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Cour de cassation, 23 octobre 1997. 97-84.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.347

Date de décision :

23 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 juin 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES ORIENTALES sous l'accusation de tentatives d'homicide volontaire et des délits et contraventions connexes d'agression sexuelle et violences ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-1 du nouveau Code pénal, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du demandeur et l'a renvoyé devant la cour d'assises pour tentatives de meurtre ; "aux motifs qu'il résulte des constatations médico-légales et des témoignages que Dominique X..., dans un épisode de violence importante, a porté des coups sur les personnes présentes et même a tenté d'en étrangler deux, que plus précisément il résulte des constatations médico-légales que Dominique X... a, à deux reprises, tenté d'étrangler Natacha Y..., laquelle alors qu'elle subissait un syndrome asphyxique important n'a dû sa survie qu'à l'intervention de son grand-père; que l'intention d'homicide de Dominique X... est suffisamment démontrée par le fait qu'il a privé de respiration sa victime à deux reprises et ce, au point que celle-ci perde connaissance et que, de surcroît , il l'a blessée au ventre avec un couteau ou un bout de verre; qu'il résulte des constatations médico-légales et des dépositions de Gaston Z..., que Dominique X... a tenté de l'étrangler puis lui a porté des coups de couteau en direction de la carotide, qu'il n'a pas atteinte, et à la poitrine au niveau du coeur, avant de le frapper à la tête avec d'autres objets; que l'acharnement de Dominique X... à porter des coups de couteau ou d'objets contondants dans les parties vitales de la victime démontre suffisamment l'intention homicide qu'il avait à l'encontre de Gaston Z..., lequel n'a survécu que parce qu'il s'est défendu, aidé en cela par sa femme ; "alors que, si la chambre d'accusation apprécie souverainement les éléments constitutifs des crimes et des délits, notamment les questions d'intention, c'est à la condition que son appréciation soit motivée et ne soit pas entachée de contradiction ou d'illégalité; qu'en prononçant la mise en accusation de Dominique X... pour tentatives de meurtre et en le renvoyant devant la cour d'assises tout en omettant de répondre aux conclusions de l'avocat du demandeur qui faisait valoir notamment que ce dernier avait subi diverses agressions physiques et menaces depuis de nombreux mois, dans le cadre de relations familiales conflictuelles avec, en particulier, l'ex-mari de son actuelle épouse, que soumis à une très importante pression psychologique, il avait été, juste avant les faits poursuivis, victime d'une nouvelle agression de la part de plusieurs occupants d'une voiture l'ayant intercepté sur la voie publique lors de son retour d'une réception pour le départ d'un collègue et que les faits incriminés étaient intervenus sous l'effet de cette agression, dans le contexte d'une grande tension nerveuse et peut-être sous l'emprise d'une consommation récente d'alcool, que les coups portés témoignent d'une véritable crise nerveuse caractérisée par la colère, exclusive de toute volonté et intention criminelles, qu'à aucun moment l'intéressé n'a eu l'intention de porter des coups mortels mais avait frappé les victimes avec les objets les plus divers trouvés sur place, que d'ailleurs les poursuites avaient été abandonnées pour certaines des victimes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant la juridiction de jugement pour agression sexuelle ; "aux motifs qu'il résulte des constatations et des déclarations de la victime que cette dernière a dû subir des attouchements à caractère sexuel de la part de la personne mise en examen qui avait ôté le pantalon et le slip ; "alors qu'en s'abstenant d'indiquer quelles sont les constatations retenues ainsi que de les analyser et en fondant sa décision sur les seules déclarations de la victime, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, partiellement repris aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle a été saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Dominique X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de tentatives d'homicide volontaire et des délits et contraventions connexes d'agressions sexuelles et violences ; Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Dominique X... est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Challe, Pelletier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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