Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/297
Rôle N° RG 20/00060 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMCJ
[V] [M]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Rachel COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 17 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05862.
APPELANT
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT,Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 6 juin 2006, M. [V] [M], artisan dans le bâtiment, a souscrit auprès de la société Axa un contrat d'assurance prévoyance Héliade Pro à effet au 13 juin 2006, qui a été résilié.
Le 19 juillet 2013, M. [M] a souscrit auprès de la société Axa un contrat Héliade Prévoyance des Professionnels qui prévoyait les garanties décès, invalidité permanente totale, indemnités journalières, rente invalidité professionnelle.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 avril 2016 en raison de douleurs vertébrales et a sollicité le versement des prestations prévues au contrat.
Il a fait l'objet d'un examen médical réalisé par le docteur [U] [W].
La S.A Axa France Vie a refusé sa garantie.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale.
L'expert judiciaire, le docteur [G] [X], a déposé son rapport le 5 décembre 2017.
Par jugement en date du 13 février 2017, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de M. [M] et, par jugement du 13 février 2018, a arrêté le plan de sauvegarde.
Selon acte d'huissier en date du 31 août 2018, M. [M] a assigné la société Axa France Vie, aux fins, à titre principal, de prise en charge du sinistre arrêt de travail du 11 avri12016 au 29 juillet 2016, de versement des indemnités journalières dues, de paiement des honoraires de Me Cardon en raison de la procédure collective prononcée à son égard, et d'indemnisation de son préjudice moral et financier.
*
Vu le jugement en date du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Draguignan a notamment :
- prononcé la nullité du contrat d'assurance Héliade Prévoyance Professionnelle à effet au 19 juillet 2013,
- débouté M. [V] [M] de l'intégralité de ses demandes formées contre la S.A Axa France Vie relativement à la prise en charge de son sinistre arrêt travail,
- condamné M. [V] [M] à payer à la S.A Axa France Vie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [M] aux dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu au prononoé de l'exécution provisoire ;
Vu l'appel relevé le 3 janvier 2020 par M. [M] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er avril 2020, par lesquelles M. [M] demande à la cour de :
Vu le rapport du docteur [X] ;
Vu les articles 1382 et suivants du code civil applicable en l'espèce,
Vu le contrat d'assurance souscrit par M. [M] en toute bonne foi ;
Vu les articles L113-8 et L113-9 du code des assurances ;
- réformer la décision querellée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnisation en prononçant la nullité du contrat d'assurance;
- condamner en conséquence la SA Axa France Vie au paiement de la somme globale de
41 799,66 euros (indemnités journalières non versées : 17 440,06 euros et préjudice économique et moral) ;
- condamner la SA Axa France Vie au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 avril 2020, par lesquelles la société Axa France Vie demande à la cour de :
Vu le contrat d'assurance,
Vu l'article L.113-8 du code des assurances,
- confirmer le jugement dont appel,
- subsidiairement, juger que les conditions d'application des garanties incapacités ne sont pas réunies,
- plus subsidiairement, juger que M. [M] ne peut prétendre qu'aux indemnités journalières complémentaires au régime obligatoire pour une somme de 1.670,28 euros,
- débouter M. [M] de toutes autres demandes,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 juin 2023 ;
SUR CE, LA COUR
L'appelant indique qu'il avait signalé ses antécédents et note que l'assureur n'a pas transmis les documents sollicités par l'expert judiciaire.Il fait valoir que la coxarthrose n'est pas en relation avec une maladie ou une infection des membres ou de la colonne vertébrale et se prévaut du rapport du docteur [T]. Il avance que le tribunal aurait dû faire application, à tout le moins, des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances.
L'intimée rétorque que M. [M] a fait une déclaration mensongère lors de la souscription du contrat d'assurance qui justifie la nullité et qu'il n'établit pas que les conditions de garantie sont réunies. Elle met en exergue qu'il n'a pas déclaré la lombosciatique survenue en 2011, laquelle a nécessité des soins et un arrêt de travail.
En vertu de l'article L 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
L'assuré doit répondre sincèrement à toutes les questions posées par l'assureur, même si elles portent sur un risque exclu de la garantie, à défaut de quoi il s'expose aux sanctions de l'article L.113-8 du code des assurances, si, du moins, le manquement à cette obligation a modifié l'objet de risque ou a exercé une influence sur l'opinion de l'assureur.
Cependant, la nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose une question précise, formulée en des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté.
La charge de la preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur.
L'appréciation de la portée de la fausse déclaration doit se faire par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances du sinistre.
