Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 615 F-D
Pourvoi n° F 17-60.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat SNIGREF, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 6 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat Force ouvrière du groupe Randstad France, dont le siège est [...] ,
4°/ au Syndicat national du travail temporaire CFTC, dont le siège est [...] ,
5°/ au Syndicat national indépendant du Groupe Randstad en France, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. Daniel Y..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme Marie S... Z..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme A... B..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. T... , domicilié [...] ,
10°/ à M. Guy C..., domicilié [...] ,
11°/ à Mme Sylvie D..., domiciliée [...] ,
12°/ à Mme Françoise E..., domiciliée [...] ,
13°/ à Mme Anne-Marie F..., domiciliée [...] ,
14°/ à M. Nicolas G..., domicilié [...] ,
15°/ à Mme Estelle U... , domiciliée [...] ,
16°/ à M. Laurent H..., domicilié [...] ,
17°/ à Mme Fatima I..., domiciliée [...] ,
18°/ à M. René J..., domicilié [...] ,
19°/ à M. Manuel V... , domicilié [...] ,
20°/ à M. K... L..., domicilié [...] ,
21°/ à M. W... , domicilié [...] ,
22°/ à M. Pierre M..., domicilié [...] ,
23°/ à M. XX... , domicilié [...] ,
24°/ à M. Abdelkader N..., domicilié [...] ,
25°/ à Mme Isabelle O..., domiciliée [...] ,
26°/ à Mme Camille P..., domiciliée [...] ,
27°/ à Mme Loubna Q..., domiciliée [...] ,
28°/ à Mme Nadine R..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme YY..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leur mandataire reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme YY..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 6 janvier 2017), que le collège désignatif chargé de procéder à la désignation de la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Groupe Randstad s'est réuni le 20 septembre 2016, pour désigner dix-neuf membres, dont sept pour le collège "agents de maîtrise/cadre" ; que le syndicat CGT Randstad France a saisi, le 3 octobre 2016, le tribunal d'instance d'une demande en rectification des résultats de cette désignation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à la rectification d'erreurs matérielles pouvant être réparées par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, n'est pas recevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le SNIGREF fait grief au jugement d'ordonner la rectification des résultats tels que proclamés le 20 septembre 2016 en ce sens que le dernier siège réservé à la catégorie "agent de maîtrise/cadre" sera attribué à Mme Q..., d'annuler la désignation de Mme P... et de débouter le SNIGREF de toutes ses demandes reconventionnelles, pour des griefs tirés de la violation du protocole d'accord relatif à la mise en place du CHSCT déposé à la DIRECCTE de Bobigny en mars 2011 ;
Mais attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
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