Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08105 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5YN
CPAM DE L'AIN
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 14 Octobre 2021
RG : 18/05199
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispense de comparution
INTIME :
[R] [N]
né en à
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 mars 2023, la société [5] [Localité 6] (l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 20 mars 2013 à 8h35, au préjudice de M. [R] [N] (l'assuré), dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare : en descendant de la cabine du packmat (en marche arrière) et au moment où j'allais mettre mon pied droit sur le pneu de l'engin, ma main droite a glissé de la poignée, j'ai alors pivoté en tombant sur la jambe droite. J'ai ressenti immédiatement une grosse douleur » ; accompagnée d'un certificat médical établi le 20 mars 2013 faisant état d'un « traumatisme du genou droit avec entorse LLI et suspicion de lésion du LCA -> IRM ».
Le 10 avril 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail.
L'état de santé de l'assuré a été considéré consolidé le 16 janvier 2014.
Le 2 juillet 2014, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 6%, au profit de l'assuré, à compter du 17 janvier 2014, au vu des séquelles suivantes : « entorse du genou droit, méniscectomie, séquelle avec raideur douloureuse ».
Le 13 juillet 2018, le Dr [D] [C] a établi un avis médical faisant état d'une « aggravation des lésions (') du genou droit ».
Le 19 octobre 2018, la caisse a maintenu le taux d'IPP à 6% au motif qu'il n'y a pas d'aggravation des séquelles de l'accident du travail du 20 mars 2013.
L'assuré a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de cette décision.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel s'est poursuivie l'instance :
- déclare recevable le recours formé par l'assuré,
- réforme la décision du 19 octobre 2018,
- fixe le taux à 15% à compter de la date d'aggravation pour l'assuré, victime d'un accident du travail le 20 mars 2013,
- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le 9 novembre 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2021.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées au greffe le 30 mai 2022, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance,
- le taux d'IPP de 6% retenu par elle devra être confirmé.
La caisse fait valoir que :
- le rapport médical rédigé par le médecin-conseil contient l'ensemble des éléments médicaux relatifs à l'évaluation des séquelles de la victime et justifiant l'application d'un taux médical d'IPP de 6%,
- le médecin conseil de l'échelon local du service médical de l'Ain a pu établir un argumentaire aux fins d'appel justifiant l'application d'un taux médical de 6% et remettant en cause l'application d'un taux d'IPP de 15%,
- pour fixer le taux d'IPP, il convenait de déduire les séquelles en lien avec l'état antérieur.
L'assuré, comparant en personne à l'audience des débats, a sollicité oralement la confirmation du jugement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
Par courrier électronique reçu au greffe le 1er septembre 2023, la caisse a sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparaître à l'audience des débats.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution de la caisse
Conformément aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur l'aggravation des séquelles de l'accident
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que ' les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...).
S'agissant de la prise en compte de l'état antérieur de la victime, le barème prévoit :
« L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle ».
Le chapitre 2.2.4 du barème applicable préconise pour les limitations des mouvements du genou, un taux de 5 % lorsque la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110°, et un taux de 15 % lorsque la flexion ne peut se faire au-delà de 90°.
Au cas particulier, il ressort du rapport du médecin consulté par le tribunal, annexé au jugement, que l'assuré a consulté un chirurgien le 4 juillet 2018, lequel a constaté au genou droit une flexion de 100°. L'expert relève également la consultation d'un rhumatologue le 6 septembre 2018, lequel a constaté une flexion limitée à 90°. L'expert note enfin que la cotation de la flexion du genou par le médecin conseil du service médical n'est pas interprétable, et qu'il retient donc le résultat de l'examen du rhumatologue. Il conclut que le défaut de flexion à hauteur de 90° permet un taux de 15 %.
La caisse reproche à l'expert de n'avoir pas tenu compte d'un état antérieur interférant, évoluant pour son propre compte. Elle verse en ce sens un argumentaire en appel du service médical en date du 3 novembre 2021.
Toutefois, pour justifier de cet état antérieur, la caisse se réfère à une IRM réalisée le 26 mars 2013, soit postérieurement à l'accident du 21 mars 2013. Or, aucun élément ne corrobore l'allégation de la caisse selon laquelle cette IRM aurait objectivé un état antérieur continuant d'évoluer pour son propre compte, étant observé que la décision initiale de la caisse du 2 juillet 2014 n'en fait pas mention et que l'avis du service médical du 3 novembre 2021 n'en reprend pas les conclusions.
Au demeurant, si le médecin consulté par le tribunal a relevé dans son rapport l'existence d'une algodystrophie antérieure à l'accident, il précise que celle-ci n'était « pas diagnostiquée et traitée auparavant ». Dans ces conditions, l'accident du 21 mars 2013 ayant révélé un état pathologique antérieur et l'ayant aggravé, il convient d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
La fixation d'un taux d'incapacité de 15 % se trouve justifiée comme se révélant conforme aux préconisations du barème susvisé.
Le jugement est confirmé.
La caisse qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens dappel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dispense la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain de se présenter à l'audience des débats ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment