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Cour de cassation, 30 novembre 1992. 91-82.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.146

Date de décision :

30 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1990, qui, pour fraude à la TVA et à l'impôt sur les sociétés et tenue irrégulière de comptabilité en qualité de dirigeant de fait de la SA Le Krypton, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, 100 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'Administration, partie civile ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Y... coupable de s'être courant 1982-1983-1984, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de 717 383 francs de taxe sur la valeur ajoutée due par la société anonyme "Le Krypton" pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à ladite taxe, ainsi qu'à l'établissement et au paiement de 1 708 570 francs d'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos le 31 décembre 1982 et le 31 décembre 1983, en dissimulant volontairement une part des bénéfices réalisés par la société ; "aux motifs que celui ci, en effet, aux termes de l'arrêt de cette Cour, en date du 23 mars 1985, devenu définitif, a été déclaré coupable notamment d'avoir, courant 1981, 1982 et 1983, en qualité de dirigeant de fait de la SA "Le Krypton", tenu irrégulièrement la comptabilité de la société et détourné des recettes d'exploitation dissimulées pour un montant d'au moins 1 647 052 francs ; que dès lors, les agissements dont Philippe Y... a été reconnu coupable aux termes de l'arrêt susvisé établissent également sa culpabilité en ce qui concerne sa soustraction frauduleuse à l'établissement de la TVA et à l'impôt sur les sociétés ; l'infraction étant constituée au jour de la dissimulation des recettes et non au jour de la déclaration ; "alors que le délit de soustraction frauduleuse au paiement et à l'établissement de l'impôt sur les sociétés, et de la taxe sur la valeur ajoutée, n'est constitué que par l'omission volontaire de déclaration, ou la dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, par la souscription dans les délais prescrits d'une déclaration volontairement erronée ; que la tenue irrégulière d'une comptabilité, ou le détournement de recettes d'exploitation ne constituent que des actes préparatoires à la soustraction frauduleuse proprement dite ; qu'en se fondant néanmoins sur ces agissements constatés par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 1985, devenu définitif, pour déclarer le demandeur coupable des d fraudes fiscales qui lui sont reprochées, l'arrêt attaqué a violé l'article 1741 du Code général des impôts" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles non contraires du jugement mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits prévus et punis par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts dont Philippe Y... a été reconnu coupable ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Z... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. X..., Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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