillet 2013 soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] devant le juge des référés le 21 mars 2019 puis au fond par assignation du 3 décembre 2020 soit dans les cinq ans suivant l'application de la nouvelle loi et avant l'expiration des 10 ans du délai antérieurement prévu.
Elle a également fait assigner la SARL STRAMIGIOLI devant le juge des référés en tout état de cause avant l'ordonnance du juge des référés du 21 juin 2019 puis au fond selon assignation du 2 décembre 2020 soit dans les cinq ans suivant l'application de la nouvelle loi et avant l'expiration des 10 ans du délai antérieurement prévu.
Dès lors ses demandes ne sons pas prescrites et la fin de non recevoir soulevée tirée de la prescription sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en indemnisation de la MAIF
Aux termes des dispositions de l'article 42 du 10 juillet 1965 entrée en vigueur le 25 novembre 2018 les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Antérieurement le délai de prescription était décennal.
En application des dispositions de l'article 2222 du code civil la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la demande d'indemnisation formée par la MAIF, est prescrite.
En l'espèce à l'appui de sa demande d'indemnisation la MAIF produit une quittance subrogatoire du 7 mars 2019 d'un montant de 2198,17 euros qu'elle indique être affectée au montant à l'indemnisation au titre des embellissements de l'appartement de madame [F].
La MAIF a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] devant le juge des référés le 21 mars 2019 puis au fond par assignation du 3 décembre 2020 soit dans les cinq ans suivant l'application de la nouvelle loi et avant l'expiration des 10 ans du délai antérieurement prévu.
Dès lors la fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires soulevée par la société LC et la société EUROMAF du fait d'instances séparées
Cette demande sera rejetée en l'état de la jonction des procédures prononcée par le juge de la mise en état par mention au dossier le 11 mars 2024.
Sur la demande formée par la société LC et par la société EUROMAF de voir prononcer l'interruption de la présente instance du fait de la clôture des opérations de liquidation de la société BET [Z] [I] et sur l'irrecevabilité des demandes formées contre la société LC par le syndicat des copropriétaires soulevée par la société LC et la société EUROMAF en l'absence de déclaration de créance.
Selon l'article 369 du code de procédure civile l'instance est interrompue par la majorité d'une partie ; la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ;la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable.
En l'espèce par ordonnance du 7 mars 2023 le président du tribunal de Commerce de Nice a désigné monsieur [Z] [I] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société LC anciennement dénommée BET [Z] [I] SAS immatriculée au RCS de Nice le 24 février 2006 sous le numéro 488796996 et radiée du RCS de Nice le 2 novembre 2021 suite à la couture des opérations de liquidation intervenue le 30 septembre 2021 dans la présente instance .
L'ordonnance précise que monsieur [Z] [I] est ancien gérant de la société BET [Z] [I],ancien dirigeant de la société LC anciennement BET [Z] [I] et ancien liquidateur de la société LC.
Par ailleurs il résulte de l'extrait du site Pappers à jour au 5 mai 2022 la clôture des opérations de liquidation amiable avec effet au 30 septembre 2021 de la SAS LC , monsieur [Z] [I] étant mentionné au titre de liquidateur.
Il résulte de ces éléments que la société BET [Z] [I] a changé de dénomination au profit de la société LC , que cette dernière a fait l'objet d'une mesure de liquidation amiable et non d'une mesure au titre d'une procédure collective.
Dès lors d'une part la procédure de liquidation amiable n'a pas eu pour effet d'interrompre la présente instance et d'autre part les demandes formées à son encontre ne sont pas soumises à peine d'irrecevabilité à une déclaration de créance.
Ces demandes seront par conséquent rejetées.
Sur la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires
L'existence d'une obligation non sérieusement contestable justifiant l'octroi d'une provision à la charge de tout intervenant aux travaux de construction suppose que la responsabilité de cet intervenant soit établie de manière évidente, sans nécessité d'une appréciation de fond relevant de la seule compétence du Tribunal, la seule existence des préjudices subis par l'acquéreur ou le maître de l'ouvrage n'étant pas une condition suffisante.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article 1792 du code civil.
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l'expiration de ce délai.
Les désordres doivent relever de la sphère d'intervention des constructeurs et il n'y a pas lieu d'établir la commission d'une faute à l'origine de ces désordres.
Ces dispositions, si les conditions d'application sont réunies, sont exclusives de tout autre régime de responsabilité.
Les défendeurs s'opposent à cette demande faisant valoir l'existence d'une contestation sérieuse en l'état du rapport d'expertise sur les conditions d'application de l'article 1792 du code civil relatif aux conséquences des désordres .
En l'espèce le rapport d'expertise mentionne que les désordres constatés créent des nuisances dans les appartements qui ne peuvent mettre en cause la solidité de l'ouvrage pas plus qu'ils ne rendent impropre à leur destination les locaux de l'immeuble.
Par conséquent ces éléments sont insuffisants à établir, avec toute l'évidence requise pour permettre au juge de la mise en état d'accorder une indemnité provisionnelle, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation d'indemnisation tant de l'assureur dommage ouvrage que des constructeurs.
La détermination des responsabilités nécessite l'analyse du rapport de l'expert et des dires des parties ainsi que l'appréciation de la valeur probante des éléments invoqués de part et d'autre, appréciation qui relève du juge du fond.
De la même manière les demandes formées à l'égard des assureurs nécessitent une appréciation des engagements contractuels qui relève du juge du fond .
Dès lors la demande de provision du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] sera rejetée.
Sur la demande de provision formée par madame [F] et par la MAIF
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 Juillet 1965, le Syndicat des Copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
En l'espèce l'appréciation du préjudice de jouissance sollicitée par madame [F] se heurte à une contestation sérieuse et nécessite un examen au fond dès lors qu'il est notamment soutenu que la pièce affectée par les désordres a continué à être utilisée .
Dès lors la demande formée par madame [F] au titre de son préjudice de jouissance sera rejetée.
La demande provisionnelle de la MAIF se heurte à une contestation sérieuse et nécessite l'appréciation des juges du fond en l'état d'une somme de 2198,17 € sollicitée sur le fondement de la quittance subrogatoire du 7 mars 2019 qui ne fait pas expressément référence aux désordres visés outre un rapport d'expertise évaluant le montant des embellissements à la somme de 1724€.
Dès lors cette demande sera rejetée.
La MAIF sollicite par ailleurs la somme de 3000 euros de provision au titre de la somme versée pour le compte de madame [F] au titre de l'avance des frais d'expertise
A ce stade de la procédure et eu égard à ce qui précède , il n'est pas possible de déterminer à qui incombera la charge définitive des frais d'expertise le syndicat des copropriétaires ayant mis en cause les constructeurs et leurs assureurs , cette question relevant de l 'appréciation des juges du fond.
Par conséquent cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n'y aura pas lieu à ce stade de la procédure, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18], Madame [O] [F] épouse [K] et la société d'assurance mutuelle à cotisations variables dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) la SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI, la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société STRAMIGIOLI,la société QBE EUROPE SA/NV, la SA EUROMAF , la SAS LC, la SA GAN ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur de la société [Localité 1] CHARPENTE seront en conséquence déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront réservés en fin de cause et suivront le sort réservés aux dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
FAISONS droit à la demande de mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société STRAMIGIOLI,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de madame [F] soulevée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 18],
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de madame [F] soulevée par la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI,
DISONS les demandes formées par madame [O] [F] épouse [K] non prescrites,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de la MAIF en paiement de la somme de 2198,17 euros soulevée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 18],
DISONS non prescrite la demande de la MAIF de la somme de 2198,17 euros,
REJETONS l'irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] du fait d'instances séparées soulevée par la société LC et la société EUROMAF,
REJETONS la demande formée par la société LC et par la société EUROMAF de voir prononcer l'interruption de l' instance du fait de la clôture des opérations de liquidation de la société BET [Z] [I],
REJETONS l'irrecevabilité des demandes formées contre la société LC par le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] en l'absence de déclaration de créance soulevé par la société LC et la société EUROMAF,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] de sa demande de provision,
DEBOUTONS madame [O] [F] épouse [K] de sa demande de provision,
DEBOUTONS la MAIF de sa demande provisionnelle de 2198,17 €,
DEBOUTONS la MAIF de sa demande provisionnelle au titre de la somme versée pour le compte de madame [F] au titre de l'avance des frais d'expertise,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18], Madame [O] [F] épouse [K] et la société d'assurance mutuelle à cotisations variables dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) la SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI, la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société STRAMIGIOLI, la société QBE EUROPE SA/NV, la SA EUROMAF , la SAS LC, la SA GAN ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur de la société [Localité 1] CHARPENTE de leurs demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de la présente instance seront réservés en fin de cause et suivront le sort réservés aux dépens sur le fond,
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 03 avril 2025 pour échanges de conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT