Tribunal Administratif de Montreuil, 24 juin 2024. 2406491
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406491
Date de décision :
24 juin 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2024 et le 30 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de la décision du 12 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle.
Il soutient qu'il remplit les conditions requises pour exercer le métier d'agent de sécurité, qu'il réside en France de façon continue depuis 1996 et qu'il travaille depuis 1997, qu'il a connu de grandes difficultés pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en 2022 et que son contrat de travail a été suspendu par son employeur, et qu'il n'a pu obtenir sa nouvelle carte de résident qu'après une injonction du tribunal administratif de Paris en janvier 2023.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. A date du 12 novembre 2023. Or, la présente requête en référé n'a été introduite que le 13 mai 2024, soit plus de six mois après l'intervention de la décision du CNAPS. Dès lors, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, étant de surcroît précisé qu'aucune requête en annulation de la décision querellée n'a été enregistrée jusqu'à présent au greffe du tribunal.
3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2024.
Le juge des référés,
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406491
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique