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Cour de cassation, 30 septembre 1998. 97-84.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.224

Date de décision :

30 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, du 20 Juin 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, à la privation pour 10 ans des droits civiques, civils et de famille, à l'interdiction de séjour pendant 10 ans dans le département du HAUT-RHIN, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 243, 249, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendue par la cour d'assises de Colmar, notamment composée de Mme Theiller, assesseur, juge des enfants au tribunal de grande instance de Mulhouse, déléguée au tribunal de grande instance de Colmar par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Colmar le 15 mai 1997, et désignée en qualité d'assesseur par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Colmar en date du 15 mai 1997 (procès-verbal des débats, page 1 ; arrêt, page 2) ; "alors qu'un juge appartenant à un tribunal de grande instance autre que celui du lieu de la tenue des assises ne peut être désigné en qualité d'assesseur que s'il a été préalablement délégué par le premier président de la cour d'appel, dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance du lieu où siège la cour d'assises ; Qu'en l'espèce, il résulte des mentions du procès-verbal des débats que Mme Theiller, qui exerce les fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de Mulhouse, a été désignée par deux ordonnances du même jour, en date du 15 mai 1997, d'une part, pour exercer les fonctions d'assesseur de la cour d'assises de Colmar, d'autre part, pour être déléguée au tribunal de grande instance de Colmar ; Qu'en l'état de ces seules mentions qui ne permettent pas d'établir que la désignation de Mme Theiller en qualité d'assesseur de la cour d'assises était postérieure à sa délégation au tribunal de grande instance de Colmar, la composition de la cour d'assises n'est pas régulière au regard des exigences de l'article 249 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du 15 mai 1997, le premier président de la cour d'appel de Colmar a fixé au 2 juin suivant l'ouverture de la session ordinaire des assises du Haut-Rhin pour le deuxième trimestre 1997 et a désigné comme assesseurs M. Bailly, juge au tribunal de grande instance de Colmar chargé du service du tribunal d'instance de Colmar et Mme Theiller juge des enfants au tribunal de grande instance de Mulhouse ; Que, par ordonnance du même jour, le premier président a délégué Mme Theiller au tribunal de grande instance de Colmar du 2 juin au 20 juin 1997 ; Attendu qu'en cet état, la cour d'assises, qui a jugé Jean-Claude X..., était régulièrement composée, Mme Theiller, qui siégeait en qualité d'assesseur, ayant été déléguée au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises avant l'ouverture de la session ; D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 266, 282 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... à la peine de 15 années de réclusion criminelle du chef de viol sur la personne de Sylvie Tasset ; "alors que la liste des jurés de session doit être signifiée à l'accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats, la nullité résultant de l'omission de cette formalité, qui porte directement atteinte aux droits de la défense, ne pouvant être couverte par l'adhésion de l'accusé ; "qu'ainsi, encourt la censure l'arrêt attaqué des mentions duquel il ne résulte pas que la liste des jurés de session ait été signifiée à l'accusé Jean-Claude X... dans le délai légal" ; Attendu qu'il n'apparaît d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception de nullité tirée de ce que la liste des jurés ne lui aurait pas été signifiée ; Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 316, 346 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises, par arrêt incident du 18 juin 1997, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos (procès-verbal des débats, page 3) ; "alors que, la règle selon laquelle l'accusé ou son conseil auront toujours la parole en dernier, qui ne s'applique pas seulement une fois l'instruction à l'audience terminée, domine tous les débats et concerne tous les incidents concernant la défense et qui sont réglés par un arrêt ; "qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée, dont le procès-verbal des débats se borne à indiquer, s'agissant de la tenue des débats à huis clos, que l'accusé, et son défenseur ont été entendus en leurs observations, sans constater que ceux-ci aient eu la parole en dernier" ; Attendu que l'arrêt incident critiqué ordonnant le huis clos, mentionne, qu'avant son prononcé, ont été successivement entendus la partie civile, victime, en sa demande, le ministère public, en ses réquisitions, l'accusé, assisté de son défenseur, en leurs observations ; Attendu que de telles mentions établissent que l'accusé et son avocat ont eu la parole en dernier ; Que, dans ces conditions, le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats, qu'en dépit de la décision de la Cour ordonnant le déroulement des débats à huis clos, le président de la cour d'assises a autorisé Frédéric Y..., époux de la victime, à rester dans l'auditoire (procès-verbal des débats, page 4) ; "alors que la cour d'assises a seule le pouvoir de prononcer le huis-clos, total ou partiel ; "qu'ainsi, excède ses pouvoirs et entraîne l'annulation de la décision entreprise, le président de la cour d'assises qui, en, l'état de l'arrêt incident de la Cour en date du 18 juin 1997, ayant prononcé le huis-clos sans aucune restriction, autorise l'époux de la victime à demeurer dans l'auditoire" ; Attendu que l'exécution incomplète de l'arrêt de huis clos, qui n'affecte pas les droits de la défense, ne saurait être critiquée par le demandeur ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 331, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats (pages 5, 6 et 7) constate que Sylvie Z..., épouse Y..., partie civile, a été entendue en qualité de témoin et a déposé oralement sans prestation de serment, sa déposition n'étant accueillie qu'à titre de simple renseignement et qu'ont été également entendus comme témoins Philippe X..., Marguerite S... et autres, qui une fois les formalités prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale accomplies, ont déposé oralement, séparément l'un de l'autre ; "alors que, hors l'hypothèse prévue à l'article 309 du Code de procédure pénale, les témoins, même reprochables, ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ; "qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée dont les mentions du procès-verbal des débats se bornent à constater qu'ont été respectées les dispositions des articles 332 et 334 du Code de procédure pénale, sans préciser si les témoins ont, ou non, déposé sans être interrompus" ; Attendu que les mentions du procès-verbal des débats, exactement rapportées au moyen, à défaut de réclamation sur les conditions dans lesquelles les témoins ont été entendus, établissent que ceux-ci ont déposé sans être interrompus ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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