Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le jugement attaqué (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, 30 mars 2000) déclare irrecevable la demande d'établissement d'un plan conventionnel de redressement formée par les époux X... en raison de l'absence de bonne foi de ceux-ci ;
Attendu, d'abord, que l'énonciation critiquée ne figure pas dans les motifs de la décision attaquée ; qu'ensuite, l'indication du montant du loyer payé par les débiteurs, pour se loger à Paris puis à Asnières, était mentionnée dans les documents de la procédure soumis à la contradiction des parties ; qu'enfin, en retenant que les époux X... avaient eu un comportement exclusif de bonne foi en déménageant pour prendre un logement au loyer plus cher que le précédent, aggravant ainsi leur situation financière, le premier juge a, par cette appréciation souveraine, légalement justifié sa décision, sans avoir à opérer des recherches qui ne lui avaient pas été demandées; que le moyen, inopérant en sa première branche, est dépourvu de tout fondement en ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande présentée au profit de la SCP Gatineau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
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