Cour de cassation, 27 mai 1997. 92-20.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.329
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1992 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Gomez, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au directeur général des Impôts du dégrèvement de l'amende du double droit par lui effectué ;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 15 septembre 1992), que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a réclamé la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1990 et 1991 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour de justice des communautés européennees ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale de véhicules alors en vigueur comportait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application; que le tribunal de grande instance, en subordonnant cette conséquence de l'article 95 du Traité à des vérifications particulières relatives au véhicule de M. X... dont la puissance fiscale a pourtant été calculée suivant ces modalités, a violé ledit article; et alors, d'autre part, qu'en jugeant qu'il revenait à M. X... d'établir que la puissance fiscale de son véhicule fixée par un procès-verbal de réception par type du service des mines en date du 20 janvier 1988, avait été calculée selon des modalités contraires à l'article 95 du traité de Rome, le tribunal de grande instance, qui a ainsi inversé la charge de la preuve, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cette disposition ;
Mais attendu que dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des communautés européennes a seulement jugé incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du 23 décembre 1977; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1990 et 1991 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 du Traité; que c'est donc à bon droit, que le Tribunal a jugé qu'il appartenait à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, son véhicule avait vu sa puissance fiscale déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur, prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur des taxes établies par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système a violé l'article 95 du traité de Rome ;
Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité de la taxe puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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