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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/00904

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00904

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/11/2024 N° de MINUTE : 24/849 N° RG 23/00904 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYUK Jugement (N° 22-001464) rendu le 23 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille APPELANTS Madame [R] [D] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] - de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représentés par Me Guy Foutry avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉE SA Cofidis [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 19 juin 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Samuel Vitse, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2024 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 3 juillet 2019, M. [K] [L] et Mme [R] [D] ont conclu avec la société ECORENOVE exerçant sous l'enseigne 'HABITA ENR' une prestation relative à l'installation d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 36 000 euros suivant bon de commande n°30646. Afin de financer une telle installation selon offre préalable accepté en date du 3 juillet 2019, M. [K] [L] et Mme [R] [D] se sont vus consentir par la société COFIDIS un crédit d'un montant de 36 000 euros remboursable en180 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,96 %. Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société ECORENOVE et désigné la SELARL [V] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société. Par actes d'huissier en date des 20 juillet et 8 août 2022, M. [K] [L] et Mme [R] [D] ont fait assigner en justice Maître [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE ainsi que la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité et, à titre subsidiaire la résolution des contrats de vente et de crédit affecté. Par jugement réputé contradictoire en date du 23 décembre 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a : - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22-1464 et 22-2485 sous le numéro unique RG 22-1464, - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 3 juillet 2019 entre M. [K] [L] et Mme [R] [D] et la société ECORENOVE exerçant sous l'enseigne 'HABITAT ENR' au terme du bon de commande n° 30646, - constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [K] [L] et Mme [R] [D] en date du 3 juillet 2019, - condamné solidairement M. [K] [L] et Mme [R] [D] à restituer la société COFIDIS la somme de 28 153,97 euros, montant arrêté au 11 juin 2022, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - dit que la restitution par 1'acquéreur du matériel installé par ECORENOVE au titre du bon de commande du 4 juillet 2019 sera opérée par sa mise à disposition [par 28 153,97 euros !!] au liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE jusqu'à la clôture de la procédure collective, - dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l'entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective et à charge de remettre les lieux en leur état antérieur au contrat, - constaté que la créance de restitution à faire valoir par M. [K] [L] et Mme [R] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société ECORENOVE conformément aux dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce s'élève à la somme de 36 000 euros, - condamné la société COFIDIS à payer à M. [K] [L] et Mme [R] [D] la somme de 3 600 euros a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter avec la société ECORENOVE, - condamné la société COFIDIS à payer à M. [K] [L] et Mme [R] [D] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société COFIDIS aux entiers dépens, - débouté les parties pour toutes leurs autres demandes, - écarté l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2023, Mme [R] [D] et M. [K] [L] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : ' condamné solidairement M. [K] [L] et Mme [R] [D] à restituer à la société COFIDIS la somme de 28.153,97 euros, montant arrêté au 11 juin 2022, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, ' condamné la société COFIDIS à payer à M. [K] [L] et Mme [R] [D] la somme de 3.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter avec la société ECORENOVE. Vu les dernières conclusions de Mme [R] [D] et M. [K] [L] en date du 3 juin 2024, et dont le dispositif est ainsi spécifié : ll est demandé à la Cour d'appel de DOUAI : - d'infirmer le Jugement rendu le 23 décembre 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de LILLE en ce qu'il a: ' condamné Monsieur [K] [L] et Madame [R] [D] à restituer à la société COFIDIS la somme de 28.153,97 euros, montant arrêté au 11 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, ' condamné la Société COFIDIS a payer a Monsieur [L] et Madame [D] la somme de 3.600 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter avec la Société ECORENOVE; ' débouté Monsieur [L] et Madame [D] de leurs autres demandes. - confirmer pour le surplus et statuant à nouveau - déclarer recevables les actions engagées par Monsieur [L] et Madame [D]; - débouter la Société COFIDIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société COFIDIS, a rembourser a Monsieur [L] et Madame [D], le montant des échéances d'emprunt acquittées en exécution de l'offre préalable en date du 3 juillet 2019, jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, soit la somme de 42.799,13 Euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir; A titre subsidiaire - condamner la société COFlDlS à payer à Monsieur [L] et Madame [D], la somme de 42.800 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque. En tout état de cause - condamner la société COFIDIS, à payer à Monsieur [L] et Madame [D] la somme de : .7.147, 25 euros, sauf à parfaire, au titre des frais de désinstallation des panneaux .3 000 euros au titre de leur préjudice économique et financier .3 000 euros au titre de leur préjudice moral. - condamner la société COFIDIS, à payer à Monsieur [L] et Madame [D] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société COFIDIS, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 14 août 2023, et tendant à voir : - déclarer Monsieur [K] [L] et Madame [R] [D] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, - déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné COFIDIS à payer à Monsieur [K] [L] et Madame [R] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement d'une prétendue perte de chance de ne pas contracter avec la société ECO RENOV et en ce qu'il l'a condamné à payer aux emprunteurs 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné COFIDIS à payer à