Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-43.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-43.713
Date de décision :
15 novembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et cinq autres salariés ont été employés par l'association des résidences pour personnes âgées en qualité de gardes de fins de semaine ; que, soutenant que l'intégralité de leur temps de présence constituait un temps de travail effectif, ils ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement de rappels de salaires dans la limite de la prescription quinquennale, ainsi que de dommages-intérêts pour défaut d'information par l'employeur de l'ouverture des droits à repos compensateurs durant l'intégralité de leurs périodes d'emploi respectives ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 143-14 du code du travail ;
Attendu que pour confirmer les jugements ayant accueilli les demandes de MM. X..., Y... et de Mmes Délia Z..., Vanessa Z... et A... au titre des repos compensateurs et congés payés afférents, l'arrêt, après avoir retenu que l'intégralité du temps de présence des salariés constituait un temps de travail effectif, énonce que le préjudice causé par la faute de l'employeur qui n'a pas informé les salariés de leur droit à repos compensateur est caractérisé par la perte de l'indemnité de repos compensateur et des congés payés afférents ;
que l'indemnité de dommages-intérêts allouée n'ayant pas la nature de salaire, il en résulte que la prescription quinquennale ne s'applique pas ;
Attendu cependant que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige du chef de la prescription par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association au paiement à MM. X..., Y... et Mmes Delia Z..., Vanessa Z... et A... de sommes au titre des repos compensateurs et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la prescription ;
Dit que la prescription quinquennale est applicable ;
Renvoie devant la cour d'appel de Paris mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant des sommes dues aux salariés au titre des périodes non atteintes par la prescription ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique