Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-19.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.294
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LES DELICES DE CURIAL, dont le siège social est sis à Paris (19ème), ..., représentée par sa gérante, Madame D..., demeurant chez Madame X..., ... (20ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section A), au profit de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège social est sis à Paris (5ème), ...,
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., E..., Y..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. A..., Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée les Délices de Curial, de Me Foussard, avocat de l'Office public d'HLM de la Ville de Paris, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1987) que la société les Délices de Curial a, postérieurement à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant ordonné son expulsion, demandé sa réintégration dans les locaux à usage commercial qui lui avaient été donnés en location par l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Ville de Paris ; Attendu que la société les Délices de Curial fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen "1°) que, en énonçant que la société locataire n'aurait pu se prévaloir de l'irrégularité du commandement de payer, au motif que l'ordonnance d'expulsion était devenue définitive, alors que le moyen tiré de la nullité du commandement n'avait pas été soumis aux juges du fond, à l'occasion de la procédure d'expulsion, et que l'ordonnance d'expulsion n'avait aucune autorité de chose jugée, en ce qui concerne la régularité du commandement de payer, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, 2°) que toute clause de résolution de plein droit à défaut de paiement du loyer ne produit effet qu'un mois après commandement de payer, signifié au locataire commercial ; qu'en déboutant la société locataire au motif que le fait que le commandement ait été signifié à une autre personne qu'à elle-même ne lui aurait causé aucun grief, alors que l'application des dispositions d'ordre public du statut des baux commerciaux, relatives à la mise en jeu de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, n'est pas soumise à la condition de l'existence d'un grief,
les juges du fond ont violé les articles 25 et 35 du décret du 30 septembre 1953, 3°) que la société les Délices du Curial avait fait valoir que, si elle avait été convoquée téléphoniquement par l'huissier pour régler la question des arriérés de loyers, dont elle n'avait jamais nié l'existence, elle n'avait été informée ni de l'existence de la procédure visant l'acquisition de la clause résolutoire, ni à fortiori de l'irrégularité de cette procédure ; qu'en énonçant que la société aurait acquiescé au commandement de payer et couvert l'irrégularité commise, sans constater l'existence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de la société locataire de renoncer à invoquer les dispositions d'ordre public de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant tiré du caractère définitif de l'ordonnance de référé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que la société les Délices de Curial n'avait à aucun moment de la procédure d'expulsion excipé de l'erreur matérielle initialement commise en la qualifiant "Délices de l'Oasis" et avait réglé une partie des échéances au paiement desquelles elle s'était engagée ayant ainsi acquiescé au commandement de payer et couvert l'irrégularité commise par l'office ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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