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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-12.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.344

Date de décision :

31 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Michaël, demeurant à Paris (6ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit de Mme X... Nathalie, veuve Y..., demeurant à Castelnau de Montmiral (Tarn) Larroque, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z..., locataire d'un appartement qui lui a été donné à bail par Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1987) d'avoir décidé que le local n'était pas soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, ""qu'un local qui ne satisfait pas aux conditions de confort et d'habitabilité fixées par les décrets d'application de la loi du 1er septembre 1948 demeurant soumis aux dispositions générales de cette loi, viole celle-ci, ainsi que l'article 1er du décret du 30 décembre 1964 applicable en l'espèce, l'arrêt attaqué qui, refusant de faire application de ce texte règlementaire, décide que l'appartement en cause, dont il n'est pas contesté qu'il ne satisfait pas aux conditions fixées par ledit règlement, échappe néanmoins aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 du seul fait qu'il peut être assimilé à une construction nouvelle"" ; Mais attendu qu'en constatant la création par addition de construction d'un appartement nouveau augmentant d'une manière appréciable la surface habitable et très nettement le confort, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail pour non respect de l'obligation d'entretien alors, selon le moyen, ""d'une part que, en s'appropriant les énonciations du rapport du constatant qui s'était borné à indiquer que "l'on peut penser que le locataire...n'a peutêtre pas entretenu le local en bon père de famille", la cour d'appel s'est déterminée par des considérations dubitatives, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part que, le renforcement de l'installation électrique ne caractérisait pas, en soi, un défaut d'entretien et la cause de l'usure normale des appareils sanitaires n'étant pas déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1741 du Code civil, en s'abstenant de rechercher si les seuls défauts d'entretien imputables au locataire, à savoir le "bricolage" de l'installation électrique dans la salle de bain et la saleté des appareils sanitaires étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation d'un bail qui ne précisait pas l'obligation d'entretien incombant au preneur"" ; Mais attendu qu'ayant relevé en des motifs non dubitatifs que M. Z... n'avait pas entretenu les lieux en bon père de famille et que l'expert avait constaté à plusieurs reprises leur état de saleté ainsi que divers bricolages dangereux auxquels le locataire s'était livré, la cour d'appel, appréciant souverainement la gravité de ces abus, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-10-31 | Jurisprudence Berlioz