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Tribunal Administratif de Paris, 26 novembre 2024. 2422044

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2422044

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. B A demande au tribunal de réduire la durée de suspension de son permis de conduire, prononcée par le préfet de l'Eure pour une durée de cinq mois. Il soutient qu'il reconnaît avoir eu une conduite dangereuse mais qu'il a besoin de son permis de conduire et ne recommencera plus. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(); ". 2. Par arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de l'Eure a prononcé la suspension du permis de conduire de M. A pour une durée de cinq mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 3. L'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsqu'il est constaté le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a été contrôlé, le 28 juillet 2024, à 17h15, sur la commune de Touffreville, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 137 km/h pour une vitesse de 80 km/h autorisée, soit un dépassement de 57 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. 5. M. A, qui reconnait l'infraction qui lui est reprochée, se borne à demander au tribunal une mesure de clémence afin d'obtenir une réduction de la durée de suspension de son permis de conduire. Il n'appartient pas, cependant, au juge administratif, qui se prononce sur la légalité d'une décision, de prononcer des mesures purement gracieuses. Les éléments invoqués par M. A, tirés des circonstances de la commission de l'infraction et de la nécessité pour raisons personnelles et professionnelles de disposer de son permis de conduire, sont, par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision, prise pour l'intérêt général dans un objectif de préservation de la sécurité publique. 6. Il suit de là que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Eure. Fait à Paris, le 26 novembre 2024. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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