Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 7 septembre 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02950 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD4A
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV
c/
Madame [V] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2021 (R.G. n°20/00601) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 mai 2021.
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET
D' ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
et pour avocat plaidant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [V] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc BOIZEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Mme [B] a adressé à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) une demande d'affiliation.
Mme [B] a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2014.
Le 23 septembre 2019, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'affiliation à compter du 1er janvier 2013.
Par décision du 28 novembre 2019 notifiée le 22 janvier 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande d'affiliation à compter du 1er janvier 2013.
Le 25 mars 2020, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que la radiation de Mme [B] auprès de la Caisse à compter du 31 décembre 2012 n'est pas justifiée,
En conséquence,
- dit Mme [B] bien fondée à solliciter sa ré-affiliation auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2013,
- dit qu'il appartiendra à la Caisse de faire connaître à Mme [B] le montant des cotisations pour l'année 2013 et à cette dernière de les régler dans les meilleurs délais,
- dit que, sous réserve de leur paiement effectif, la Caisse devra prendre en compte les cotisations de l'exercice 2013 pour le calcul de la retraite de Mme [B],
- dit n'y avoir lieu, en l'état, de prévoir une astreinte,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la Caisse à prendre en charge les entiers dépens,
- rejeté les demandes respectives de Mme [B] et la Caisse au titre de leurs frais irrépétibles.
Par déclaration du 21 mai 2021, la Caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 5 août 2021, elle demande à la Cour de:
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté que la radiation de Mme [B] auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à compter du 31 décembre 2012 n'est pas justifiée,
- dit Mme [B] bien fondée à solliciter sa ré-affiliation auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2013,
- dit qu'il appartiendra à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de faire connaître à Mme [B] le montant des cotisations pour l'année 2013 et à cette dernière de les régler dans les meilleurs délais,
- dit que, sous réserve de leur paiement effectif, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse devra prendre en compte les cotisations de l'exercice 2013 pour le calcul de la retraite de Mme [B],
- condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à prendre en charge les entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [B] de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 9 mars 2023, Mme [B] demande à la Cour de :
- juger que la Caisse est responsable pour manquement à son obligation d'affiliation de Mme [B] pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 retenue pour le calcul de ses droits à la retraite et a commis une faute en lien avec le préjudice ainsi subi,
En conséquence,
- condamner la Caisse à réaffilier Mme [B] pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 avec prise en considération des trimestres de cette période pour le calcul de ses droits à la retraite, nonobstant toutes dispositions contraires,
- ordonner à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse cette ré-affiliation sous ces conditions et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un mois du jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,
Subsidiairement,
- condamner la Caisse à lui payer la somme de 16 804 euros à titre de dommages et intérêts, somme équivalente au coût du rachat des trimestres manquants pour le calcul de ses droits à la retraite (base barème CNAV 2023),
- condamner la Caisse à lui payer la somme de 16 804 euros en réparation du préjudice résultant de ce rachat forcé qui constitue dès lors une perte de chance,
En tout état de cause,
- débouter la Caisse de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- la condamner à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance comme d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Mme [B] a exercé une activité de conseil en gestion d'entreprises d'abord sous le statut d'auto entrepreneur du 1er décembre 2009 au 12 septembre 2012, puis dans le cadre d'une EIRL à compter de cette date et d'une EURL (Sarl à associé unique) créée le 1er octobre 2012 sous l'enseigne Cap Manager.
En juillet 2019, la Caisse a porté à la connaissance de Mme [B], qui l'avait saisie sur le fait qu'elle ne recevait pas d'appel de cotisations, sa décision de radiation de l'intéressée en date du 15 août 2015 à effet rétroactif au 31 décembre 2012, au motif qu'elle n'avait pas déclaré son changement d'activité dans le délai d'un mois ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R 643-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 28 août 2019, Mme [B] a demandé à la caisse de l'affilier de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2013 et a réglé l'intégralité des appels à cotisation sur la période 2014-2019 ainsi qu'elle en justifie par l'attestation du directeur de la Caisse.
