Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58012 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26SX
N° : /MM
Assignation du :
16,17 Octobre 2023
N° Init : 22/59250
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2023
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.N.C. DU [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Carole LVOVSCHI-BLANC de la SELARL GINKGO, avocats au barreau de PARIS - #C0114
DEFENDERESSES
S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS - #D1811
S.A. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 9]
non constituée
S.A.S. ANDREU
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 16,17 octobre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la
S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE ;
Vu notre ordonnance du 26 Janvier 2023 par laquelle Monsieur [N] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE
- la S.A. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
- la S.A.S. ANDREU
notre ordonnance de référé du 26 Janvier 2023 ayant commis Monsieur [N] [K] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 décembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 19 décembre 2023
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISFrançois VARICHON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment