Cour de cassation, 22 octobre 2019. 18-85.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-85.910
Date de décision :
22 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 18-85.910 F-D
N° 1910
CK
22 OCTOBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
Mme O... A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2018 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 200 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 27 mars 2014, il a été constaté la construction d'un bâtiment à usage de garage permettant de stocker du matériel divers, sur environ 64 m² ; que la construction n'était pas achevée lors du contrôle, seule l'édification des murs extérieurs et la première couche d'enduit ayant été réalisées ; qu'il était également constaté la présence d'un mobil home d'environ 30 m² à côté du garage et l'existence d'une fosse septique destinée à recevoir les eaux usées du mobil-home ; que trois dossiers de permis de construire ont été déposés en mairie par la propriétaire des lieux mais que deux ont été rejetés, le troisième étant en cours d'examen au jour des constatations ; qu'il a été précisé que la parcelle est classée en zone N2g du plan local d'urbanisme qui n'autorise que les occupations et utilisations du sol dès lors qu'elles sont nécessaires à l'activité sylvo-agricole, qui ne correspond pas au domaine d'activité de Mme A... ; que poursuivie, Mme A... a été condamnée ; qu'elle a relevé appel, de même que le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 102 du code civil, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme A..., pour infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, à la démolition du local illicite dans un délai d'un an à compter de la notification de cette décision, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
1°) alors que la notion de domicile au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme s'entend d'une situation de fait sans lien avec la légalité de la situation de l'intéressé ou de l'immeuble en cause ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder régulièrement sur le seul caractère illicite de l'ouvrage édifié par Mme A... pour lui dénier la qualification de domicile au sens de se texte, ces motifs étant inopérants à cet égard ; qu'elle n'a donc pas légalement justifié sa décision ;
2°) alors que toute personne a droit au respect de son domicile ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence répond à un besoin social impérieux et, en particulier, demeure proportionnée au but légitime poursuivi ; que pour apprécier en l'espèce l'atteinte portée aux droits de Mme A... du fait de sa condamnation à faire procéder à la destruction de l'ouvrage litigieux que celle-ci présentait comme son domicile, la cour d'appel s'est déterminée à l'aune de son seul « désir de vivre sur le terrain acquis par son père » et non au regard de la protection due à son domicile familial ; qu'elle n'a donc pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour ordonner la remise en état des lieux, l'arrêt relève que lors du premier contrôle par un agent de la municipalité de Mérignac l'immeuble implanté était un garage destiné à abriter les véhicules à usage professionnel de Mme A..., commerçante itinérante et que ce n'est qu'ensuite, en toute connaissance de l'illégalité de sa situation, sans attendre les décisions prises sur les demandes de permis de construire et sans non plus exercer de recours à l'encontre des décisions successives de rejet, que Mme A... a transformé le garage en immeuble à usage d'habitation, de sorte que la qualité de domicile ne peut être reconnue à cet immeuble ; que les juges ajoutent que le terrain sur lequel est implanté l'appelante est situé dans une zone protégée qui n'autorise que les occupations et constructions dans le cadre d'une activité sylvestre agricole ; qu'ils en déduisent que l'ingérence que constitue l'ordre de démolition, prévue par la loi, vise le but légitime de la défense d'autrui par le biais de la défense des terres agricoles et, s'agissant de forêt, également de la défense de l'environnement, Mme A... n'ayant pas justifié de la moindre démarche pour obtenir un logement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 469, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Mme A... à faire procéder à la démolition ordonnée dans un délai d'un an à compter de la notification de cette décision, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
alors qu'une peine ne peut être exécutée tant que la décision qui la prononce n'est pas devenue définitive ; que la cour d'appel ne pouvait donc régulièrement fixer à la date de notification de sa décision le point de départ du délai d'un an laissé à Mme A... pour faire procéder à la destruction de l'ouvrage litigieux" ;
Attendu que par application des articles 569 et 708 du code de procédure pénale, le délai imparti au prévenu, pour remettre en état les lieux, court à compter du jour où cette décision sera passée en force de chose jugée et qu'une disposition contraire énoncée par un jugement ou un arrêt est nécessairement sans portée ;
D'où il suit que le moyen, sans objet, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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