Cour de cassation, 15 février 2023. 22-13.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-13.781
Date de décision :
15 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10098 F
Pourvoi n° J 22-13.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
1°/ M. [O] [M],
2°/ Mme [B] [K], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 22-13.781 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Agence [X], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les époux [M] font grief à l'arrêt infirmatif de les AVOIR déboutés de leur demande de nullité de l'assemblée générale de la résidence [Adresse 4] en date du 23 septembre 2016, de les AVOIR déboutés de leur demande de nullité de la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 23 septembre 2016 de la résidence [Adresse 4], et de les AVOIR déboutés de leur demande de nullité de la résolution n°20 de l'assemblée générale du 23 septembre 2016 de la résidence Ephyra ;
Alors, d'une part, qu'il résulte des articles 33 et 14 du décret du 17 mars 1967 dans leur rédaction applicable en l'espèce que le syndic est tenu de délivrer des copies ou des extraits certifiés conformes du procès-verbal de l'assemblée générale avec ses annexes et que les procurations de vote constituent des annexes au procès-verbal ; que pour débouter les exposants de leur demande de nullité de l'assemblée générale de la résidence [Adresse 4], l'arrêt attaqué retient que si « le syndic de la copropriété est tenu en application de l'article 33 du décret du 17 mars 1967 de délivrer au copropriétaire une copie du procès-verbal et de ses annexes en l'occurrence de la feuille de présence », « toutefois, aucun texte ne prévoit que les pouvoirs donnés doivent être joints à la feuille de présence et considérer comme l'a fait le jugement entrepris que les pouvoirs utilisés doivent être annexés à la feuille de présence au motif qu'en leur absence il n'est pas possible de procéder au contrôle de la régularité des opérations de vote revient à ajouter une nouvelle disposition aux dispositions légales et réglementaires » ; qu'en statuant ainsi, quand les procurations de vote, tout comme la feuille de présence, constituaient une annexe du procèsverbal d'assemblée générale, la cour d'appel a violé les articles 14 et 33 du décret du 17 mars 1967 ;
Alors, d'autre part, que dans leurs écritures d'appel (concl. p. 7), les époux [M] faisaient valoir que « les mandats impératifs de Mme et M. [J], mentionnant les réponses à apporter à certaines questions inscrites à l'ordre du jour, n'ont nullement été respectés et ce, dans le seul but de contrer la demande de régularisation des époux [M] qui avaient convaincu un grand nombre de copropriétaires de voter pour » ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Les époux [M] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande de nullité de l'assemblée générale de la résidence [Adresse 4] en date du 23 septembre 2016, de les AVOIR déboutés de leur demande de nullité de la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 23 septembre 2016 de la résidence [Adresse 4], et de les AVOIR déboutés de leur demande de nullité de la résolution n°20 de l'assemblée générale du 23 septembre 2016 de la résidence Ephyra ;
Alors, premièrement, que s'il n'est pas interdit au syndic de recevoir des pouvoirs en blanc et de les remettre à une instance neutre de la copropriété, (président du conseil syndical ou président de l'assemblée) qui se chargera de les distribuer à un copropriétaire acceptant la délégation, il est interdit au syndic de recevoir des pouvoirs en blanc qu'il redistribuera à sa convenance aux copropriétaires de son choix ; qu'en affirmant, pour les débouter de leur action en nullité, que les époux [M] n'apportaient pas la preuve que le syndic avait distribué des pouvoirs à des mandataires choisis par lui de façon à fausser les résultats de vote, après avoir pourtant constaté qu'il n'était pas contesté que certains pouvoirs en blanc avaient été adressés au syndic qui les avait distribués à différents copropriétaires présents, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors, deuxièmement, que dans leurs conclusions d'appel (concl. p. 9, § 8), les époux [M] faisaient valoir que le syndic avait accepté des pouvoirs de plusieurs copropriétaires établis à son nom afin de les représenter à l'assemblée générale du 23 septembre 2016, notamment les consorts [J], propriétaires des lots n° 73 et 242, et les consorts [Y], propriétaires des lots 72 et 78, qu'il avait confiés par la suite le jour de l'assemblée générale à M. [F], copropriétaire et membre du conseil syndical qui était tellement acquis à sa cause qu'il s'était vu remettre pas moins de 8 mandats en début de séance ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, troisièmement, que dans leurs conclusions d'appel (concl. p. 10, § 1 et s.), les époux [M] faisaient valoir que sur les 8 pouvoirs dont avait bénéficié M. [F], 7 pouvoirs en blanc lui avaient été remis sans tirage au sort par le syndic, puisque l'écriture manuscrite « [F] » qui y était portée était strictement identique, ce qui aurait été impossible si ces pouvoirs avaient été remplis initialement par les différents copropriétaires de l'immeuble ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, quatrièmement, que dans leurs conclusions d'appel (concl. p. 10, § 2 et 3), les époux [M] faisaient valoir que les pouvoirs qui avaient été remis à M. [D], désigné Président de séance et ami de M. [A], comportaient tous la même écriture que celle qui avait attribué les pouvoirs en blanc à M. [F] et qu'il était constant qu'en sa qualité de président de la séance, M. [D] n'avait pas le droit d'accepter des pouvoirs des autres copropriétaires, et qu'il en était de même pour MM. [U] (pièce 14), [L] (pièce 15) et [V] (pièce 16) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, que dans leurs conclusions d'appel, les époux [M] soutenaient qu'un pouvoir avait été donné par M. et Mme [I] à [Z] [X], en sa qualité de gérant de la SCI [X], cependant que ce dernier était également gérant de la SARL [X], syndic, et qu'il ne pouvait nullement prendre part au vote et encore moins représenter un copropriétaire ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions des exposants, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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