Section du Contentieux, 17 novembre 2022. 442314
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
442314
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Le centre départemental d'économie rurale des exploitations agricoles de la Marne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction de la taxe foncière mise à sa charge au titre des années 2017 et 2018 pour ses établissements de Reims, Châlons-en-Champagne et Epernay. Par un jugement n°s 1900441, 1900976 et 1900978 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et le 29 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre départemental d'économie rurale des exploitations agricoles de la Marne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que les moyens soulevés par le centre départemental d'économie rurale des exploitations agricoles de la Marne ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 21 octobre 2021 et 5 octobre 2022, le centre départemental d'économie rurale des exploitations agricoles de la Marne soutient qu'il n'y a plus à statuer sur les conclusions de son pourvoi à la suite du dégrèvement intervenu et maintient les conclusions de son pourvoi relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un avis de dégrèvement du 21 juin 2021, postérieur à l'introduction du pourvoi, la direction départementale des finances publiques de la Marne a accordé au centre départemental d'économie rurale des exploitations agricoles de la Marne le dégrèvement d'office de la somme de 147 058 euros de la taxe foncière mise à sa charge au titre des années 2017 et 2018 pour ses établissements de Reims, Châlons-en-Champagne et Epernay. Par suite, les conclusions du pourvoi sont devenues, dans cette mesure, sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au centre départemental d'économie rurale des exploitations agricoles de la Marne.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du centre départemental d'économie rurale des exploitations agricoles de la Marne dirigées contre le jugement n°s 1900441, 1900976 et 1900978 du 28 mai 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : L'Etat versera au centre départemental d'économie rurale des exploitations agricoles de la Marne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre départemental d'économie rurale des exploitations agricoles de la Marne et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 17 novembre 202Le conseiller d'Etat désigné : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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