Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02337 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02272
APPELANTE
Madame [Y] [S] [F] veuve [E]
Née le 30 octobre 1943 à [Localité 8] (Iran)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN
INTIMES
Monsieur [J] [P] [C] Es qualité de Mandataire judiciaire de la HINDUJA BANQUE SUISSE sise [Adresse 4] [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiée par exploit d'huissier le 21 mai 2021 , l'acte ayant été converti en Procès verbal de recherche 659 du code de procédure civile
S.A. HINDUJA BANQUE SUISSE , désormais dénommée SP Hinduja Banque Privée SA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1] [Localité 1]-SUISSE
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant et par Me Marianne LECOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2508, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MENARD, présidente
Fabienne Rouge, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] a été engagée par la société suisse Alcari le 1er novembre 1985, en qualité de secrétaire de direction. Elle exerçait ses fonctions auprès de la délégation pour la France.
Elle est partie à la retraite le 1er avril 2010.
Par la suite, elle a continué à travailler pour la société suisse Hinduja Banque auprès de son antenne parisienne, dans le cadre du dispositif cumul emploi retraite. La relation de travail se faisait dans le cadre de contrats à durée déterminée reconduits d'année en année, la dernière prolongation ayant eu lieu le 31 mars 2017, jusqu'au 1er avril 2018.
Elle a été licenciée pour motif économique le 4 juillet 2017.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 mars 2018 de demandes formées à la fois contre la société mère, la société mère immatriculée en Suisse, la société Hinduja Banque Suisse, et contre le mandataire de justice de la société Hinduja, [Adresse 4] à [Localité 6].
Par jugement en date du 8 février 2021, le conseil a :
- mis hors de cause la société Hinduja Banque SA (Banque Suisse) qui n'est pas l'employeur
- requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- condamné la société Hinduja Banque SA au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Madame [E] a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2021.
Par conclusions récapitulatives du 19 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société Hinduja Banque Suisse, désormais dénommée SP Hinduja Banque Privée SA à lui payer les sommes suivantes :
- 24.609,30 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux rémunérations qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée
- 34.465,60 euros à titre d'indemnité de fin de contrat
- 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 30 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SP Hinduja Banque Privée SA demande à la cour:
- de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel en l'absence d'indication des chefs du jugement critiqués
- subsidiairement de confirmer le jugement
- plus subsidiairement d'ordonner le remboursement de l'indemnité de licenciement versée à madame [E] à hauteur de 9.947,49 euros
- en tout état de cause de la condamner au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [J] [K] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la 'Hinduja banque Suisse [Adresse 4] à [Localité 6]' n'a pas constitué avocat.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
La société Hinja Banque (Suisse) SA demande à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel en l'absence d'indication des chefs du jugement critiqués.
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile "l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel".
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile "L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible".
Ainsi la déclaration d'appel, qui mentionne les chefs de dispositifs du jugement critiqués, délimite l'étendue de l'effet dévolutif.
En l'espèce, le dispositif du jugement est formulé de la manière suivante :
'Le conseil met hors de cause la société Hinduja Banque SA, qui n'est pas l'employeur.
Requalifie les CDD de madame [Y] [E] en CDI sur la base de l'article 1245-1 du code du travail.
La condamne à verser à la société Hinduja Banque SA la somme de 1.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Hinduja Banque SA du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Condamne madame [Y] [E] au paiement des entiers dépens'.
La déclaration d'appel est formulée comme suite :
'Objet/Portée de l'appel : madame [E] interjette appel de l'intégralité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 8 février 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, à savoir : (...)'. Suit la reprise de l'ensemble des demandes portée devant le conseil de prud'hommes par la salariée.
Il en résulte que madame [E] n'a pas expressément critiqués deux des chefs du jugement, qui répondaient à des demandes de l'employeur :
- la mise hors de cause de la société Hinduja Banque SA (c'est à dire la société mère)
- la requalification expressément prononcée par le conseil dans son dispositif des CDD en CDI.
Or dans le cadre de la présente procédure d'appel, madame [E] ne forme de demande que contre la société mère, qui a été mise hors de cause sans qu'elle le critique expressément dans sa déclaration d'appel.
Et par ailleurs les demandes qu'elle forme au fond se heurtent à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, que là encore elle n'a pas critiquée expressément dans sa déclaration d'appel.
La cour constate dont les limites de sa saisine, et confirme le jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la déclaration d'appel ne lui a déféré ni la mise hors de cause de la société Hinduja Banque Suisse, ni la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Confirme le jugement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [E] à payer à la société Hinduja Banque Suisse en cause d'appel la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment