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Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-41.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.872

Date de décision :

24 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ... à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Fraikin, dont le siège est n° 2, rue J. Cugnot, zone industrielle à Joué les Tours (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 février 1990) que Mme X... engagée le 21 août 1981 en qualité de secrétaire commerciale par la société Fraikin, a été licenciée par lettre du 18 mars 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à son employeur une indemnité compensatrice de préavis, alors que, d'une part, les fautes qui lui sont reprochées sont du ressort de la comptabilité et donc étrangères à ses fonctions de secrétaire commerciale ; qu'au surplus, la comptabilité de l'agence où elle travaillait étant quotidiennement contrôlée par le siège social, la découverte subite d'erreurs et d'anomalies ne parait pas vraisemblable, alors que, d'autre part, eu égard à l'ambiguïté de la lettre de licenciement, ce dernier ne pouvait être considéré que comme comportant dispense de préavis : Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ne peuvent être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Fraikin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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