Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N° RG 21/15640 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILB6
[L] [E]
C/
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
Copie exécutoire délivrée
le : 12/09/24
à :
- Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE
- Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 06 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00808.
APPELANT
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. RENAULT RETAIL GROUP prise en son établissement de [Localité 1] sis [Adresse 3] [Localité 1], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par Me Jean-Michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [E] a été engagé par la société Renault Retail Group (ci-après RRG) en qualité de chef de groupe VO, statut cadre, à compter du 7 mars 2011 par contrat à durée indéterminée.
Par un avenant à son contrat de travail, M. [E] a été détaché auprès de la société Renault SAS, en qualité de chef de projet, à compter du 1er janvier 2016.
Par un second avenant à son contrat de travail, M. [E] a ensuite été détaché auprès de la société Renault SAS, au sein de la direction ventes flottes G9, à compter du 1er juillet 2018.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de chef de projet, statut cadre, niveau II A de la convention collective applicable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'automobile.
La société RRG employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué le 10 mai 2019 à un entretien préalable fixé le 24 mai 2019, auquel il s'est présenté assisté, M. [E], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juin 2019 a été licencié pour faute grave.
Le 15 novembre 2019, M. [E], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 6 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
- condamné la société RRG au paiement d'un rappel de prime variable pour l'année 2018 à hauteur de 11 193 euros,
- ordonné que l'exécution provisoire s'applique selon le droit c'est à dire sur les condamnations relatives au salaire,
- condamné la société RRG à payer à M. [E] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [E] du surplus de demandes, fins et prétentions,
- condamné reconventionnellement M. [E] à verser à RRG la somme de 677, 17 euros à titre de remboursement des dépenses personnelles qu'il a fait indûment supporter à son employeur,
- débouté la société RRG de ses autres demandes,
- mis les dépens à la charge de la société RRG.
M. [E] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, M. [E], appelant, demande à la cour de réformer le jugement, de débouter la société RRG de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [E] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que la motivation du licenciement pour faute grave est fondée ;
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'il avait demandé de dire et juger infondé son licenciement et condamner la société RRG à lui verser les sommes suivantes :
- 38.384,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois),
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
- 14.394,21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
- 1 439,42 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 9.896,01 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
- condamné reconventionnellement M. [E] à verser à RRG la somme de 677,17 € à titre de remboursement des dépenses personnelles qu'il a fait supporter indûment à son employeur.
Statuant à nouveau, à titre principal,
- 'dire et juger' que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- 'dire et juger' que la prime annuelle 2018 ne lui a pas été réglée dans sa totalité,
En conséquence, condamner la société RRG à lui payer les sommes suivantes :
- 38 384 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois),
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
- 14 394, 21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
- 1 439, 42 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 9 896, 01 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 11 193, 60 euros au titre du solde de la prime annuelle 2018.
A titre subsidiaire,
- 'dire et juger' que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,
- 'dire et juger' qu'il est en droit de percevoir l'ensemble des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
En conséquence, condamner la société RRG à lui payer les sommes suivantes :
- 14 394, 21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
- 1 439, 42 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 9 896, 01 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
L'appelant fait essentiellement valoir que :
- il n'est pas rempli de ses droits au titre de la prime annuelle 2018, qui ne lui a pas été versée dans son intégralité alors qu'il justifie avoir atteint ses objectifs,
- la société RRG ne démontre pas lui avoir notifié ses objectifs pour l'année 2018,
- contrairement à ce que prétend l'employeur, dans le cadre de son détachement ses objectifs étaient fixés par la société Renault SAS lors de l'entretiens annuel d'évaluation et non par la société RRG,
- le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où les fautes reprochées ne sont pas matériellement établies,
- l'employeur lui fait grief d'avoir utilisé abusivement le véhicule mis à sa disposition, alors qu'il s'agissait d'un véhicule de fonction et qu'il pouvait donc utiliser à des fins personnelles,
- l'utilisation abusive de la carte de carburant pour ses besoins personnels n'est pas matériellement établie, l'employeur se basant sur les données de consommation du constructeur automobile qui ne correspondent pas à la consommation réelle de son véhicule de fonction,
- chaque salarié disposait d'un quota de carburant inclut dans l'avantage en nature, qu'il pouvait dépenser pour ses besoins personnels,
- il existait une tolérance dans la société qui permettait aux salariés d'utiliser leur véhicule le week-end avec le carburant mis dans la semaine,
- l'ensemble des griefs tenant à l'utilisation du badge de télépéage à des fins personnelles n'est pas matériellement établi, certains déplacements reprochés correspondants à des trajets pendant des jours de télétravail,
- l'utilisation du badge de télépéage à des fins personnelles n'était pas interdite par la société puisqu'elle refacturait ensuite les frais de péage dépourvus d'objet professionnel aux collaborateurs concernés,
- le licenciement pour faute grave est disproportionné eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, à son absence de passif disciplinaire, au fait qu'il donnait entière satisfaction dans son travail, ainsi qu'aux faibles répercussions financières sur la société,
- à titre subsidiaire, si la cour estime que le licenciement est bien-fondé, la faute grave est disproportionnée, en ce qu'il n'a jamais été alerté sur des problématiques liées à ses frais professionnels avant son licenciement,
- son licenciement pour faute n'a pas été engagé dans un délai restreint, l'employeur soutient qu'il a eu connaissance des montants anormalement élevés de ses frais de déplacements le 19 mars 2019, alors qu'il ne l'a convoqué à un entretien préalable que le 10 mai 2019,
- la véritable cause de son licenciement réside dans une volonté de la société RRG d'orchestrer son départ afin de réduire les coûts, dans un contexte de résultats déficitaires,
- il est bien-fondé à réclamer le paiement de ses indemnités de rupture,
- il est légitime à réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de huit mois de salaire, dans la mesure où il n'a toujours pas retrouvé d'emploi stable à ce jour,
- il justifie d'un préjudice moral distinct eu égard aux circonstances brutales de son licenciement qui ont conduit à une altération de son état de santé par la survenance d'une anxiété réactionnelle,
- la demande reconventionnelle de la société RRG par laquelle elle sollicite le remboursement des frais professionnels est infondée et au demeurant son montant est erroné et devra être réévalué à la baisse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, la société RRG, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [E] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société RRG demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société RRG au paiement d'un rappel de prime variable pour l'année 2018 à hauteur de 11 193 €,
- condamné la société RRG à payer à M. [E] de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- limité le montant de la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 677,17 € à titre de remboursement des dépenses personnelles qu'il a fait supporter indûment à son employeur,
- débouté la société RRG de ses autres demandes,
- laissé à la société RRG la charge des entiers dépens.
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que la motivation du licenciement pour faute grave est bien fondée,
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes fins et prétentions
- condamné reconventionnellement M. [E] à rembourser à la société concluante les dépenses personnelles qu'il a fait supporter indûment à son employeur.
Statuant à nouveau,
'Dire et juger' que M. [E] a utilisé de manière abusive et répétée les outils professionnels mis à sa disposition pour ses besoins personnels.
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement de M. [E] repose bien sur une faute grave,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes.
Le condamner au paiement d'une somme globale de 4 650 € au titre des sommes indûment mises à la charge de la société concluante par M. [E],
- dire et juger que M. [E] a été rempli de ses droits en ce qui concerne le paiement de sa prime variable pour l'année 2018.
- débouter M. [E] de sa demande de rappel de salaire
A titre reconventionnel,
- condamner reconventionnellement Monsieur [E] au paiement de la somme de 4 650 € au titre des dépenses à caractère personnel qu'il a fait supporter à son employeur.
L'intimée et appelante à titre incident réplique que :
- M. [E] est rempli de ses droits au titre de sa prime annuelle 2018 dans la mesure où il se trouve rattaché à la société RRG pour ses objectifs et non à la société Renault SAS. Or, il est démontré que ses objectifs n'ont pas été atteints pour la période litigieuse,
- il est prouvé que les objectifs pour l'année 2018 ont été notifiés et approuvés par le salarié, de sorte qu'ils lui étaient opposables,
- le licenciement pour faute grave est fondé, M. [E] ayant utilisé abusivement et de façon répétée les outils professionnels mis à sa disposition,
- il est matériellement établi eu égard à l'inadéquation entre la consommation normale du véhicule de service et les frais de carburant que le salarié a utilisé la carte de carburant à des fins personnelles,
- il est démontré que la carte de carburant, réservée aux jours de travail, a été utilisée pendant des jours de congés ou de RTT du salarié,
- le salarié a reconnu pendant l'entretien préalable l'utilisation de la carte de carburant pour faire le plein de ses véhicules personnels,
