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Cour de cassation, 04 novembre 2014. 13-25.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-25.112

Date de décision :

4 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Datc Europe (la société Datc) a fourni à la société Delavoët du matériel de forage ; que, se plaignant de la défaillance répétée de ce dernier et malgré les modifications apportées par le fournisseur, la société Delavoët a fait part à son cocontractant de sa volonté de résilier le contrat ; que la société Datc l'a alors fait assigner pour obtenir paiement du solde de ses factures ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Datc, l'arrêt, après avoir relevé que la société Delavoët soutenait avoir restitué en mars 2006 la totalité du matériel, retient que l'attitude passive de la première à la suite de la réception du colis provenant de la seconde présente un caractère équivoque ; qu'il en déduit que le contrat s'est trouvé révoqué par accord tacite des parties ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige, tel qu'il ressortait des dernières conclusions des parties, portait sur la résolution du contrat et le paiement des factures, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne la société Delavoët aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Datc Europe la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Datc Europe. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le fournisseur d'un matériel de forage (la société DATC EUROPE, l'exposante) de sa demande en paiement par l'acheteur (la société DELAVOËT) des factures y afférentes ; AUX MOTIFS QUE la révocation d'une vente ne pouvait résulter que de l'accord, exprès ou tacite, du vendeur et de l'acquéreur ; qu'en l'espèce, la société DELAVOËT soutenait qu'elle avait restitué en mars 2006 la totalité du matériel faisant l'objet de la vente ; qu'un colis d'un poids de 44 kilos en provenance de la société DELAVOËT avait été remis à la société DATC EUROPE le 16 février 2006 ; que l'attitude passive de la société DATC EUROPE à la suite de la réception de cet envoi présentait un caractère équivoque ; que, toutefois, cette société s'abstenait totalement de répondre aux allégations de la société DELAVOËT selon lesquelles elle aurait reçu le matériel qui faisait l'objet de la vente et aurait ainsi accepté la révocation de celle-ci par consentement mutuel, de sorte qu'il convenait de considérer ces allégations comme fondées ; ALORS QUE, d'une part, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en présumant l'existence d'une révocation de la vente par consentement mutuel tandis que le différend portait sur la résolution du contrat pour inexécution des obligations, la cour d'appel a modifié les termes du débat en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, le juge du fond n'est pas tenu de considérer que les faits allégués sont constants au motif qu'ils n'ont pas été expressément contestés ; qu'en tenant pour acquis que l'exposante aurait accepté la révocation de la vente par consentement mutuel sur la seule constatation qu'elle s'était abstenue de répondre aux allégations de la partie adverse selon lesquelles elle aurait reçu le matériel qui faisait l'objet de la vente, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en outre, le juge ne peut se prononcer par voie de simple affirmation ; qu'en s'appuyant sur la seule allégation de l'acheteur prétendant que l'exposante aurait reçu le matériel objet de la vente et aurait ainsi accepté la révocation de celle-ci par consentement mutuel, se déterminant de la sorte sur une simple déclaration de l'intéressé en sa faveur, à l'exclusion de tout autre élément de preuve qu'elle aurait dû par ailleurs analyser, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de surcroît, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, d'un côté, que l'attitude passive de l'exposante à la restitution du matériel présentait un caractère équivoque, puis en déclarant, de l'autre, que, à défaut de répondre aux allégations adverses selon lesquelles elle aurait reçu le matériel, elle aurait ainsi accepté la révocation de la vente par consentement mutuel, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissances des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.

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