Le 9 septembre 2019, la caisse a écrit à Mme [B] qu'elle reconnaissait que celle-ci avait bien débuté son activité de travailleur indépendant le 1er janvier 2013 et qu'elle était affiliée à compter de cette date mais que, conformément à l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues au régime de base qui n'ont pas été réglées dans un délai de 5 ans suivant la date d'exigibilité ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation, de sorte que les cotisations au titre de l'année 2013 étaient prescrites.
Sur le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article R 643-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article R643-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
La Caisse soutient que Mme [B] ne lui a pas déclaré son début d'activité dans le délai d'un mois prévu par les dispositions ci-dessus de sorte que l'intéressée ne peut lui faire supporter ce manquement fautif.
Toutefois, par des motifs pertinents que la cour adopte et que les débats en appel n'ont pas remis en cause, les premiers juges ayant constaté d'une part, que Mme [B] avait poursuivi la même activité sous des régimes juridiques distincts n'affectant pas, cependant, le principe même d'affiliation à la CIPAV et d'autre part, que Mme [B] justifiait avoir effectué auprès du centre des formalités des entreprises l'ensemble des déclarations de ses débuts et modification d'activité ainsi que ses déclarations sociales de travailleur indépendant entre 2013 et 2018, en a exactement déduit qu'en application de l'article 6 du décret 81-257 du 18 mars 1981 créant les centres de formalités d'entreprise permettant de souscrire en un seul lieu et en un seul document les déclarations légales dans le domaine juridique, administratif, social et statistique, il ne pouvait être reproché à l'intéressée des manquements à ses obligations déclaratives.
En tout état de cause, la Caisse a reconnu, dans le courrier sus-visé, l'affiliation de Mme [B] à la CIPAV depuis le 1er janvier 2013 rendant ainsi inopérante sa décision de radiation du 15 août 2015.
De même, le moyen soulevé par la caisse selon lequel les cotisations sont querables et non portables est inopérant dans la mesure où Mme [B] a procédé régulièrement à ses formalités déclaratives et justifie avoir adressé à la caisse plusieurs courriers en 2014 et 2015 sollicitant des précisions sur l'absence d'appel de cotisations, courriers restés sans réponse.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen.
Sur le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale
Selon l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.
Toutefois, par un arrêt de principe du 2 juin 2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a jugé, dans une affaire semblable, que le défaut de prise en compte des cotisations payées au delà du délai de cinq ans suivant leur date d'exigibilité, mais avant la liquidation du droit à pension, porte une atteinte excessive au droit fondamental au respect de ses biens, garanti par l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dés lors qu'en considération du but poursuivi, il ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence de sorte qu'il y a lieu d'écarter l'application de l'article R 643-10.
En l'espèce, la caisse ayant reconnu le 9 septembre 2019 que Mme [B] était affiliée depuis le 1er janvier 2013 ne saurait, dans ces conditions, lui refuser de prendre en compte les cotisations sur l'exercice 2013 qu'elle s'est engagée à régler, sachant qu'âgée de 42 ans, elle ne peut prétendre à la liquidation de ses droits à pension.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a dit que Mme [B] était bien fondée à réclamer sa ré-affiliation à compter du 1er janvier 2013, que la caisse devait faire connaître à Mme [B] le montant des cotisations pour l'année 2013 et que sous réserve du paiement des cotisations, la caisse devait les prendre en compte pour le calcul des droits à pension.
Le jugement sera complété ainsi qu'il suit s'agissant du délai d'exécution des obligations à la charge de la caisse.
Sur les autres demandes
Tenue aux dépens, la Caisse versera à Mme [B] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motfs
la Cour
confirme le jugement entrepris
y ajoutant
dit que la CIPAV devra exécuter les obligations mises à sa charge dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision,
condamne la CIPAV aux dépens et à payer à Mme [B] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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