Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-12.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.041
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu n° 91/6857 le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, la société anonyme Reviron et compagnie, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaire du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X..., copropriétaire, de sa demande en nullité de la septième résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 avril 1989, l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1994) retient que les copropriétaires avaient décidé, lors d'une assemblée générale précédente du 28 mars 1988, du remplacement des tapis de l'escalier principal B et de la remise en peinture de toutes les portes dans la cage, que M. Y..., chargé par le conseil syndical d'examiner les devis que le syndic avait sollicités des entreprises, avait adressé, le 19 janvier 1989, un courrier concernant ces travaux et que les copropriétaires, informés des travaux projetés depuis l'assemblée générale du 28 mars 1988, avaient eu connaissance avant la notification de l'ordre du jour, des conditions essentielles des contrats proposés ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la question du remplacement du tapis d'escalier n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale et n'avait pas été votée par elle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en annulation de la septième résolution de l'assemblée générale du 24 avril 1989, l'arrêt rendu le 7 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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