Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/00047

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00047

Date de décision :

31 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° de minute : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND JUGEMENT RENDU LE 31 Décembre 2024 N° RG 24/00047 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBG3 DEMANDEUR : S.A. LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS D’OPIEVOY [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR : M. [N] [C] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 par Emilie FABRIS, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . Copie exécutoire à : Me MENARD délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail signé le 10 juin 2015, la société OPIEVOY a donné en location à monsieur [N] [C] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], [Localité 4], pour un loyer mensuel hors charges de 265,10€. Ayant eu connaissance du fait que monsieur [N] [C] avait sous loué son bien sans son autorisation via le site AirBnB, la société LES RESIDENCES, SA d'HLM venant aux droits de l'OPIEVOY a par suite mandaté un huissier afin de dresser un procès-verbal de constat le 30 novembre 2023. Par acte du 15 avril 2024, la société LES RESIDENCES, SA d'HLM venant aux droits de l'OPIEVOY a fait assigner monsieur [N] [C] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant auTribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - de prononcer la résiliation du bail d habitation pour faute grave aux torts exclusifs de monsieur [N] [C] qui a sous loué les lieux litigieux ; - d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de monsieur [N] [C] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux; - d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ; - de condamner monsieur [N] [C] au paiement : * d'une indemnité d'occupation majorée de 30 % du montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif et subsidiairement égale au montant des loyers; * de la somme de 1800€ à titre de à titre de dommages et intérêts représentant les fruits civils; * de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer. L’affaire a été renvoyée à la demande de monsieur [N] [C] et est venue à l'audience du 8 octobre 2024. La société LES RESIDENCES, SA d'HLM venant aux droits de l'OPIEVOY, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise se désister de sa demande d’expulsion dans la mesure où monsieur [N] [C] a quitté les lieux et qu’un état de sortie a eu lieu régulièrement. Il indique que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s'élève à la somme de 1923,34€, arrêtée au 30 septembre 2024. Le bailleur s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement. Monsieur [N] [C] régulièrement cité, ne comparaît pas ni ne se fait représenter. Il a simplement envoyé un courriel indiquant ne pouvoir être présent et « renvoyer ou clôturer le dossier ». Dans la mesure où il s’agissait d’une seconde demande de renvoi formée par monsieur [N] [C] le dossier a été retenu. La décision a été mise en délibéré au 31 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Il n’y a pas lieu de vérifier les conditions de recevabilité puisque expulsion de monsieur [N] [C] qui a déjà quitté les lieux n’est plus sollicitée. Sur le fond Sur la demande de résiliation du bail et de paiement de l’arriéré locatif L’article 1728 du Code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, le locataire ayant l’obligation d’occuper personnellement des lieux loués. Au titre de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, le bien donné en location à monsieur [N] [C] doit constituer sa résidence principale. Au titre du contrat de bail, de l’article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit y demeurer au moins 8 mois par an. Selon les dispositions des articles 10-3 et 10-9 de la loi du 1er septembre 1948 ne peut se maintenir dans les lieux le locataire qui a plusieurs résidences si celui qui a sa disposition ou peut recouvrer un autre local répondant à ses besoins. Par application de l’article R 641-1 du Code de la construction et de l’habitation, la résidence principale du locataire est celle qu’il occupe de façon effective. Selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, figurant dans les conditions générales du contrat de bail initial, selon lequel le locataire a interdiction de « céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris le prix du loyer ». En l’espèce, il est constant que le 10 juin 2015, la société LES RESIDENCES, SA d'HLM venant aux droits de l'OPIEVOY a donné en location à monsieur [N] [C] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], [Localité 4], pour un loyer mensuel hors charges de 265,10€. Ayant eu connaissance du fait que monsieur [N] [C] avait sous loué son bien sans son autorisation via le site internet AirBnB, la société LES RESIDENCES, SA d'HLM venant aux droits de l'OPIEVOY a par suite mandaté un huissier afin de dresser un procès-verbal de constat le 30 novembre 2023. Ce dernier a officiellement constaté cette sous location via ce site, puis la présence d’une boite à clé devant la porte quand il s’est rendu sur place et la présence de monsieur [N] [C] sur place lequel s’est déclaré comme locataire en titre et a confirmé faire de la sous location occasionnelle lorsqu’il se rend à l’étranger. Par conséquent, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, et la résiliation du contrat de bail sera prononcée par le présent jugement aux torts de monsieur [N] [C]. La société LES RESIDENCES, SA d'HLM venant aux droits de l'OPIEVOY justifie par ailleurs de sa demande en paiement en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 1923,34€, arrêtée au 30 septembre 2024. En conséquence, monsieur [N] [C] sera condamné à payer à la société LES RESIDENCES, SA d'HLM venant aux droits de l'OPIEVOY la somme de 1923,34€, arrêtée au 30 septembre 2024, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Enfin, monsieur [N] [C] a d’ores et déjà quitté les lieux, de sorte que la société LES RESIDENCES, SA d'HLM venant aux droits de l'OPIEVOY se désiste de sa demande d’expulsion dont il convient de prendre acte. Il n’y a en conséquence pas lieu de condamner ce dernier à une indemnité d'occupation. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1153 ancien du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, la société LES RESIDENCES, SA d'HLM venant aux droits de l'OPIEVOY établit la faute de sous location non autorisée par monsieur [N] [C] d’un logement qui plus est destiné à la location sociale, attribuée selon des critères économiques précis, de sorte que la sous location du bien litigieux lui a nécessairement causé préjudice et généré des fruits civils à monsieur [N] [C] illégitimement. Il convient de lui allouer à ce titre la somme fixée à 500€ au vu des seuls éléments produits au dossier que monsieur [N] [C] sera condamné à lui verser. Sur les autres demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante, supportera les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation. L'équité commande de ne pas laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de mettre à la charge de monsieur [N] [C] une somme de 400€ que monsieur [N] [C] sera condamné à payer à la société LES RESIDENCES, SA d'HLM venant aux droits de l'OPIEVOY au titre de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par ce dernier. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation au du bail conclu le 10 juin 2015 entre la société LES RESIDENCES SA D’HLM venant aux droits de l’OPIEVOY et monsieur [N] [C] relatif à l appartement à usage d habitation situé [Adresse 2], [Localité 4]; CONSTATE le désistement de la société LES RESIDENCES, SA d'HLM venant aux droits de l'OPIEVOY de sa demande d’expulsion à l’égard de monsieur [N] [C] qui a déjà quitté les lieux ; RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE monsieur [N] [C] à payer à la société LES RESIDENCES, SA d'HLM venant aux droits de l'OPIEVOY la somme de 1923,34€ (Mille-neuf-cent-vingt-trois euros et trente-quatre centimes) arrêtée au 30 septembre 2024, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE monsieur [N] [C] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation; CONDAMNE monsieur [N] [C] à payer à la société LES RESIDENCES, SA d'HLM venant aux droits de l'OPIEVOY la somme de 500€ (Cinq-cents euros) à titre de dommages et intérêts représentant les fruits civils ; CONDAMNE monsieur [N] [C] à payer à la société LES RESIDENCES, SA d'HLM venant aux droits de l'OPIEVOY la somme de 400€ (Quatre-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits , Le Greffier Le vice président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-31 | Jurisprudence Berlioz