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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-13.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.024

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Mme X... née Y... Marie-Thérèse, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que pour accueillir la demande de la femme et prononcer le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, après avoir rappelé qu'une première demande en divorce de Mme Y... avait été rejetée par une décision irrevocable, retient que les nouveaux témoignages produits pour la première fois lors de la présente procédure, non seulement confortaient les anciennes attestations, jugées alors insuffisantes, mais encore révèlaient l'existence de faits nouveaux, graves ou renouvelés, imputables au mari et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ces faits étaient ignorés de Mme Y..., lors de la première instance en divorce, ou qu'ils étaient postérieurs à celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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