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Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-19.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.698

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X... en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre section B, au profit de M. Jean Y... défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Massip, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Yvonne X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation de M. Jean Y... qu'elle avait soulevée, son mari s'étant domicilié à Vincennes alors qu'il demeurait en Suisse et n'ayant pas indiqué quelle était sa profession ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a retenu que Mme X... connaissait l'adresse de son ancien mari en Suisse et que celui-ci avait constitué un avocat postulant puis un avoué auxquels tout acte pouvait être adressé ou demandé ; qu'elle a estimé, par une appréciation qui est souveraine, qu'eu égard à ces circonstances, Mme X... n'avait subi aucun grief du fait de l'irrégularité de l'assignation et en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'annuler cet acte de procédure ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... et Mme X... se sont mariés en 1953 sans contrat préalable ; que le 17 décembre 1966 ils ont acquis ensemble un immeuble ; qu'à la suite du divorce prononcé le 22 avril 1982, Mme X... a soutenu que cet immeuble lui était propre ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de cette prétention ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, sans s'expliquer sur les modalités de règlement du prix d'acquisition qui aurait été payé exclusivement par elle ; Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué constate que l'acte dressé le 17 décembre 1966, qui ne comporte aucune clause de remploi, mentionne que le prix d'achat a été payé pour partie comptant sur les deniers personnels des époux et pour partie au moyen d'un emprunt qu'ils étaient solidairement tenus de rembourser ; qu'il en a exactement déduit que l'immeuble n'était pas propre à Mme X... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Rejette les premier et troisième moyens ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1442, alinéa 2 du Code civil ; Attendu que Mme X... a demandé que, par application du texte susvisé, la dissolution de la communauté ayant existé entre elle-même et son ancien mari soit reportée à la date à laquelle ils avaient cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'elle soutenait que cette date devait être fixée au 9 mai 1958, jour du prononcé de l'ordonnance de non conciliation dans une instance en divorce qui fut abandonnée par la suite, soit, à tout le moins, en 1972, époque à laquelle M. Y... se serait mis en ménage avec une concubine ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que le divorce ayant été prononcé aux torts réciproques, Mme X... ne peut être admise à demander un report de la date de la dissolution de la communauté sur le fondement de l'article 1442, alinéa 2, du Code civil ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher à quelle date la cohabitation et la collaboration des époux avait cessé, alors que le texte susvisé peut recevoir application même en cas de divorce aux torts réciproques, la cour d'appel l'a violé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de report de la date de dissolution de la communauté, l'arrêt rendu le 28 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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