Cour de cassation, 30 septembre 1991. 90-87.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.667
Date de décision :
30 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT,
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU
LOT, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Albertine FOULQUIER du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; d
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2, 3, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a limité à 146 819 francs, soit 40 % du total des prestations litigieuses, la somme que Mme Y..., déclarée coupable d'escroquerie au préjudice de la CPAM du Lot, a été condamnée à rembourser à cette dernière ;
"aux motifs que, si l'existence du paiement à Mme Y... d'importantes sommes indues est parfaitement établie, le quantum des sommes ainsi indûment payées n'a pu être déterminé en raison de la carence de Mme Y... qui, sommée de s'expliquer ou de se justifier devant les anomalies constatées, s'est contentée de dire qu'elle ne pouvait s'y reconnaître ; qu'en raison de cette carence la Cour n'est pas en mesure de fixer avec exactitude les sommes qui ont dépassé le montant des prestations réellement fournies ; que cependant en fonction du "modus operandi" de la prévenue, qui consistait le plus souvent à transporter plusieurs assurés au cours d'un même transport et à facturer aux organismes sociaux ces prestations comme si elles avaient été individuelles, la Cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour juger que 40 % du total des facturations irrégulières constituaient des paiements indûs ; qu'il y a lieu de faire droit dans cette mesure aux demandes principales de la partie civile ;
"alors premièrement que si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires ou erronés ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer d'une part que le montant des sommes indûment payées ne pouvait être déterminé du fait de la carence de la prévenue, d'autre part que ce montant s'élevait à 40 % du total des facturations irrégulières ; que du fait de cette contradiction la décision attaquée se trouve dépourvue de motifs et encourt par suite la cassation ;
"alors deuxièmement qu'en faisant masse de d l'ensemble des
prestations litigieuses et en évaluant forfaitairement à 40 % la part qui avait été indûment payée, sans indiquer les éléments d'appréciation sur lesquels elle s'est fondée pour parvenir à cette évaluation, la cour d'appel, qui aurait dû examiner successivement le cas de toutes les prestations litigieuses et rechercher pour chacune d'entre elles dans quelle mesure la somme facturée excédait le tarif normal de la prestation fournie, ce qui eût seul permis de déterminer le montant exact des sommes frauduleusement obtenues, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Sur le moyen unique de cassation de la caisse de mutualité sociale agricole du Lot, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 1376 et 1378 du Code civil, des articles L. 322-5 du Code de la sécurité sociale, 2 et 8 de l'arrêté du 2 septembre 1955, des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, des articles 485, 512 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt réformatif attaqué condamne la prévenue à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole demanderesse la somme de 35 073,44 francs seulement ;
"aux motifs que la prévenue ne saurait arguer de sa propre carence pour réclamer aux parties civiles les justifications qu'elles ont déjà produites et produisent encore aux débats ; que l'existence du paiement à Mme Y... d'importantes sommes indues est donc parfaitement établie ; que le quantum des sommes indûment payées n'a pu être déterminé qu'en raison de la carence de Mme Y... ; qu'en raison de cette carence, la Cour n'est pas en mesure de fixer avec exactitude les sommes qui ont dépassé le montant des prestations réellement fournies ; que, cependant, en fonction du "modus operandi" de Mme Y..., la Cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour juger que 40 % du total des facturations irrégulières constituaient des paiements indus ; qu'il y a lieu de faire droit dans cette mesure aux demandes principales des parties civiles ;
"alors, d'une part, que le remboursement des frais de transport est subordonné à la production d'une facture régulièrement établie par le transporteur sanitaire ; que l'organisme social ne peut accorder un quelconque remboursement, même partiel, pour des transports réalisés dans des conditions non conformes d aux dispositions réglementaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, tout en constatant que les facturations étaient "irrégulières", limiter le remboursement sollicité à "40 % du total des facturations irrégulières", sans violer les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, retenir que le quantum des sommes indûment payées n'a pu être déterminé qu'en raison de la carence de l'intéressée et que 40 % du total des facturations irrégulières constituaient des paiements indus ;
"alors, enfin, qu'en se bornant à relever que 40 % du total des facturations irrégulières constituaient des paiements indus, sans examiner "les justifications", dont elle constate la production aux débats par la partie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait sur les conséquences dommageables du délit d'escroquerie dont X... Aymard, épouse Y..., a été déclarée définitivement coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir souverain dont les juges disposent pour fixer, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice directement causé par l'infraction ;
Que, dès lors, les moyens qui se bornent à remettre en question cette évaluation ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller d référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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