- il est démontré que M. [E] a utilisé le badge de télépéage pour des déplacements personnels pendant les week-ends et ses jours de congés, ainsi que lors de ses jours de télétravail pour se rendre dans sa résidence secondaire,
- il a reconnu pendant l'entretien préalable avoir laissé son véhicule à des membres de sa famille, lesquels ont utilisé le badge de télépéage,
- le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il existait une tolérance dans l'entreprise pour l'utilisation de la carte de carburant ou du badge de télépéage à des fins personnelles,
- contrairement à ce qu'allègue le salarié, l'avantage en nature permet au salarié d'utiliser le véhicule de service uniquement pour se rendre de son domicile au lieu de travail et pour en revenir,
- le licenciement pour faute grave est justifié, eu égard au statut de cadre du salarié disposant de huit ans d'ancienneté et en raison du préjudice financier causé à la société RRG, ainsi que de la dégradation de son image vis-à-vis de la maison mère,
- la remise en cause de la qualification du véhicule de service mis à disposition qui aurait du être qualifié de véhicule de fonction selon le salarié n'a aucune incidence sur les faits d'utilisation abusive de la carte de carburant et du badge de télépéage,
- M. [E] allègue sans le démontrer que le contrôle de ses frais professionnels et son licenciement auraient été orchestrés pour participer à une politique de réduction des coûts de la société,
- la procédure de licenciement n'a pas été engagée tardivement dans la mesure où la société a découvert des frais anormalement élevés le 19 mars 2019 et a ensuite a du réaliser un contrôle approfondi des frais professionnels engagés par M. [E] pour connaître l'ampleur des faits fautifs,
- à titre subsidiaire, M. [E] sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 8 mois de salaire, sans justifier de l'existence et de l'étendue d'un préjudice à la hauteur de ses prétentions,
- M. [E] ayant fait abusivement supporter à l'entreprise ses dépenses personnelles de carburant et de péage il devra être condamné à les rembourser à la société RRG.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1. Sur la demande de rappel de prime annuelle 2018
En application de l'article 1103 du code civil, une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
L'absence de fixation d'objectifs ou le retard dans la fixation de ceux-ci constitue une faute contractuelle qui autorise le salarié à solliciter le paiement de la rémunération variable en totalité.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues, et il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence ont été atteints.
A défaut, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des critères convenus entre les parties et des éléments de la cause.
En l'espèce, le contrat de travail daté du 21 février 2011 de M. [E] prévoit à son article 10 un salaire annuel forfaitaire auquel s'ajoute 'une rémunération variable versée conformément aux règles en vigueur dans la société dont l'intéressé certifie avoir pris connaissance ce jour'.
La lettre de détachement du 1er juillet 2018 prévoit dans son article 3 que 'les objectifs annuels seront fixés par la société Renault Retail Group. La rémunération variable liée à l'atteinte de ces objectifs relèvera des règles telles que définies par la société Renault Retail Group'.
La société RRG verse aux débats une grille de calcul de rémunération variable annuelle pour l'année 2018, d'où il appert que la part variable de la rémunération de M. [E] pouvait atteindre jusqu'à 25% de son salaire brut annuel et était calculée sur la base de 4 critères :
- les trois premiers critères portent sur des objectifs quantitatifs en termes de résultat financier et de performance,
- le quatrième critère comprend la réalisation des objectifs fixés lors de l'entretien d'évaluation annuel et le niveau d'engagement du collaborateur durant l'année de référence.
Il découle de ces observations que, contrairement à ce qu'allègue le salarié, sa rémunération variable était fixée selon des objectifs déterminés par la société RRG et dont une partie seulement était décidée lors de l'entretien d'évaluation annuel (critère n°4).
A la lecture de la grille de rémunération variable 2018, la réalisation globale des objectifs de M. [E] a été évaluée à 3%, ouvrant droit à une prime annuelle de 1 526, 40 euros.
A l'examen des pièces versées de part et d'autres, il apparaît qu'à l'exception des objectifs fixés lors de l'entretien d'évaluation annuel (critère n°4) qui ont été approuvés par le salarié, la société RRG ne produit aucun élément pour justifier de la communication des autres objectifs (critères n°1 à 3) à M. [E] pour l'année 2018.
Compte-tenu de l'absence de notification des objectifs pour les critères n° 1 à 3, qui équivaut à une absence de fixation, M. [E] est bien-fondé à solliciter le paiement de la totalité de sa rémunération variable correspondant à la réalisation de ces critères.
S'agissant du critère n°4, l'employeur ne justifie pas que son atteinte ait été évaluée à 3/6,25, alors qu'il ressort expressément de l'entretien annuel 2018-2019 que le salarié a 'dépassé les objectifs' fixés lors de l'entretien annuel 2017-2018. En outre, concernant l'indicateur relatif à son niveau d'engagement, son supérieur hiérarchique indique que '[L] a fait preuve d'un niveau d'engagement soutenu afin d'accompagner au quotidien les pays qu'il conseillait, notamment au Maroc où il a du préparer un lancement de label CPO cette année'.