Monsieur [K] [L] et Madame [R] [D] la somme de 3.600 euros de dommages et intérêts, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA COFIDIS à payer à Monsieur [K] [L] et Madame [R] [D] la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [R] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [R] [D] aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2024. - MOTIFS DE LA COUR: - Sur les exactes limites de la saisine de la cour dans le cadre de l'appel partiel: Les parties dans le cadre de la présente procédure d'appel ont entendu limiter la saisine de la cour quant au fond, au seul problème des conséquences de la nullité des contrats en cause. - Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit corrélée à la nullité du contrat principal de vente: L'annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté ne conduit pas automatiquement au rétablissement du statu quo ante. Tel peut être le cas dans l'hypothèse ou, du fait des circonstances particulières de l'espèce, la banque doit se trouver privée de sa créance de restitution. Il est incontestable que la SA COFIDIS en débloquant les fonds prêtés en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux exigences légales du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, alors même que ce bon de commande était affecté de graves irrégularités (notamment quant à l'absence de précision sur le calendrier des travaux), a commis une faute manifeste. Toutefois pour que des dommages et intérêts soient dûs par le prêteur aux consommateurs il faut que soit dûment caractérisée l'existence d'un préjudice corrélé à cette faute. Par deux arrêts de principe du 10 juillet 2024, la Cour suprême a considéré que la faillite du vendeur de l'installation photovoltaïque entraîne pour le consommateur l'impossibilité de procéder à la restitution de l'installation et de récupérer le prix de vente de celle-ci. En conséquence, il est justifié dans cette situation d'un préjudice pour le consommateur équivalent au montant du crédit souscrit pour le financement de l'installation (pourvois n°23-15.802 et n°23-11.007). Lorsque la restitution du prix par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du capital emprunté pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. Or, au cas d'espèce la société ECORENOV ayant été placée le 3 mars 2020 en liquidation judiciaire de telle manière qu'elle n'est plus in bonis, les consommateurs, M. [K] [L] et Mme [R] [D] , se trouvent dans l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix de vente, conséquence juridique normale du prononcé de la nullité du contrat principal. Il est logique dès lors que dans ces circonstances la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution. Toutefois en fonction du principe de réparation intégrale du préjudice, c'est tout le préjudice mais rien que le préjudice qui doit être réparé. Par suite, le consommateur dans ce cas ne peut obtenir qu'une somme équivalente au seul capital emprunté et rien de plus. Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement M. [K] [L] et Mme [R] [D] à restituer à la société COFIDIS la somme de 28.153,97 euros, montant arrêté au 11 juin 2022, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision frappée d'appel, et condamné la société COFIDIS à payer à M. [K] [L] et Mme [R] [D] la somme de 3.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter avec la société ECORENOVE. Il y a lieu en conséquence statuant à nouveau de condamner la société COFIDIS à payer à M. [K] [L] et Mme [R] [D] la somme de 36 000 euros à titre de dommage et intérêts équivalente au capital emprunté en réparation du préjudice subi à raison de la faute de la banque. - Sur les autres demandes de dommages et intérêts: La condamnation de la SA COFIDIS au remboursement au profit de M. [K] [L] et Mme [R] [D] de la somme de 36 000 euros au titre du capital emprunté répare son entier préjudice (voir supra) conformément au principe clef dans la sphère de la responsabilité civile, de réparation intégrale du préjudice. Il convient dès lors de débouter M. [K] [L] et Mme [R] [D] de leur demandes tendant à voir condamner la société COFIDIS, à leur payer au titre de dommages et intérêts complémentaires les sommes de 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et financier, de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, et de 7.147, 25 euros au titre des frais de désinstallation des panneaux. - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [L] et Mme [R] [D] les frais irrépétibles exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société COFIDIS à payer à M. [K] [L] et Mme [R] [D] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. Au regard de considérations d'équité il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [L] et Mme [R] [D] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens. Il y a lieu en conséquence de condamner la société COFIDIS à payer à M. [K] [L] et Mme [R] [D] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de débouter la société COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - Sur les dépens d'appel: Il y a lieu de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, Vu l'appel partiel de M. [K] [L] et Mme [R] [D], - INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a: ' condamné solidairement M. [K] [L] et Mme [R] [D] à restituer à la société COFIDIS la somme de 28.153,97 euros, montant arrêté au 11 juin 2022, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision frappée d'appel, ' condamné la société COFIDIS à payer à M. [K] [L] et Mme [R] [D] la somme de 3.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter avec la société ECORENOVE, - CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société COFIDIS à payer à M. [K] [L] et Mme [R] [D] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - CONDAMNE la société COFIDIS à payer à M. [K] [L] et Mme [R] [D] la somme de 36 000 euros à titre de dommage et intérêts équivalente au capital emprunté en réparation du préjudice subi à raison de la faute de la banque, - DEBOUTE M. [K] [L] et Mme [R] [D] de leurs demandes tendant à voir condamner la société COFIDIS à leur payer au titre de dommages et intérêts complémentaires les sommes de 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et financier, de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, et de 7 147,25 euros au titre des frais de désinstallation des panneaux ; - CONDAMNE la société COFIDIS à payer à M. [K] [L] et Mme [R] [D] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - CONDAMNE la société COFIDIS aux entiers dépens d'appel. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU

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