Cour de cassation, 07 décembre 1988. 87-15.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.425
Date de décision :
7 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances LE CONTINENT, dont le siège est à Paris (2e), ...,
2°/ Monsieur Charles Y..., demeurant à La Fare les Oliviers, 13, quartier Les Hauts Villages n° 9,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile, section B), au profit de Monsieur Francisco Z...
B..., demeurant à Badalona (Espagne), Ronda San Antonia de Llefia, bloc n° 8 (Barcelona),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme C..., M. Delattre, conseillers, Mme E..., M. D..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Jousselin, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent et de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Sur le premier moyen :
" Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 1987), que M. Bueso B... qui marchait, de nuit, sur le côté droit d'une route, fut heurté et blessé par l'automobile de M. Y..., qui circulait dans le même sens ; qu'il assigna celui-ci et la compagnie d'assurances Le Continent en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et son assureur à réparer le préjudice corporel de M. Bueso B... alors qu'en circulant sans signalisation et à contre-sens, de nuit, sur une chaussée non éclairée, la victime aurait commis une faute inexcusable qui excluait la prévisibilité de ce comportement par M. Y..., auquel n'aurait donc pu être reproché un excès de vitesse que rien d'ailleurs n'aurait établi, que, par suite, aurait été violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt reléve qu'en l'absence de toute trace de freinage, l'automobiliste a manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule et a circulé à une vitesse supérieure à celle qui lui aurait permis d'apercevoir à temps le piéton, qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu estimer que la faute du piéton, à la supposer inexcusable, n'avait pas été la cause exclusive de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, d'une part, il n'aurait pu allouer à la victime une indemnité complémentaire sans déterminer, après avoir exigé la mise en cause de l'organisme social, le préjudice global et la partie de ce préjudice réparée par les prestations sociales et d'avoir ainsi violé l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, applicable en la cause, d'avoir en outre statué "ultra petita" en accordant à la victime plus qu'elle n'avait demandé ; alors que, d'autre part, en n'expliquant pas pourquoi elle n'aurait pas déduit de la somme à verser la provision allouée à la victime, elle n'aurait pas motivé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a bien effectué la déduction des prestations dont il était justifié devant elle et que, motivant sa décision, elle a condamné M. Y... et son assureur à paiement en deniers ou quittances à M. Bueso B... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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