Ainsi, à défaut pour l'employeur de verser des éléments de nature à contredire la réalisation du critère n°4, cet objectif apparaît avoir été pleinement atteint d'après l'entretien annuel produit par le salarié.
Dès lors, confirmant le jugement déféré, la société RRG sera condamnée à payer à M. [E] une somme de 11 193, 60 euros à titre de rappel de rémunération variable.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 11 juin 2019 est ainsi motivée :
« (...) Conformément aux dispositions du Code du travail, nous vous avons convoqué, par lettre recommandée avec accusé réception datée du 10 mai 2019, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui s'est tenu le vendredi 24 mai 2019.
Au cours de cet entretien, pour lequel vous étiez assisté de Monsieur [J] [S], délégué syndical, nous vous avons exposé les motifs justifiant l'engagement de la présente procédure disciplinaire et avons recueilli vos explications sur les griefs reprochés.
Cet entretien n'ayant apporté aucun élément nouveau susceptible de modifier notre appréciation des faits, nous vous informons, par la présente, de la décision définitive qui a été prise de vous licencier pour faute grave à compter de la date d'envoi du présent courrier, sans préavis, sans indemnité de licenciement et avec indemnité compensatrice de congés payés pour les motifs exposés ci-après.
Nous déplorons de graves dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions de Chef de projets détaché chez RENAULT SA, caractérisés par des violations importantes et répétées pour votre compte personnel, de procédures d'entreprise liées à l'usage d'outils mis à votre disposition dans le cadre strictement professionnel.
En effet, alertés, le 19 mars 2019, par le montant anormalement élevé de vos frais de déplacements du second semestre 2018 à refacturer à RENAULT SA dans le cadre de votre détachement, nous avons été amenés à réaliser un contrôle plus poussé de vos utilisations de la Carte TOTAL GR et de votre badge autoroute, appartenant à l'entreprise et mis à disposition dans le cadre de votre activité professionnelle.
Après analyse, puis confirmation lors de votre entretien préalable, il s'avère que vous avez régulièrement utilisé ces outils professionnels à des fins personnelles, non seulement, en détournant le quota carburant mensuel qui vous était alloué, mais également en utilisant de manière abusive et répétée votre badge autoroute pour des déplacements d'ordre privé :
1° Ainsi, d'une part, la fréquence de vos prises de carburant et les litrages prélevés ont mis en évidence une inadéquation flagrante entre la consommation normale de votre véhicule de service (Renault Mégane IV immatriculée ER 994 XJ) et vos retraits de carburant :
- votre véhicule de service comptabilisait 34 493 km au compteur lors de son dernier passage en atelier le 2 mai 2019, alors que vos retraits carburants de janvier 2018 à avril 2019 se sont élevés à 4357 litres.
- Par application des « normes constructeur », votre véhicule aurait dû indiquer plus de 72 000 km au compteur pour consommer la quantité de carburant prélevé, soit un écart de plus de 37 000 km au détriment de l'entreprise !
- Interrogé sur ces faits et sur l'absence d'explications quant à l'écart de plus de 2000 litres de carburant consommés (représentant 2940 € environ), vous avez reconnu utilisé la carte TOTAL GR de l'entreprise pour remplir le réservoir de véhicules personnels, en totale violation de nos procédures d'entreprise rappelant le caractère exclusivement professionnel de la carte essence mise à disposition dans le cadre de vos fonctions.
2° D'autre part, en croisant votre planning GTA et vos retraits de carburant, nous avons également constate, à 12 reprises entre avril et décembre 2018, un usage de votre carte TOTAL, sur des jours de congés et RTT pour un total de 648,86 € en violation totale de la procédure PCI5-1 qui rappelle dans son article 4.2.1 la nature exclusivement professionnelle des frais pris en charge.
3° Par ailleurs, outre les dérives liées à vos consommations de carburant, nous avons également mis au jour des utilisations à des fins personnelles du badge Télépéage de l'entreprise mis à votre disposition en l'utilisant de manière régulière sur les week-ends, vacances, jours fériés et RTT, mais également en multipliant les trajets sans finalité professionnelle sur vos jours travaillés.
- Vous vous êtes notamment rendu à 25 reprises [Localité 8] (département 83) au sein de votre maison de famille, selon vos dires, en facturant à l'entreprise chaque passage au péage (soit une distance de plus de 70 km sur chaque trajet aller).
- A de multiples reprises, vous avez également prêté ce télépéage et votre carte carburant à votre entourage, en totale violation avec leur caractère personnel et incessible.
- Ainsi, depuis janvier 2018, vous avez abusivement et indûment fait passer, à charge de votre employeur, plus de 950 € de frais d'autoroute injustifiés.
A ce stade, le coût financier des consommations anormalement facturées à RRG et Renault pour des considérations personnelles s'élève au minimum à 4650 €, toutes consommations abusives confondues,
Lors de l'entretien préalable, vous avez confirmé votre complète connaissance des règles internes liées à l'usage de votre carte carburant et du Télépéage tout en admettant leur utilisation en violation de ces mêmes règle.
Plus grave encore, vous avez tenté de justifier, de manière fallacieuse, ces dérives et vos utilisations d'avantages indus par « l'avantage en nature ' appliqué mensuellement en paie qui ne remet pourtant aucunement en cause l'utilisation strictement professionnelle de ces outils !
Ces contradictions et la mauvaise foi dont vous avez fait preuve démontrent une profonde déloyauté à l'égard de notre entreprise, conjuguées à un abus manifeste de l'autonomie conférée dans le cadre de votre détachement en qualité de Chef de projets auprès de Renault SA.
En ne faisant aucune distinction entre vos dépenses personnelles et les frais relevant de votre activité professionnelle, vous avez trompé notre confiance, constituant un vol et entraînant par la même une perte de confiance, mais vous avez également fortement nul aux intérêts de l'entreprise, notamment sur le plan de notre image de marque vis-à-vis de notre maison mère.
Au vu des éléments précités, nous déplorons une accumulation d'agissements malhonnêtes et non conformes aux procédures internes, réalisés pour votre propre compte et contraires aux intérêts de l'entreprise.
Aussi, et eu égard aux graves manquements répétés et contraires à vos obligations professionnelles et contractuelles, notamment de bonne foi et de loyauté, nous ne pouvons en aucun cas envisager de poursuivre nos relations contractuelles et sommes tenus de vous notifier, par la présente, votre licenciement à effet immédiat. (...)»
1- Sur le délai restreint pour engager la procédure de licenciement pour faute grave
S'agissant de la faute grave, celle-ci rendant, par définition, impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu une connaissance suffisante des faits allégués.
La tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement tend à démontrer que les faits, s'ils peuvent justifier un licenciement, ne peuvent cependant recevoir la qualification de faute grave impliquant un départ immédiat de l'entreprise.
L'appréciation du délai restreint pour engager la procédure de licenciement pour faute grave relève du pouvoir souverain des juges du fond.
M. [E] se prévaut du non-respect du délai restreint pour engager une procédure de licenciement pour faute grave, compte tenu de la connaissance par l'employeur des montants anormalement élevés de frais professionnels dès le 19 mars 2019, alors qu'il l'a convoqué à un entretien préalable seulement le 10 mai 2019, soit 8 semaines plus tard.
En réplique, la société RRG expose que ce délai se justifie dans la mesure où, après avoir été alertée pour la première fois d'un montant excessif de frais de carburant et de péage le 19 mars 2019, elle a procédé à une étude approfondie des dépenses engagées par M. [E], ce qui lui a permis d'avoir connaissance de l'ampleur des faits fautifs.
L'employeur produit le courriel du 19 mars 2019 dans lequel il est alerté sur des dépenses anormalement élevées de carburant pour un montant de 3,6K euros en cinq mois d'activité, sans qu'il ne lui soit apporté plus de précisions.
Compte-tenu de la nécessité pour l'employeur de mener des investigations pour vérifier l'inadéquation entre les dépenses du salarié et son activité professionnelle et avoir ainsi une pleine connaissance des faits fautifs, sa réaction est intervenue dans un délai qui peut être qualifié de raisonnable.
Dès lors, le moyen tiré du non-respect du délai restreint pour engager la procédure de licenciement pour faute grave est rejeté.
2- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l'article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
Il s'ensuit que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
L'employeur reproche au salarié une exécution déloyale de son contrat de travail en ce qu'il a utilisé à des fins personnelles et de manière répétée la carte de carburant et le badge de télépéage, confiés au salarié à des fins professionnelles.
* Sur l'utilisation abusive de la carte de carburant
L'employeur relève une disproportion manifeste entre le kilométrage du véhicule et les frais de carburant engagés par le salarié, en ce que la carte de carburant a été utilisée pour 4 357 litres entre le mois janvier 2018 et d'avril 2019 alors que le véhicule comptait 34 493 km lors de son dernier passage en atelier le 2 mai 2019. Or, selon les données du constructeur automobile, sur la base du volume de carburant acheté par le salarié, le véhicule aurait dû indiquer un kilométrage de 72 000 km, soit une différence de plus de 37 000 km par rapport au kilométrage affiché sur le compteur du véhicule mis à disposition.
La société RRG étaye l'utilisation de la carte de carburant à des fins personnelles en pointant son utilisation pendant des jours de non travaillés du salarié (congés, RTT) ou lorsqu'il se trouvait en déplacement professionnel, alors que ses trajets n'étaient pas effectués en voiture mais en avion et en VTC. A titre d'exemple il liste les irrégularités suivantes :
- le 4 avril 2018 alors que M. [E] se trouvait en congé,
- les 1er, 2, 15, 17 et 30 août alors qu'il était en congé ou RTT,
- le 3 septembre 2018 à 7h51 alors qu'il s'est rendu à l'aéroport pour un déplacement à [Localité 12] en VTC à 7h53,
- le 10 septembre 2018 à 16h21 [Localité 7] (06) alors qu'il était en déplacement professionnel à [Localité 9] du 10 au 13 septembre 2018,
- le 6 décembre 2018 à 20h30 à [Localité 14], dans le département de l'Aube (10) alors qu'il était en déplacement avec un vol retour prévu le même jour à 21 h à l'aéroport de [13].
Par ailleurs, l'employeur expose que lors de l'entretien préalable M. [E] a reconnu :
- qu'il n'avait pas utilisé son billet de vol retour le 6 décembre 2018 mais qu'il avait effectué le trajet avec une voiture achetée pour son épouse et avait utilisé la carte de carburant pour ce véhicule personnel,
- qu'il utilisait la carte de carburant pour faire le plein de ses véhicules personnels : 'je fais le plein souvent le matin avant de prendre l'avion et quand je reviens, ça m'arrive de revenir chez moi et je prends un véhicule personnel et je vais faire le plein si j'ai besoin'.
Pour établir la matérialité de ces faits, la société RRG verse aux débats :
- le courriel du 19 mars 2019 dans lequel la société RRG relève des dépenses anormalement élevées de carburant pour un montant de 3,6K euros en cinq mois d'activité,
- l'attestation de remise de la carte de carburant Total, signée par le salarié, qui indique : 'à utiliser que durant les jours de travail',
- les décomptes de la carte de carburant pour les années 2018 et 2019 sur lequel sont surlignées en rouge certaines opérations,
- les plannings annuels de M. [E] pour les années 2018 et 2019, qui, mis en corrélation avec les décomptes de la carte carburant font apparaître des achats lors de jours non-travaillés et pendant des jours où il se trouvait en déplacement professionnel sans son véhicule professionnel,
- la facture de VTC du 3 septembre 2018 à 7h53 et celle du 10 septembre 2018 à 9h, établies au nom de M. [E],
- le justificatif du vol [Localité 12]-[Localité 11] du 6 décembre 2018 au nom de M. [E],
- le justificatif de location du véhicule Grand Sénic immatriculé [Immatriculation 10] mis à disposition du salarié, ainsi que la fiche technique du véhicule comprenant notamment les données de consommation prévues par le constructeur,
- la facture du garage Renault du 2 mai 2019, relevant un kilométrage du véhicule Grand Sénic immatriculé [Immatriculation 10] de 34 493 km,
- le compte-rendu d'entretien préalable signé par l'employeur et le salarié.
M. [E] fait valoir pour sa part que :
- les données de consommation du constructeur ne sont pas représentatives de la consommation réelle du véhicule,
- il ne s'agissait pas d'un véhicule de service mais de fonction. Il était donc autorisé à en faire usage en dehors des jours travaillés et il existait une tolérance pour l'utilisation du véhicule le week-end et pendant les congés avec le carburant mis dans la semaine. Il produit à cet effet l'attestation de M. [T], ancien chef des ventes VO, qui confirme que 'il était courant au sein de RRG [Localité 11] pour tous les collaborateurs de l'entreprise détenteurs d'une carte essence entreprise TOTAL de mettre de l'essence dans leur véhicule de fonction le vendredi soir avant le week-end',
- il lui était appliqué un avantage en nature qui comprenait un quota de carburant dont il pouvait disposer à des fins personnelles.
Après examen des pièces versées de part et d'autre, la cour retient que l'employeur démontre que le salarié a utilisé à des fins personnelles, pendant les jours où il ne se livrait pas à son activité professionnelle, de façon répétée et sur une période de plusieurs mois la carte de carburant mis à sa disposition, alors que l'attestation de remise de la carte précisait qu'elle ne pouvait être utilisée que durant les jours travaillés.
L'utilisation abusive ne se cantonne pas au simple fait d'avoir utilisé pendant le week-end le carburant mis le vendredi soir. Elle réside dans l'achat de carburant par le salarié lors de jours non-travaillés, dans le fait d'avoir laissé le véhicule à son épouse qui a fait le plein du véhicule sans justification alors qu'il se trouvait en déplacement professionnel et d'avoir utilisé cette carte professionnelle pour payer le carburant de ses véhicules personnels.
Il convient de souligner que la qualification du véhicule mis à disposition en tant que véhicule de service ou de fonction est sans incidence sur l'utilisation de la carte de carburant à des fins personnelles. D'autant que contrairement à ce qu'allègue le salarié, s'il appert de ses bulletins de salaire qu'il bénéficiait d'un 'avantage en nature voiture' rien n'indique que celui-ci comprenait un quota de carburant laissé à sa discrétion.
Par ailleurs, quand bien même les données de consommation du constructeur ne correspondraient pas exactement à la consommation réelle du véhicule, cela n'explique pas l'important écart entre le kilométrage du véhicule et le volume de carburant qui est de l'ordre de 37 000 km.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que le grief tenant à l'utilisation abusive de la carte de carburant à des fins personnelles est matériellement établi et imputable au salarié.
* Sur le grief tenant à l'utilisation abusive du badge de télépéage
La société RRG relève une utilisation régulière du badge de télépéage pendant des jours non travaillés et pour des déplacements sans rapport avec l'activité professionnelle de M. [E].
Par une comparaison entre les relevés de télépéage de M. [E] de janvier 2018 à avril 2019 et les plannings du salarié pour la même période, l'employeur établi la matérialité de l'utilisation du badge de télépéage à de nombreuses reprises pendant les jours de congés et de RTT, ainsi que les week-ends.
Il est également établi que le salarié utilisait le badge de télépéage durant ses jours de télétravail pour se rendre dans sa résidence secondaire [Localité 8], alors que le choix de télétravailler en dehors de son domicile habituel ne peut justifier qu'il fasse supporter à l'entreprise le coût de ce trajet qui ne répond pas à un impératif professionnel.
Il ressort du compte-rendu de l'entretien préalable et des écritures du salarié, qu'il ne dément pas avoir utilisé le badge de télépéage à des fins personnelles mais en conteste le caractère fautif. Il explique que cet usage était autorisé par la société RRG qui refacturait ensuite automatiquement le coût des péages sans lien avec l'activité professionnelle aux salariés concernés.
Au soutien de son allégation M. [E] produit l'attestation de M. [T], ancien chef des ventes VO qui confirme cette pratique, ainsi que des photos de talons de chèques datés de 2013 qui indiquent 'télépéage'.
La société RRG conteste fermement l'existence d'un tel usage dans l'entreprise et fait justement remarquer qu'une telle pratique ne pouvait être admise dans la mesure où, sans information préalable du salarié, elle l'aurait contrainte à réaliser pour chaque salarié une analyse détaillée de leurs déplacements pour identifier ceux qui n'avaient pas d'objet professionnel.
La cour relève que, même si une telle pratique de refacturation a existé dans la société, en l'espèce M. [E] s'est gardé d'alerter sa hiérarchie sur l'absence de facturation des frais de péages engagés à des fins personnelles pendant plusieurs mois, ce qui est constitutif d'une attitude déloyale.
En l'état de ces éléments d'appréciation, la cour retient que l'utilisation abusive du badge de télépéage est matériellement établie et imputable au salarié.
* Sur la proportionnalité de la mesure de licenciement pour faute grave
Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à l'ancienneté de plus de huit années de M. [E] dans la société, le caractère répété, sur une période de plusieurs mois, de l'utilisation non-conforme de la carte de carburant alors qu'il était expressément informé que son usage était strictement limité aux jours travaillés et du badge de télépéage à des fins personnelles, sans alerter sa hiérarchie sur l'absence de refacturation, ne peuvent résulter d'une confusion de bonne foi dans l'utilisation de ces outils professionnels.
L'absence d'alerte antérieure est justifiée par la société, en ce qu'elle a démontré, sans être sérieusement contredite, qu'elle a été informée pour la première fois d'un montant anormalement élevé de frais de carburant au mois de mars 2019, ce qui l'a conduit à effectuer des vérifications approfondies sur les dépenses engagées par M. [E] et a ainsi découvert à cette occasion les faits récurrents d'utilisation abusive de la carte de carburant et du badge de télépéage.
Dans ces conditions, les abus conscients de M. [E] dans l'utilisation des outils professionnels mis à sa disposition, réitérés et facilités par sa position de cadre bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de son travail, s'analysent en une exécution déloyale répétée de la relation de travail. Ainsi, peu important l'ampleur des répercussions financières sur la société et malgré l'absence de passif disciplinaire du salarié, ce comportement est constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
* Sur la véritable cause du licenciement
L'exigence d'une cause exacte signifie que le juge ne doit pas seulement vérifier que les faits allégués par l'employeur comme cause de licenciement existent ; il doit également rechercher si d'autres faits évoqués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement.
M. [E] soutient que la véritable cause de son licenciement a pour origine une volonté de la société RRG de réduire les coûts dans un contexte de résultats déficitaire. Il allègue que l'employeur a ainsi orchestré le contrôle de ses dépenses et son licenciement dans cet unique but.
Le salarié produit à cet effet des articles de presse généraux qui indiquent un résultat déficitaire de RRG. Il verse également aux débats des échanges de courriels portant sur la mise en place d'un contrôle plus strict des coûts fixes, consistant notamment à faire préalablement valider les déplacements par un membre du CEG, sans établir que cette mesure organisationnelle lui était uniquement destinée.
Aucun de ces éléments ne démontre l'intention de l'employeur de supprimer le poste du salarié, ni la prise de mesure spécifique à son égard visant à contrôler son activité et ses dépenses dans le dessein d'organiser son licenciement.
Il résulte de ce qui précède que la cour a retenu, en présence de faits objectifs matériellement vérifiables et vérifiés, que la rupture procédait de manquements répétés du salarié dans l'exécution loyale de son contrat de travail.
Ces faits constituent la seule et véritable cause du licenciement qui a ainsi la nature juridique d'un licenciement pour faute grave, tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté M. [E] de ses demandes relatives aux indemnités de rupture et à l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
1-Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
Nonobstant le fait que le licenciement soit pourvu d'une cause réelle et sérieuse, le salarié ne caractérise pas une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts à ce titre.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
2-Sur la demande reconventionnelle de remboursement des frais de carburant et de péages
La société RRG sollicite le remboursement des dépenses engagées pour des besoins personnels et réclame à ce titre une somme globale de 4 650 euros. M. [E] conteste cette demande tant dans son bien-fondé que dans son montant.
Il résulte de ce qui précède que la cour a retenu que l'utilisation abusive par le salarié de la carte de carburant et du badge de télépéage à des fins personnelles étaient établie.
L'employeur verse aux débats un tableau récapitulatif des paiements liés à la carte de carburant confiée à M. [E] pour les années 2018 et 2019. Sur ce document, sont surlignées en rouge les dépenses de carburant réalisées sur des jours non-travaillés, ainsi que des déplacements sans lien avec son activité professionnelle.
D'après ce décompte, la société met ainsi en évidence des opérations injustifiées à la hauteur de 1000 euros.
L'employeur produit également les relevés de télépéages émis par la société Ulys du mois de janvier 2018 au mois d'avril 2019 qui font apparaître une utilisation du badge sur des jours non-travaillés ou pour des déplacements dépourvus d'objet professionnel, tels que les frais de péage régulier du Capitou, engagés par M. [E] pour se rendre dans sa maison secondaire pendant ses jours de télétravail, pour un montant total de 950 euros.
De son côté le salarié, ne verse aucun élément pertinent permettant de rattacher les dépenses litigieuses à des impératifs professionnels.
En l'état de ces éléments d'appréciation, la Cour retient que la société RRG justifie d'une créance à hauteur de 1 950 euros.
Dès lors, le jugement sera infirmé dans son quantum en ce qu'il a condamné le salarié au remboursement de la somme de 677, 17 euros. Statuant à nouveau, M. [E] sera condamné à rembourser à la société RRG la somme de 1 950 euros au titre des frais de carburant et de péage engagés à des fins personnelles et indûment supportées par son employeur.
Sur les frais du procès
Chacune des parties ayant succombé partiellement dans certains chefs de ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société RRG et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leur demande respective d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
Condamné M. [L] [E] à payer à la société Renault Retail Group la somme de 677, 17 euros à titre de remboursement des frais de carburant et de péage engagés à des fins personnelles,
Condamné la société Renault Retail Group à payer à M. [L] [E] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Renault Retail Group aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [L] [E] à payer à la société Renault Retail Group la somme de 1 950 euros à titre de remboursement des frais de carburant et de péage engagés à des fins personnelles,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Déboute M. [L] [E] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Renault Retail Group de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT