Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2023
(n° 417/2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00452 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEMR
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Juillet 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/339322
APPELANT
Maître [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIME
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [O] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2021, à l'encontre de la décision rendue le 20 juillet 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en fixation d'honoraires dirigée contre M. [F] ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Maître [O] demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de condamner M. [F] à 4 000 euros HT à titre d'honoraires, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par M. [F] qui demande à la cour de confirmer la décision du bâtonnier et très subsidiairement de réduire le montant des honoraires sollicités et enfin de condamner Maître [O] à 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
M. [F]soulève la prescription de l'action de Maître [O] et il convient de rappeler qu'est soumise à la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation la demande de Maître [O] en fixation de ses honoraires dirigée contre M. [F], personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Maître [O] réplique que le délai de prescription n'a pas commencé à courir, dès lors qu'elle n'a jamais été dessaisie de son mandat.
En 2014, M. [F] a saisi Maître [O] dans le cadre d'un litige prud'homal et le 25 mars 2014 le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Paris a rendu une décision mentionnant Maître [O] comme étant l'avocat de M. [F].
Une décision du conseil des prud'hommes rendue le 8 décembre 2014 mentionne également Maître [O] comme étant l'avocat de M. [F].
Le 2 septembre 2015, Maître [O] a écrit au conseil des prud'hommes pout l'informer qu'elle sollicitait un renvoi devant la juridiction du fond pour le compte de son client, M. [F].
Puis M. [F] a été convoqué à l'audience du bureau de jugement du 11 septembre 2018 et il est précisé dans la convocation que Maître Carole Yturbide est l'avocat de M. [F].
De même, les conclusions déposées devant le bureau de jugement ont été rédigées pour le compte de M. [F] par Maître Carole Yturbide.
Le 8 janvier 2018, l'avocate de l'employeur de M. [F] a écrit à Maître [O] pour lui reprocher de ne plus jamais lui avoir donné de nouvelle dans cette affaire., courrier auquel elle ne justifie pas avoir répondu.
Et si Maître [O] a écrit au conseil des prud'hommes le 25 février 2020 pour lui demander de remettre au rôle le dossier de M. [F], ce courrier n'a pas interrompu la prescription, dès lors que Maître Yturbide défendait les intérêts de M. [F] depuis 2018.
En conséquence, la saisine du bâtonnier en date du 6 janvier 2021 est prescrite, dès lors que Maître [O] ne justifie pas avoir accompli la moindre diligence utile postérieurement au 2 septembre 2015 pour le compte de M. [F] et il convient en conséquence de constater que les relations entre les parties ont été manifestement rompues depuis septembre 2015.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
Au vu de cette décision, la demande en dommages et intérêts doit être rejetée.
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Condamne Maître [O] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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