Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-14.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.608
Date de décision :
21 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Isabelle X...,
2 / Mme Marie-José Thérèse Z...,
demeurant toutes deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section 2), au profit de la société Déménagements Massicard Frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Foulon, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes X... et Z..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Déménagements Massicard Frères, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2000) que la SARL Déménagements Massicard Frères (la société), qui avait conclu un contrat de garde-meubles avec Mme X... et Mme Z..., a fait assigner celles-ci devant un tribunal d'instance pour obtenir le règlement de factures demeurées impayées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... et Mme Z... font grief à l'arrêt, de les avoir condamnées à paiement alors, selon le moyen :
1 ) que, d'une part, en déclarant que Mme X... et Mme Z... ont délibérément choisi de ne pas se faire représenter devant le premier juge, alors que leur conseil avait vainement sollicité par télécopie un renvoi de l'affaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 411 et 827 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que, d'autre part, le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en déclarant que les pièces produites par la SARL Déménagements Massicard Frères ont une valeur probante certaine, parce qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune discussion critique de la part de Mme X... et de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, alinéa 1er du Code civil ;
3 ) qu'enfin, et en tout état de cause, en ne procédant à aucune analyse des documents qui lui étaient soumis par la SARL Déménagements Massicard Frères, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société produisait 32 pièces qui n'ont pas été précisément discutées par les appelantes ; qu'en retenant que ces documents ont une valeur probante certaine et qu'ils démontrent que la créance de la société est bien fondée, l'arrêt se trouve, abstraction faite des considérations surabondantes sur le comportement des appelantes devant le premier juge, par ces seuls motifs, légalement justifié ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que Mme X... et Mme Z... font grief à l'arrêt, de les avoir condamnées à des dommages-intérêts pour appel abusif, et à une amende civile alors, selon le moyen :
1 ) que d'une part, la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation privera nécessairement de fondement l'appréciation portée par la cour d'appel sur le "caractère abusif de l'appel", si bien que conformément à l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation prononcée entraînera l'annulation du chef du dispositif critiqué par le deuxième moyen ;
2 ) d'autre part, qu'en se prononçant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'usage abusif que Mme X... et Mme Z..., qui n'étaient pas représentées en première instance, à la suite du rejet par le tribunal d'instance de la demande de renvoi formulée par télécopie par leur conseil, auraient fait de leur droit de faire appel d'une décision préjudiciable à leurs intérêts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) et alors que, la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation privera nécessairement de fondement l'appréciation portée par la cour d'appel sur le "caractère abusif de l'appel", si bien que conformément à l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation prononcée entraînera l'annulation du chef du dispositif critiqué par le troisième moyen ;
4 ) et qu'en se prononçant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas l'usage abusif que Mme X... et Y... Navarro qui n'étaient pas représentées en première instance, à la suite du rejet par le tribunal d'instance de la demande de renvoi formulée par télécopie par leur conseil, auraient fait de leur droit de faire appel d'une décision préjudiciable à leurs intérêts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'en retenant que Mme X... et Mme Z... n'étaient ni présentes ni représentées devant le premier juge et qu'elles n'avaient pas expressément énoncé les moyens qu'elles invoquaient au soutien de leur appel ni produit aucun dossier, la cour d'appel a caractérisé l'abus dans l'exercice du recours ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, Mme X... et Mme Z..., à payer à la société Déménagements Massicard Frères la somme de 2 200 euros ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum Mme X... et Mme Z... à payer à la société Déménagements Massicard Frères une indemnité d'un montant de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
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