Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52897 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SLU
N° : 4
Assignation du :
16 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 août 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS - #B0663, SELARL LANGLE&ASSOCIES
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. RASPAIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation délivrée par la SCI [Adresse 2] le 16 avril 2024 à la société RASPAIL, aux fins de :
Constater que la clause résolutoire incluse au contrat de bail liant la SCI [Adresse 2] et la société RAPSAIL est acquise au 29 mars 2024, soit à l’expiration du délai d’un mois suivant l’envoi d’un commandement de payer visant la clause résolutoire,
Ordonner l’expulsion de la société RASPAIL des lieux donnés à bail ainsi que celle de tous éventuels occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
Condamner la société RAPSAIL à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 15.615,49 euros arrêtée au 4 avril 2024 et à parfaire à la date de la libération des lieux correspondant à :
• l’arriéré locatif à la date de résiliation du bail du 29 mars 2024,
• aux indemnités d’occupation équivalentes à une fois et demi le montant du loyer majoré des charges à compter du 30 mars 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Condamner la société RAPSPAIL au paiement des intérêts de retard sur les sommes dues, au taux EURIBOR 3 mois (avec un taux plancher à 0%) majoré de 4 points :
- Sur la somme de 8.115,49 euros à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2023 ;
- Sur la somme de 11.965,49 euros à compter du commandement de payer du 29 février 2024 ;
- Sur la somme 15.615,49 euros à compter de l’assignation.
Condamner la société RASPAIL au paiement d’une indemnité de 10% sur les sommes dont le recouvrement est poursuivi par la voie judiciaire, soit une indemnité de 1.561,55 euros.
Dire et Juger que le dépôt de garantie d’un montant de 3.000 euros sera conservé à titre d’indemnité par la SCI [Adresse 2] sans que cette somme puisse être imputée sur la dette de loyers / indemnités d’occupation de la société RASPAIL,
Condamner la société RASPAIL au paiement d’une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l'audience, la SCI [Adresse 2] s'est désisté de ses demandes, la société RASPAIL ayant payé l'intégralité de l'arriéré locatif. Elle a toutefois maintenu sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignée, la SCI [Adresse 2] n'a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
DISCUSSION :
Il sera donné acte à la SCI [Adresse 2] du désistement de ses demandes principales.
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la SCI [Adresse 2] n'a pu obtenir payement de l'arriéré locatif des documents qu'après avoir fait assigner la société RASPAIL devant le juge des référés.
En conséquence, la société RASPAIL sera condamnée à la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société RASPAIL ne permet d’écarter la demande de la SCI [Adresse 2] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant fixée à la somme de 750 euros.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Donnons acte à la SCI [Adresse 2] du désistement de ses demandes principales ;
Condamnons la société RASPAIL à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société RASPAIL aux des entiers dépens de l'instance.
Fait à Paris le 30 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment