Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02409 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZLP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02409 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZLP
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [W] [V], munie d'un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.S. [3]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Louise DIANA, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 4 décembre 2023, expédié le même jour, la société par actions simplifiée (SAS) [3] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0044751450 établie le 27 novembre 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 30 novembre 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 34 418 euros - 32 781 euros de cotisations et contributions et 1 637 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes :
- Mai 2023,
- Juin 2023,
- Juillet 2023,
- Août 2023.
La SAS [3], convoquée à l'audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 8 février 2024, n'y a pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2024.
A cette audience, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- débouter la SAS [3] de l'intégralité de ses demandes,
- valider partiellement la contrainte pour une somme ramenée à 9 170 euros, dont 8 734 euros de cotisations et 436 euros de majorations de retard,
- condamner la SAS [3] à payer les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,58 euros.
Au soutien de ses demandes l'URSAFF expose qu'elle n'est pas mesure d'apporter la preuve de l'envoi des mises en demeure du 7 juillet 2023, du 9 août 2023 et du 5 septembre 2023 et renonce au recouvrement des sommes visées par ces courriers.
L'URSSAF précise que l'assiette des cotisations correspond aux déclarations effectuées par la SAS [3] et s'en remet à ses conclusions pour le détail du calcul des cotisations réclamées.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte a été notifiée à la SAS [3] par acte de commissaire de justice signifié le 30 novembre 2023.
La SAS [3] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 4 décembre 2023, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de la SAS [3] est recevable.
SUR LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT
Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 n'est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
La seule obligation qui pèse sur l'URSSAF prévue à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est d'adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.
En l'espèce, l'URSSAF reconnait qu'elle n'est pas en mesure de justifier de l'envoi à la SAS [3] des courriers suivants :
- courrier du 7 juillet 2023 portant mise en demeure de régler la somme de 7 990 euros dont 7 610 euros de cotisations et contributions et 380 euros de majorations de retard, au titre d'impayés de cotisations et majorations pour la période suivante : mai 2023 ;
- courrier du 9 août 2023 portant mise en demeure de régler la somme de 8 843 euros dont 8 422 euros de cotisations et contribution et 421 euros de majorations de retard, au titre d'impayés de cotisations et majorations pour la période suivante : juin 2023 ;
- courrier du 5 septembre 2023 portant mise en demeure de régler la somme de 8 415 euros dont 8 015 euros de cotisations et contribution et 400 euros de majorations de retard, au titre d'impayés de cotisations et majorations pour la période suivante : juillet 2023.
Dans la contrainte, les somme de 7 990 euros, de 8 843 euros et de 8 415 euros sont respectivement réclamées au titre des mises en demeure du 7 juillet 2023, du 9 août 2023 et du 5 septembre 2023.
L'URSSAF renonce au recouvrement de ces sommes, visées à la contrainte, dans le cadre de la présente instance, ce qui sera constaté au dispositif.
Ainsi, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande la validation partielle de la contrainte pour la somme de 9 170 euros, correspondant au montant de la mise en demeure n° 3C00926487527 du 9 octobre 2023 adressée à la SAS [3] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée contre signature le 11 octobre 2023.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE ET LE CALCUL DES COTISATIONS
Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre - tenant compte des déclarations effectuées par la SAS [3].
Au vu des explications écrites produites par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il convient de valider la contrainte établie le 27 novembre 2023 pour la somme actualisée de 9 170 euros dont 8 734 euros de cotisations et 436 euros de majorations de retard.
La SAS [3] ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l'URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n'étant que partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte du 27 novembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,58 euros seront donc mis à la charge de la SAS [3].
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [3], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SAS [3] recevable en son opposition ;
CONSTATE que dans le cadre de la présente instance, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais renonce au recouvrement des sommes de 7 990 euros, de 8 843 euros et de 8 415 euros sont respectivement réclamées au titre des mises en demeure du 7 juillet 2023, du 9 août 2023 et du 5 septembre 2023 ;
VALIDE la contrainte pour la somme de 9 170 euros dont 8 734 euros de cotisations et 436 euros de majorations de retard ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE la SAS [3] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 9 170 euros ;
CONDAMNE la SAS [3] au paiement des frais de signification de la contrainte du 27 novembre 2023, d'un montant de 72,58 euros ;
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’urssaf
1 CCC à la société
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