En l'espèce, le questionnaire médical simplifié, renseigné et signé le 19 juillet 2013 par M. [M], fait ressortir des réponses négatives, sauf à la question n°6 'avez-vous été atteint dans les trois dernières années d'une maladie ou d'un accident ayant nécessité plus de 15 jours de soins ou d'un arrêt de travail'', sans autres précisions apportées par l'assuré.
Le questionnaire de santé et de mode de vie en date du même jour, également renseigné et signé par M. [M], comporte, s'agissant des antécédents médicaux, des réponses négatives, à l'exception de la question n°10 'avez-vous été victime d'un plusieurs accidents corporels'' réponse 'oui le 21 mars 2013 déchirure musculaire' et de la question n°19 'au cours des dernières années avez-vous interrompu votre arrêt pendant plus de 30 jours consécutifs'' réponse 'oui accident du travail un mois et deux semaines'. En revanche, à la question n° 26 'êtes-vous et avez-vous été atteint d'une maladie ou d'une affection en rapport avec les membres et la colonne vertébrale (arthrose, rhumatisme, sciatique, lombalgie, hernie discale, lumbago), l'assuré a coché la case 'non'.
Dans ce même questionnaire, M. [M] reconnait avoir été informé que les réponses aux questions sont obligatoires pour le traitement de son dossier et avoir pris connaissance des articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances dont les termes ont été reproduits.
Dans son rapport en date du 5 décembre 2017, l'expert judiciaire indique notamment :
- M. [M] a arrêté son travail le 11 avril 2016 pour sciatalgie L5 gauche pour laquelle il a été infiltré ; cet arrêt a été renouvelé le 4 mai, le 24 mai, le 13 juin et le 28 juin 2016 ;
- état antérieur : M. [M] a été arrêté en 2011 pour un épisode de lombosciatique et a pu ensuite reprendre son travail ;
- le 13 avril 2016, il a fait un scanner du rachis lombaire ; le docteur [D] conclut à une discarthrose L5 S1 importante ;
- le compte rendu du docteur [B] d'I.R.M. lombaire du 26 décembre 2016 mentionne une discopathie débutante L4 L5 avec une petite protrusion postérieure, discopathie plus évoluée L5 S1 avec un phénomène de Modic graisseux ancien (...) ;
- le compte rendu du docteur [L] de la radiographie du bassin de la hanche gauche du 29 décembre 2016 note une coxarthrose bilatérale avec nette prédominance du côté gauche où elle apparaît évoluer avec disparition quasi complète de l'interligne articulaire et une ostéophytose issue de la tête, statique pelvienne équilibrée sans lésion osseuse suspecte notable du bassin ;
- le docteur [K] considère le 3 janvier 2017 que la coxarthrose stade 3 explique la situation, même s'il est retrouvé au niveau de la colonne vertébrale une discopathie sur l'étage L5 S1 ;
Et l'expert conclut que 'M. [M] présente des antécédents de lombosciatique mais les douleurs dont il souffre sont le fait d'une coxarthrose bilatérale très évoluée à gauche. La déclaration de 2013 à la société d'assurance était sincère, M. [M] ne pouvait alors évoquer une coxarthrose qui n'existait pas à l'époque. En l'absence d'un remplacement prothétique de sa hanche gauche et probablement droite, une reprise de travail n'est pas envisageable'.
Il est indéniable que l'appelant n'a pas déclaré à l'assureur ses antécédents de lombosciatique survenus en 2011 dans le cadre de la souscription du contrat dont il demande l'application, alors que la question ci-dessus rappelée était claire. Or, il a été amené à cesser son travail à compter du 11 avril 2016 pour sciatalgie L 5 gauche, sans qu'il puisse utilement se retrancher derrière le rôle prédominant de la coxarthrose.
En toute hypothèse, peu importe que le risque omis par l'assuré ait été sans incidence sur le sinistre.
Dans le cas présent, M. [M] a pris soin de répondre aux questions sur son mode de vie concernant notamment sa consommation d'alcool et de tabac, de différencier ses réponses concernant ses antécédents, de signaler la déchirure musculaire qu'il venait de subir, tandis qu'il a volontairement passé complètement sous silence son affection du dos. Ce faisant, il a agi de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur dont l'opinion du risque a été modifiée. En effet, l'intimée souligne, à juste titre, l'importance de l'affection lombaire dont a souffert M. [M], compte tenu de sa profession d'artisan maçon plâtrier qui porte de lourdes charges et, au surplus, du risque en litige s'agissant des indemnités journalières versées en raison d'une incapacité temporaire totale de travail.
Les appréciations personnelles du docteur [T] en ce qui concerne le contrat d'assurance sont inopérantes.
En conséquence des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et il n'a pas lieu à faire apllication des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances.
Il sera alloué à l'intimée une indemnité complémentaire au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [M] à verser à la société Axa France Vie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [V] [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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