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Cour de cassation, 23 juin 1993. 90-44.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.383

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Carrosserie du XXe Corps, exploitant en nom personnel, représentée par M. Charles Schwendimann, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de : 18/ M. André Z..., demeurant ...Ecole à Maizeroy (Moselle), 28/ le syndicat CFDT de la transformation des métaux de Moselle, dont le siège est ... (Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Carrosserie du XXème Corps, représentée par M. Schwendimann, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Z... et du syndicat CFDT de la transformation des métaux de Moselle, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu, selon la procédure, que M. Z..., salarié de M. Schwendimann et délégué du personnel à compter de septembre 1976, ainsi que délégué syndical CFDT depuis janvier 1987, s'est vu notifier en novembre 1986 une procédure de licenciement, laquelle n'a pas été poursuivie du fait d'un refus d'autorisation opposé par l'autorité administrative ; que devant le refus de l'employeur de lui régler diverses sommes en paiement d'un arrêt maladie, primes de panier et heures de délégation, le salarié a obtenu des ordonnances de référé successives ordonnant ce paiement ; que l'employeur tardant à exécuter ces décisions, le salarié a, par lettre du 7 avril 1987, pris acte de la rupture de son contrat et demandé devant la juridiction prud'homale notamment la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture ainsi qu'au paiement de sommes à titre d'arriérés de salaire, de solde de congés payés et d'indemnité de congés payés ; Attendu que M. Schwendimann fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 15 mai 1990), confirmatif de ces chefs, de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, M. Schwendimann faisait valoir dans ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, que la modicité des sommes dont le non-paiement lui était reproché, ne pouvait justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas si, par leur nature ou leur montant, les sommes litigieuses constituaient un élément essentiel de la rémunération de M. Z..., la cour d'appel de Metz a omis de répondre à un chef pertinent des écritures d'appel de l'employeur et violé, quel qu'en fût le mérite, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et pour les mêmes raisons, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était pourtant invitée, à quelle date et dans quel but, M. Y... avait sollicité un autre emploi, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; et alors, selon le deuxième moyen, que M. Schwendimann soutenait à l'appui de ses écritures d'appel que M. Z... n'avait jamais justifié ainsi qu'il l'y invitait derechef, des activités qu'il avait accomplies durant les heures de délégation litigieuses et qu'il les avait employées à son usage personnel ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour de Metz a, quel qu'en fût le mérite, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé les diverses mesures discriminatoires dont le salarié avait fait l'objet de la part de son employeur, la cour d'appel a pu, répondant en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, décider qu'en adoptant une attitude discriminatoire, l'employeur avait encouru la responsabilité de la rupture ; que les deux moyens ne sauraient être accueillis ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Schwendimann reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au syndicat CFDT une somme à titre de dommages et intérêts, alors que M. Schwendimann déniait à l'appui de ses écritures d'appel toute représentativité au syndicat CFDT ; qu'en ne s'expliquant pas à cet égard ainsi que sur les circonstances dans lesquelles M. Z..., élu sur une liste libre, s'était trouvé investi par la CFDT, la cour de Metz a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en constatant que le salarié avait été, en 1987, désigné comme délégué syndical CFDT, et que l'obstacle apporté par l'employeur à l'exercice par ce syndicat, représentatif au niveau national du droit syndical dans l'entreprise, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'intervention de ce syndicat était recevable et en décidant qu'il justifiait d'un préjudice ouvrant droit à réparation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas plus fondé que les précédents ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée par les défendeurs au pourvoi ; Attendu qu'il parait équitable d'allouer à chacun des défendeurs une somme de 5 000 francs au titre de la disposition susvisée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ; Condamne M. Schwendimann à payer la somme de 5 000 francs à M. Z... et la même somme au syndicat CFDT en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

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